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Cour d'appel, chambre commerciale, 30 avril 2026 — n° 24/03951

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [K] [Q] peut-il obtenir réparation pour le manquement contractuel de [P] [H] concernant la déclaration de ses cotisations de retraite ?

Principe retenu

Le créancier doit prouver le manquement contractuel de son débiteur pour obtenir réparation. En l'absence de preuve d'une mission contractuelle spécifique, la responsabilité du débiteur ne peut être engagée.

Faits clés

  • M. [K] [Q] a créé une SARL en 1993 et est devenu gérant majoritaire en 1996.
  • Aucune cotisation de retraite n'a été déclarée pour les années 1997 à 2001.
  • M. [K] [Q] a demandé à [P] [H] d'engager des démarches pour la prise en charge de ses préjudices.
  • Un accord amiable n'a pas pu être trouvé entre M. [K] [Q] et [P] [H].
  • M. [K] [Q] a assigné [P] [H] en justice pour responsabilité contractuelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE la mise hors de cause de la SAS Aon France CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, CONDAMNE M. [K] [Q] à payer au titre des frais irrépétibles d'appel: -la somme de 2.500 euros à la SA MMA Iard [G] la SAS Aon France, -la somme de 2.500 euros à Monsieur [I] [R] [G] Mme [Y] [S], -la somme de 2.500 euros à Mme [Z] [T] veuve [F], DEBOUTE M. [K] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE M. [K] [Q] aux entiers dépens de l'instance d'appel. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente [G] par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS [G] PROCÉDURE : M. [K] [Q] a créé en 1993 la SARL Le fournil du [Localité 11] dont l'activité était la boulangerie. Il est devenu gérant majoritaire de cette société en 1996, la demande de modification au titre d'une activité non salariée étant opérée le 21 mars 1996. Le cabinet d'avocats [A] [W] & associés est intervenu dans le cadre de cette modification. [P] [H] a assuré le suivi de la comptabilité de la société jusqu'en 2012, date de son départ à la retraite. Courant 2019, M. [K] [Q] s'est fait transmettre un relevé de carrière par sa caisse de retraite, relevé aux termes duquel il est apparu qu'aucune cotisation n'a été déclarée [G] versée pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 [G] 2001, ensuite de la demande de modification de son statut. Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2019, M. [K] [Q] a demandé à [P] [H] d'engager les démarches auprès de son assureur, afin de permettre la prise en charge de ses préjudices. Aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties. Suivant exploit d'huissier de justice en date du 27 janvier 2020, M. [K] [Q] a fait assigner [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu sur le fondement de sa responsabilité contractuelle considérant que le défaut de déclaration de cotisations lui était imputable. Par exploit d'huissier de justice en date du 8 juin 2020, [P] [H] a assigné la SA Mma Iard [G] la SAS Aon France avec dénonciation de l'assignation principale qui lui a été délivrée le 27 janvier 2020 par M. [K] [Q], aux fins de voir condamner solidairement ces sociétés à la relever [G] garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre. [P] [H] est décédée le [Date décès 1] 2020, M. [K] [Q] a régularisé la procédure à l'égard de ses ayants droits, M. [R], Mme [S] [G] Mme [T], sous tutelle de I'UDAF. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a : -débouté M. [K] [Q] de l'ensemble de ses demandes, -condamné M. [K] [Q] aux dépens, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 novembre 2024, M. [K] [Q] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2026. Prétentions [G] moyens de M. [K] [Q] Dans ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 11 février 2026, il demande à la cour au visa des articles 1103 [G] 1231-1 du code civil, de : -déclarer M. [K] [Q] recevable [G] bien fondé en son appel, En conséquence : -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jalillieu en ce qu'il a : o débouté M. [K] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; o condamné M. [K] [Q] aux dépens ; o dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : -condamner in solidum la SA Mma Iard, la SAS Aon France, M. [I] [E] [B] [R], Mme [Z] [V] [T], l'association Udaf 17, en qualité de tutelle de Mme [Z] [V] [T] [G] Mme [Y] [J] [L] [S] à verser à M. [K] [Q] la somme de 86.328 euros à parfaire en réparation du préjudice financier subi du fait du manquement de [P] [H] à ses obligations contractuelles, -condamner in solidum la SA Mma Iard, la SAS Aon France, M. [I] [E] [B] [R], Mme [Z] [V] [T], l'association Udaf 17, en qualité de tutelle de Mme [Z] [V] [T] [G] Mme [Y] [J] [L] [S] à verser à M. [K] [Q] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, -condamner in solidum la SA Mma Iard, la SAS Aon France, M. [I] [E] [B] [R], Mme [Z] [V] [T], l'association Udaf 17, en qualité de tutelle de Mme [Z] [V] [T] [G] Mme [Y] [J] [L] [S] à verser à M. [K] [Q] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum la SA Mma Iard, la SAS Aon France, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : §1 Sur la mise hors de cause de la SAS Aon France L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En outre, l'article 32 du même code énonce que est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que la SAS Aon France n'est pas une compagnie d'assurance, mais un courtier en assurance, qu'elle n'est pas l'assureur de M. [K] [Q] [G] n'a pas vocation à lui verser des indemnités. M. [K] [Q] tient pour acquis que les sociétés Mma Iard [G] la SAS Aon France sont tenues d'indemniser le préjudice qu'il subit. Si la SA Mma Iard ne dénie pas être l'assureur de [P] [H], M. [K] [Q] ne démontre pas en quelle qualité la SAS Aon France devrait être tenue d'indemniser M. [K] [Q], ce d'autant qu'il n'impute aucune faute à cette partie. En conséquence, il sera jugé que la SAS Aon France, n'a pas la qualité d'assureur de [P] [H], qu'aucune faute ne lui est reprochée par M. [K] [Q] [G] qu'elle n'a donc pas qualité à défendre. Sa mise hors de cause sera prononcée. §2 Sur la responsabilité de [P] [H] Au terme de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En vertu de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages [G] intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'expert-comptable [G] son client concluent un contrat de louage de service dont les obligations réciproques sont déclinées dans une lettre de mission. En matière contractuelle, la responsabilité de l'expert-comptable peut être mise en jeu en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat qui le lie à son client, mais aussi sur le fondement de la violation de son obligation d'information [G] de conseil vis-à-vis de ses clients, obligations expressément inscrites à l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 20121. La reconnaissance de la responsabilité de l'expert-comptable implique la présence d'une faute, d'un dommage [G] d'un lien de causalité, qu'il revient au demandeur à l'instance de démontrer. Il ressort de l'étude de la jurisprudence que l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens. La faute est appréciée " in abstracto ", par référence au comportement d'un "professionnel-type " compétent [G] diligent. En l'espèce, il est constant qu'en 1996, M. [K] [Q] est devenu le gérant majoritaire de la SARL Le fournil du [Localité 11] [G] qu'à ce titre, il est devenu travailleur non salarié, devant être affilié à la MSA au titre de ses cotisations vieillesses. Or, durant cinq années, il n'a versé aucune cotisation à ce titre. Toute l'argumentation de M. [K] [Q] est basée sur le fait que [P] [H] a failli à sa mission [G] ce faisant, a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de la violation de son devoir de vigilance [G] de conseil, en omettant de vérifier le paiement effectif des cotisations sociales obligatoires de son client [G] en ne signalant pas l'anomalie. Cependant, aucune lettre de mission n'est versée aux débats [G] les contours exacts de la mission de [P] [H] en sa qualité d'expert-comptable ne sont pas fixés. M. [K] [Q] conteste que l'avocat ait eu pour mission de réaliser les formalités litigieuses. Cependant, la répartition des compétences entre l'avocat [G] l'expert-comptable n'est fixée par aucun texte [G] dépend de la mission confiée par le client à chacun d'eux. Or en l'espèce, M. [K] [Q] ne verse pas non plus d'élément de nature à démontrer quels sont les contours de la mission qu'il a fixée au cabinet d'avocat. A ce titre, il est versé aux débats par les parties une facture du cabinet d'avocats conseillant M. [K] [Q], en date du 1er février 1996, indiquant : "Facture n°961057 Concerne : agrément d'une nouvelle associée-modifications statuaires suite à cession de parts-modification du régime social du gérant". Il est également versé une facture de ce même cabinet d'avocats en date du 3 avril 1996, indiquant : "Facture n°961126 Agrément d'une nouvelle associée-modifications statutaires suite à cession de parts-modification du régime social du gérant." (pièce 3 de M. [K] [Q]). Il résulte de ces pièces que c'est le cabinet d'avocat qui s'est occupé de la modification du régime social du gérant. C'est ainsi à ce professionnel qu'il appartenait d'accomplir l'ensemble des formalités nécessaires à la modification du régime social, en ce compris les formalités d'affiliation aux différents organismes sociaux. En effet, "le rédacteur d'acte, tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence [G] de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée [G] les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part [G] d'autre, peu important que son concours ait été sollicité par l'une d'elles, doit rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés;" (Cour de cassation, 1ère Civ., 25 février 2010, n° 09-11.591). Si la comparaison des écritures permet en effet d'affirmer que la demande d'affiliation ou de modification d'affiliation au titre d'une activité non salariée en date du 21 mars 1996 est signée de la main de [P] [H], M. [K] [Q] verse en pièce 8 le justificatif d'accomplissement des formalités juridiques auprès du CFE qui a été réalisé par le cabinet [D], duquel il ressort que le CFE a traité la déclaration le 27 mars 1996, que cette déclaration a été faite par Me [A] au CFE. Il est ensuite indiqué : "le CFE est compétent : La déclaration est complète : le CFE transmet la déclaration le 27 mars 1996 aux organismes destinataires de la formalité : (') -caisse retraite commerciale -caisse retraite artisanale." Dès lors que le dossier est estimé complet par le CFE, qu'il est transmis au CFE par le cabinet d'avocat qui se devait d'en vérifier le caractère complet, il ne saurait être reproché à [P] [H] de ne pas avoir effectué les formalités. Concernant le fait que [P] [H] ne s'est pas aperçue de l'absence de paiement des cotisations vieillesse, il doit être souligné que la mission principale de l'expert-comptable est d'assurer la révision des comptes de l'entreprise (surveillance formelle de la comptabilité, du bon ordre chronologique des diverses opérations, de la cohérence [G] de la vraisemblance des comptes annuels (qui ne peut s'effectuer que par sondages), ainsi que de la présence des pièces justificatives. L'expert-comptable peut également se voir confier la tenue complète de la comptabilité. Si l'expert-comptable peut se voir confier des missions accessoires telles que les déclarations sociales, encore faut-il qu'il soit démontré que cette mission lui incombait. Or, faute de produire la lettre de mission, M. [K] [Q] ne démontre pas que [P] [H] se devait d'assurer une mission autre que celle de la révision des comptes de l'entreprise. En conséquence de quoi, c'est à juste titre que le jugement déféré a conclu que M. [K] [Q] ne démontrait pas le manquement contractuel qu'il invoquait à l'encontre de [P] [H] [G] l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. §3 Sur les mesures accessoires
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