SUR CE,
L'article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...) ».
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt comporte des erreurs purement matérielles concernant le tribunal de commerce ayant rendu la décision déférée, soit le tribunal de commerce de Lille Métropole au lieu du tribunal de commerce d'Arras.
Il convient donc de rectifier ces erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
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- Rectifie les erreurs matérielles figurant dans l'arrêt rendu par cette cour le 12 mars 2026,
- Dit que, sur la page 7 la mention suivante :
« Rejette la demande de la société [Adresse 1] tendant à voir prononcer l'annulation du jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal de commerce de Lille métropole ; »
Doit être remplacée par la mention suivante :
« Rejette la demande de la société Centre Auto tendant à voir prononcer l'annulation du jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal de commerce d'Arras ; »
- Dit que, sur la page 8, les mentions suivantes :
« Rejette la demande de la société [Adresse 1] tendant à voir prononcer l'annulation du jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal de commerce de Lille métropole ;
Infirme le jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal de commerce de Lille métropole en toutes ses dispositions ;
Infirme le jugement rendu 18 juin 2025 par le tribunal de commerce de Lille métropole en toutes ses dispositions ; »
Doivent être remplacées par les mentions suivantes :
« Rejette la demande de la société Centre Auto tendant à voir prononcer l'annulation du jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Arras ;
Infirme le jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal de commerce d'Arrase en toutes ses dispositions ;
Infirme le jugement rendu 18 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Arras en toutes ses dispositions ; »
- Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
- Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Le greffier
La présidente