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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 30 avril 2026 — n° 25/02922

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de désignation d'un expert judiciaire en matière de risques structurels d'un immeuble ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise pour évaluer les risques structurels d'un bien immobilier. L'expert désigné doit avoir une mission adaptée à la situation et peut demander tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Faits clés

  • Mme [K] a acquis un bien immobilier composé de quatre appartements.
  • Des fissurations ont été signalées dans l'immeuble après l'acquisition.
  • Un expert amiable a signalé des risques structurels mettant en péril la pérennité des biens.
  • Mme [K] a assigné Mme [X] pour la désignation d'un expert judiciaire.
  • Le juge des référés a désigné un expert pour évaluer l'état de l'immeuble.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Souhaitant réaliser un investissement immobilier, Mme [Z] [K] a acquis de Mme [Y] [X], suivant acte authentique du 2 novembre 2023, un bien immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré sections AE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] moyennant le prix de 146 200 euros. L'immeuble est composé de quatre appartements dont trois étaient loués. A la suite de l'acquisition, Mme [K] a entrepris des travaux dans l'immeuble, à cette occasion un artisan intervenant a fait état d'une fragilité de l'immeuble, des fissurations étaient signalées dans les appartements. Mme [K] a fait procéder par le cabinet CETB, expert amiable à une expertise de l'immeuble. Aux termes de son rapport, le CETB a fait état de risques structurels mettant en péril la pérennité des biens. Sur autorisation du président du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe, Mme [K] a fait assigner Mme [X] d'heure à heure par acte du 10 octobre 2024 aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a désigné M. [G] en qualité d'expert. Une première réunion d'expertise s'est tenue le 17 décembre 2024, l'expert, au vu de l'état de l'immeuble, a sollicité l'intervention de sapiteurs, les bureaux d'études CEBTP et [Q]. En cours d'expertise Mme [X], a fait déposer des dires aux fins de contester les conditions dans lesquelles se déroulait l'expertise, contestant la mission et reprochant à l'expert un manque d'impartialité. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 04 juin 2025, Mme [X] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 mars 2026, Mme [X] demande à la cour de : - INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 08/11/2024 par le Tribunal Judiciaire d'AVESNES SUR HELPE sur les chefs critiqués suivants : *Ordonnons une mesure d'expertise, *Désignons pour y procéder, [W] [G] [Adresse 5] lequel aura préalablement prêté serment et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : -se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - convoquer les parties ; -se rendre [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (parcelles cadastrées AE n o [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) dans les meilleurs délais et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -visiter les lieux -recueillir et consigner les explications des parties ; -entendre tout sachant et s'il l'estime nécessaire, se faire aider par tout sapiteur de son choix, relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l'origine, les causes et l'Etendue, et fournir tous Éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; -donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; -dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art; à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du Maitre d''uvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le choix des travaux utiles ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel, Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La contestation de l'expertise ordonnée par Mme [X] dans le cadre de son appel ne constitue pas une demande nouvelle en appel dès lors que les protestations réserves formulées devant le premier juge constituent une contestation de la demande dont le bien ou mal fondé est laissé à l'appréciation de la justice ( 1ère Civ 27 octobre 1993 pourvoi n°91-15611, 2e civ 07 juin 2007 pourvoi n° 06-15.920), il s'en déduit que la demande tendant à voir rejeter la demande d'expertise n'est pas nouvelle en appel et est recevable. Sur la mesure ordonnée Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier l'existence d'un motif légitime pour une partie de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'existence d'un litige potentiel et d'un intérêt probatoire caractérise le motif légitime. Il appartient à la partie qui sollicite la mesure de justifier d'un motif légitime. La mesure sollicitée doit être utile et améliorer la situation probatoire des parties, sans que le juge ait à se prononcer sur le bien-fondé ou l'opportunité de l'action en justice envisageable, la mesure étant ordonnée tous droits et moyens des parties réservés. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme [K] a produit devant le premier juge : un rapport d'un cabinet d'expertise établi par M. [S] du cabinet CETB, faisant état de désordres au niveau de la charpente de nature à créer un risque d'effondrement de celle-ci, de fissures sur les murs et d'un bombement d'un mur de façade, ce rapport étant rapport étayé par des photographies produites aux débats, Une attestation de M. [D], autoentrepreneur intervenu dans l'immeuble faisant état d'un incident au cours duquel il déclare avoir ressenti un mouvement de la structure de l'immeuble, Un arrêté de mise en sécurité du maire d'[Localité 5] du 26 septembre 2024, reprenant le rapport de M. [S]. En l'espèce, l'existence de désordres affectant l'immeuble de Mme [C] est établie par les rapports, attestation et photographies émanant de professionnels de la construction. Ces éléments justifient bien de l'existence d'un litige potentiel entre les parties en relation avec la vente de l'immeuble, sans que ni le premier juge, ni la cour n'aient à se prononcer sur le bien-fondé ou l'opportunité du procès éventuel, de sorte que l'argumentation développée par Mme [X] concernant les compétences techniques de M. [S] ou sur les conditions dans lesquelles la vente est intervenue sont sans incidence sur l'appréciation de la demande. Partant, il n'y a pas lieu de rejeter les pièces produites par Mme [K] celles-ci étant communiquées dans le cadre des débats et contradictoirement discutées par l'appelante. Ainsi que cela a été rappelé la mesure a pour objet d'améliorer la situation probatoire des parties. L'ordonnance sera confirmée en conséquence en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise. Sur la demande de changement d'expert, Selon l'article 232 du code de procédure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. L'article 233 du code de procédure civile dispose que « le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure. » Aux termes de l'article 234 du code de procédure civile les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. L'article 235 du même code précise que « si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. » Ainsi, aux termes de l'article 341 du code de procédure civile renvoyant à l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire, les causes de récusation d'un expert sont les suivantes : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; 9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le principe étant du libre choix de l'expert par le juge, les parties ne peuvent contester ce choix qu'en recourant à la procédure de récusation En l'espèce, si l'impartialité de l'expert est mise en doute par Mme [X] celle-ci n'apporte pas la preuve d'un conflit d'intérêts, d'une amitié ou inimitié notoire entre l'expert et l'une ou l'autre des parties, de l'existence d'un lien de subordination entre l'expert et l'une des parties, aucune cause de récusation apparue en cours d'expertise n'est ainsi démontrée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à récusation. Par ailleurs, Mme [X] conteste les compétences de l'expert et invoque des manquements à ses devoirs. Il ressort des pièces produites que l'expert désigné est inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Douai aux rubriques dédiées à la construction : C-02.05 économie de la construction, valorisation des travaux et métrés, C-02.07 ordonnancement, pilotage, coordination, L'expert est titulaire d'un DUT de génie civil, option bâtiment, d'une licence professionnelle « bâtiments et construction mention chef de chantiers » et qu'ainsi, même s'il dispose d'une attestation de réussite pour les fonctions de manager des actifs immobiliers, il justifie bien de connaissance techniques en matière de bâtiment.
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