MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande en paiement
L'article 1217 du code civil dispose que " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ".
L'article 1223 du code civil prévoit que " En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ".
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, les conséquences préjudiciables d'un refus injustifié de payer le prix dû pouvant, le cas échéant, être réparées par l'octroi de dommages-intérêts (Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 24-14.751).
En l'espèce, la Sarl Expertise Comptable du Buech sollicite le paiement de la somme de 16.675,50 euros Ttc.
Elle produit :
- une note d'honoraires n° 2022/06/129 du 24 juin 2022 pour la somme Ttc de 5.238 euros comprenant des honoraires au titre de déclarations de Tva de novembre 2019 à mars 2022, du solde du bilan comptable du 31 mars 2020, de déductions faites factures du 31 décembre 2019 et 24 juin 2020, de saisies comptables d'avril 2019 à mars 2020,
- une note d'honoraires n° 2022/06/130 du 24 juin 2022 pour la somme Ttc de 6.144 euros, comprenant des honoraires au titre du bilan comptable du 31 mars 2021, de saisies comptables d'avril 2020 à décembre 2020,
- une note d'honoraires n° 2022/06/131 du 24 juin 2022 pour la somme Ttc de 4.200 euros, comprenant des honoraires au titre du bilan comptable du 31 mars 2022,
- une note d'honoraires n° 2023/02/96 du 6 février 2023 pour la somme Ttc de 1.093,50 euros, comprenant des honoraires au titre du dossier juridique approbation des comptes du 31 mars 2020 et du 31 mars 2021.
A hauteur d'appel, la Sas Auto 05 ne conteste plus la lettre de mission du 27 mars 2019.
Si, la Sas Auto 05 indique que ces notes d'honoraires sont postérieures à la résiliation du contrat entre les parties et qu'elles reviennent sur plusieurs exercices précédents, elle n'en tire aucune conséquence.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Expertise Comptable du Buech, ainsi que précédemment mentionné, le créancier de la prestation peut solliciter la réduction judiciaire du prix même si celui-ci n'a pas été payé. Ainsi, bien que la Sas Auto 05 n'a pas payé les notes d'honoraires litigieuses, elle est en droit de solliciter une telle réduction.
Il convient donc d'apprécier si les prestations fournis par la Sarl Expertise Comptable du Buech ont été exécutées imparfaitement.
En premier lieu, la Sas Auto 05 se prévaut de l'absence de transmission des documents d'approbation des comptes de l'exercice 2020/2021, ainsi que de l'absence de transmission au service des impôts des entreprises du bilan de l'exercice comptable 2021/2022.
La Sarl Expertise Comptable du Buech ne rapporte pas la preuve de la transmission des documents d'approbation des comptes de l'exercice 2020/2021, ni celle de la transmission aux services des impôts des entreprises du bilan de l'exercice comptable 2021/2022, alors qu'elle exerçait toujours à cette date sa mission au bénéfice de la Sas Auto 05, transmissions dont la charge lui incombe. Par ailleurs, la Sarl Expertise Comptable du Buech ne saurait se prévaloir d'une obligation de moyen à ce titre dès lors que la transmission d'un document doit s'analyser en une obligation de résultat. Elle ne conteste pas, bien qu'imparfaitement exécutées, avoir facturé ces prestations.
Aussi, la Sas Auto 05 est bien fondée à demander la réduction du prix à ce titre.
La Sas Auto 05 se prévaut, deuxièmement, du dépôt tardif de la liasse fiscale de l'exercice comptable du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, en précisant qu'elle a été à ce titre redevable d'une amende de 1 200 euros, de l'absence d'actualisation des stocks et des provisions sur congés payés, de la divergence entre le cerfa 2052 SD et le cerfa 2055 SD relatifs aux dotations aux amortissements, de l'absence de mention expresse dans la déclaration 2051 SD du découvert des comptes bancaire, de l'erreur sur les dettes sociales, de l'absence de déduction de TVA, de l'absence d'application de l'exonération partielle d'impôt sur les sociétés et plus généralement de la défaillance de la Sarl Expertise Comptable du Buech.
La Sas Auto 05 produit :
- un mail des services des impôts récapitulant les pénalités d'assiette pour la période du 31 août 2019 au 31 décembre 2020, néanmoins les pénalités d'assiette peuvent résulter d'un manquement dans la comptabilité, d'une déclaration inexacte ou tardive,
- le bilan de l'exercice comptable 2021/2022 réalisé par la Sarl Expertise Comptable du Buech, ainsi que celui réalisé par le cabinet [A] desquels il résulte une absence d'actualisation des stocks dans le bilan réalisé par la Sarl Expertise Comptable du Buech,
- le bilan, cerfa 2051, qui ne fait pas état des dettes financières de la Sas Auto 05, cette dernière indiquant que ladite dette doit être comprise dans une autre rubrique,
- le compte de résultat de l'exercice 2021/2022, cerfa 2052 SD, réalisé par la société d'Expertise comptable, qui ne laisse apparaître aucun montant au titre des dotations aux amortissements, alors que le cerfa 2055 SD relatifs aux amortissements précise la somme de 1.802 euros au titre des dotations de l'exercice,
- le cerfa 2057 SD rempli par la Sarl Expertise Comptable du Buech indiquant la somme de 61.157 euros au titre des dettes à l'encontre de la sécurité sociale et autres organismes sociaux, contre 29.390 euros pour celui complété par le cabinet [A],
- le bilan indique la somme de 7.476 euros au titre de l'impôt sur les bénéfices alors que celui effectué par le cabinet [A] retient un impôt de 2.021 euros,
- un mail, daté du 12 décembre 2022, envoyé par la Direction générale des finances publiques sollicitant l'envoi du détail de la Tva déductible sur [Localité 3] et sur immobilisation au 1er avril 2021, ainsi que diverses factures sur une période du 30 avril 2021 au 12 septembre 2022, aux fins de traiter une demande de remboursement de crédit TVA,
- un mail daté du 13 janvier 2023 envoyé par la Direction générale des finances publique indiquant l'existence d'un avis de compensation de remboursement de crédit TVA, en octobre 2022, à hauteur de 10.000 euros.
En ce qui concerne le dépôt tardif de la liasse fiscale de l'exercice comptable du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, contrairement à ce que soutient la Sarl Expertise Comptable du Buech, celle-ci est tenue à une obligation de résultat en matière de respect des délais de déclaration. Cependant, la Sas Auto 05 ne rapporte pas la preuve que les pénalités d'assiette sont consécutives à un retard dans le dépôt de la liasse fiscale, ces pénalités pouvant résulter d'une autre cause que le retard.
Si la Sarl Expertise Comptable du Buech est bien tenue à une obligation de moyens dans l'établissement du bilan et du compte de résultat, il convient néanmoins de souligner que la Sas Auto 05 n'entend pas engager la responsabilité de celle-ci mais obtenir une réduction du prix en raison de l'exécution imparfaite de la prestation. Ainsi, il lui suffit de démontrer l'exécution imparfaite des obligations à la charge de la Sarl Expertise Comptable du Buech.