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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 30 avril 2026 — n° 25/02497

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise hors de cause d'une société dans une procédure d'expertise est-elle justifiée ?

Principe retenu

La mise hors de cause d'une partie dans une procédure d'expertise ne peut être prononcée que si cela est justifié par les circonstances de l'affaire. En l'absence de justification, cette décision peut être infirmée.

Faits clés

  • La société Soprema a sollicité une expertise suite à des fuites dans un bâtiment.
  • La société Abeille IARD & Santé a été mise hors de cause par le juge des référés.
  • La société LTDM Industries a contesté cette mise hors de cause.
  • Des travaux de reprise ont été engagés sans succès pour résoudre les désordres.
  • La société LTDM Industries a été condamnée aux dépens de l'appel.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Selon marché signé le 26 octobre 2022, la société industrielle de chauffage (la SIC) a confié à un groupement ayant pour mandataire la société Eiffage génie civil la construction d'un bâtiment à usage de laboratoire situé [Adresse 3] à [Localité 3]. La société 7 architecture est intervenue en qualité de maîtrise d''uvre, et la société Apave infrastructures et construction France en qualité de bureau de contrôle. Dans le cadre de cette opération, la société Soprema s'est vue confier le lot couverture et étanchéité, lequel supposait l'installation d'évents anti-explosion, dont elle a passé commande auprès de la société Stuvex international. Elle a commandé à la société LTDM industries des costières en acier destinées à accueillir les évents. La société Etanche nord-est, désormais radiée, assurée auprès de la société MIC insurance company, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Soprema. Plusieurs épisodes de fuite ont affecté les locaux dont les toitures étaient pourvues d'évents. Des recherches de fuite et des travaux de reprise ont été engagés mais n'ont pas permis de mettre un terme aux désordres, et le maître d'ouvrage a refusé la réception du chantier. Se prévalant des frais exposés dans le cadre des recherches de fuite et travaux de reprise ainsi que d'un risque d'application de pénalités de retard, la société Soprema a sollicité et obtenu l'autorisation d'assigner d'heure à heure la société Stuvex international, la société LTDM industries, la société Abeille Iard & santé, la société MIC insurance company, la société A7 architecture, la société Apave infrastructures et construction France, la société Eiffage génie civil et la SIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d'expertise. La société Soprama a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune les sociétés précitées par exploits délivrés les 22, 23, 24 et 25 janvier 2025. Par ordonnance en date du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment : -mis la société Abeille Iard & Santé hors de cause ; -organisé une mesure d'expertise entre la société Soprema Entreprises d'une part et la société Stuvex International, la société LTDM Industries, la société MIC Insurance Company, la société A7 Architecture, la société Apave Infrastructures et Construction France, la société Eiffage Génie Civil, la Société Industrielle de Chauffage d'autre part ; -commis pour y procéder M. [H] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de : - entendre les parties et tous sachants ; - recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par www.certeurope.fr/opalexe.php - aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justi er du coût prévisionnel d'une telle adjonction ; - se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants ; - visiter les lieux situés [Adresse 4] ; - rechercher et constater les désordres sur l'immeuble de la requérante au niveau des toitures équipées d'évents fournis par la société Stuvex International, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) , - décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d'expertise au contradictoire de la société Abeille Iard & santé L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime au sens des dispositions susvisées s'entend notamment de l'utilité de la mesure sollicitée pour l'issue d'un litige potentiel futur. Une action en justice manifestement vouée à l'échec ne permet pas de caractériser l'existence d'un motif légitime. Néanmoins, le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-16.65). En l'espèce, par devis accepté le 11 août 2023, la société Soprema a commandé à la société LTDM industries les prestations suivantes : « -fourniture et confection de 11 costières pliées (') -fourniture et confection de 33 U pliés (') -fourniture et confection de 33 U pliés (') -soudure des 33 U 120x50x4 à l'intérieur des costières -galvanisation à chaud de l'ensemble (') -fourniture et soudure de 1254 vis sur les U 120x50x4 (') -reprise de galva à l'aérosol au niveau des soudures de vis -mise en place de l'isolant dans les U soudés -fermeture des U soudés par les U 125x40x2 par rivetage -réception et montage des évents sur les costières (évents à nous livrer) ». L'attestation d'assurance émise par la société Abeille Iard & santé pour l'année 2023 mentionne que la société LTDM industries est titulaire d'un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles décrites comme « maintenance industrielle, chaudronnerie, tuyauterie, mécanique ». Le litige entre les parties porte à hauteur d'appel sur la notion d'activité déclarée à l'assureur, qui constitue le cas échéant un cas de non assurance. L'activité déclarée porte sur l'objet de l'activité, et non sur les modalités d'exécution de cette dernière (3è Civ., 10 septembre 2008, n°07-14.884). La portée du défaut de déclaration à l'assureur d'une activité professionnelle suppose une appréciation au fond, étant observé qu'en l'espèce la société LTDM industries conteste avoir réalisé des travaux hors du champ de l'activité déclarée et que les éléments produits ne permettent pas de constater, de façon manifeste, que les travaux qui lui ont été confiées sont en leur totalité exclus de l'activité déclarée. Cette appréciation excède les pouvoirs de la cour statuant sur appel de la juridiction des référés. La société LTDM industries est attraite dans les opérations d'expertise ordonnées par la décision entreprise, ce point n'étant pas contesté en appel, et justifie d'une assurance souscrite pour la période considérée, dont les conditions de mise en 'uvre devront le cas échéant faire l'objet d'une appréciation lors de l'action au fond, les éléments discutés ne permettant pas de caractériser que son éventuelle action contre l'assureur serait manifestement vouée à l'échec. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société Abeille Iard & santé, et les opérations d'expertise lui seront rendues communes et opposables. Sur les demandes accessoires La société LTDM industries sera condamnée aux dépens de l'appel. La décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société LTDM industries au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel de sorte qu'elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune le 26 février 2025 en ce qu'elle a mis hors de cause la société Abeille Iard & santé ; Statuant à nouveau de ce chef, Déclare les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du juge de référés du tribunal judiciaire de Béthune le 26 février 2025 communes et opposables à la société Abeille Iard & santé ; Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune le 26 février 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société LTDM industries au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne la société LTDM industries aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute la société LTDM industries et la société Abeille Iard & santé de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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