MOTIFS DE LA DÉCISION :
§1 Sur l'existence de contestations sérieuses quant à la demande de la SASU Laboratoire Oxena tendant à ce que la responsabilité de la SAS Thimonnier soit engagée
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s'ils étaient saisis de la demande. La contestation est sérieuse lorsqu'elle paraît susceptible de prospérer au fond (Cour de cassation 3ème Civ., 2 mars 2010, n° 09-13.696).
L'appréciation de l'existence d'une contestation sérieuse, suppose la confrontation des moyens et preuves des parties in concreto.
Le juge des référés ne peut constater une incertitude en l'état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n'existe.
En effet, le juge des référés ne peut se retrancher derrière la seule existence d'une défense au fond pour se déclarer sans pouvoir et doit au contraire passer outre à des contestations manifestement dépourvues de fondement (Cour de cassation 2ème Civ., 25 mars 2010, n 08-13.812).
Ainsi, affirmer qu'une contestation doit être sérieuse pour faire échec à certains pouvoirs du juge des référés exclut que les allégations artificielles puissent prospérer. Le juge des référés peut donc, et même doit, passer outre une contestation superficielle ou dilatoire, ce qui lui assure une efficacité minimale, à défaut de laquelle son intervention pourrait être artificiellement entravée. Il doit rechercher si les deux thèses sont apparemment aussi légitimes l'une que l'autre en l'état des éléments dont il dispose.
Au-delà, il ne peut appartenir qu'aux juges du fond de trancher la contestation.
Sur le fond, la SASU Laboratoire Oxena invoque les articles 1603 et 1604 du code civil.
Il existe un débat entre les parties sur la délivrance conforme de la machine de conditionnement automatique de berlingots d'eau de javel concentrée (modèle THB 9200), commandée le 18 juin 2021 par la SASU Laboratoire Oxena à la SAS Thimonnier, moyennant paiement de la somme de 295.000 euros.
Ensuite d'un litige survenu entre les parties et relatif à l'efficience de la machine et à l'existence de dysfonctionnements, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L'expert conclut dans son rapport en date du 31 décembre 2024 :
'5. Conclusions
Les 3 réunions d'expertise ont permis de réaliser 2 campagnes d'essais de production qui montrent que la machine de remplissage livrée en octobre 2022 ne permettait pas d'atteindre les performances attendues de 'Production' et de 'Qualité'.
Les efforts de développement ont permis à la société Thimonnier (DF1) de réaliser des améliorations significatives comme par exemple le contrôle du courant électrique des résistances de soudure ou encore le refroidissement des soudures. Ces améliorations ont permis d'atteindre les performances attendues en septembre 2024.
Néanmoins, cette machine de remplissage requiert un environnement opérationnel rigoureux (maintenance, approvisionnement, gestion des consommables, conducteur de ligne expérimenté et formé, présence régulière du conducteur de ligne,...). Par exemple, nous avons constaté pendant les essais que la période entre 2 passages du conducteur de ligne devait vraisemblablement être comprise entre 5 min et 10 min."
Si l'expertise judiciaire conclut à un dysfonctionnement, la SASU Laboratoire Oxena souligne des anomalies dans le rapport d'expertise, alors que les opérations ont démontré que sur 7.000 berlingots, seul un crevé a été constaté et un autre percé au niveau du film.
Elle ajoute que l'absence de réponse de l'expert à un certain nombre de questions posées dans les dires, est susceptible d'entraîner la nullité du rapport.
Il s'ensuit que les conclusions du rapport d'expertise doivent faire l'objet d'un débat au fond.
En outre, l'évaluation du préjudice subi par la SASU Laboratoire Oxena pose difficulté.
En effet, la SASU Laboratoire Oxena invoque un préjudice lié au gain manqué en raison de ventes perdues.
Aucune mission d'évaluation du préjudice subi par la SAS Thimonnier n'a été fixée à l'expert judiciaire.
La SASU Laboratoire Oxena a confié cette mission, de manière amiable au cabinet Eight Advisory qui a chiffré le préjudice à la somme de 334.000 euros.
Or, comme le souligne à juste titre la SAS Thimonnier il est de jurisprudence constante, que ce rapport d'expertise non contradictoire ne peut à lui seul emporter la conviction de la cour.
En effet, "si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties." (Cour de Cassation, chambre mixte 28 septembre 2012, n° 11-18710).
De même, " Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci " (Cour de cassation, 2ème civ., 12 décembre 2019, n° 18-12.687 et 3ème civile 14 mai 2020 n°19 16 278).
La SASU Laboratoire Oxena verse aux débats des devis et factures, dont le lien de causalité direct avec le préjudice est contesté par la SAS Thimonnier, qui conteste également les conclusions du cabinet Eight Advisory.
Or, il est patent que la SASU Laboratoire Oxena ne verse au soutien de sa demande indemnitaire aucune pièce comptable, qui permettrait d'étayer le préjudice évalué par le cabinet en question.
La SAS Thimonnier verse également un rapport unilatéral établi par le cabinet Synaegis, le 19 juin 2025, qui souligne un chiffrage déclaratif, non étayé en raison de l'absence de données comptables, alors que le principe même des préjudices allégués par la SASU Laboratoire Oxena est contesté par la SAS Thimonnier.
In fine, les éléments versés aux débats permettent d'affirmer que les arguments invoqués par la SAS Thimonnier ne sont pas dilatoires ou superficiels et que la valeur probante de l'ensemble des pièces versées aux débats devra être discutée au fond par les parties.
En conséquence, il doit être jugé qu'il existe une contestation sérieuse qui ne permet pas à la présente juridiction, saisie sur appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés, de condamner la SAS Thimonnier à payer à la SASU Laboratoire Oxena la somme de 334.000 euros de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice lié au gain manqué, outre la somme provisionnelle de 1.475.000 euros au titre des surcouts engendrés pas les dysfonctionnements.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses de ce chef.
§2 Sur l'existence de contestations sérieuses quant à la demande de la SAS Thimonnier tendant à la condamnation de la SASU Laboratoire Oxena au paiement du prix de la machine et des factures de maintenance de la machine