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EXPOSE DU LITIGE
Courant 2012, la société Axentia, entreprise sociale pour l'habitat construisant des établissements médico-sociaux, a entrepris la construction d'un bâtiment situé [Adresse 4].
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
-la société Bouygues bâtiment nord-est, venant aux droits de la société Norpac, entreprise générale, assurée auprès des sociétés Allianz et SMABTP,
-la société EMF, sous-traitante de la société Nord asphalte, titulaire du lot étanchéité,
-la société Nord asphalte, sous-traitante de la société Norpac, assurée auprès de la SMABTP,
-le groupement de maitrise d''uvre composé des cotraitants suivants :
* M. [S], mandataire du groupement, architecte assuré auprès de la MAF,
* la société Cochet Dehaene, économiste de la construction, assurée auprès de la MAF,
* la société Billet, bureau d'études techniques, assurée auprès de Euromaf,
* le bureau Veritas,bureau de contrôle assuré auprès du Lloyd's de [Localité 4].
Dans le cadre de cette opération, des assurances « tous risques chantiers » et « dommages-ouvrage » ont été souscrites auprès de la société Axa.
La réception est intervenue par procès-verbal du 2 juillet 2014.
Se prévalant de désordres et notamment d'infiltrations, la société Axentia a attrait par exploits du 8 décembre 2023 la société Axa, la société Bouygues bâtiment nord-est venant aux droits de la société Norpac, la société Allianz, la société Nord Asphalte, la SMABPT, M. [S], la société Cochet Dehaene, la MAF, la société Bureau Veritas, la société Lloyd's insurance company et la société Euromaf aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai.
Par ordonnance en date du 15 mai 2024, il a été fait droit à cette demande et M. [P] a été désigné en qualité d'expert, lequel a été remplacé par M. [B] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Douai du 25 avril 2025.
Par exploits délivrés les 16 et 17 décembre 2024, la société Axentia a attrait la société Soprema et la société Allianz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins d'extension à leur égard des opérations d'expertise.
Par ordonnance en date du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formulée par la société Axentia sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et a condamné la société Axentia aux dépens de l'instance de référé.
Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025, la société Axentia a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 décembre 2025, la société Axentia demande à la cour de :
-juger qu'elle justifie d'un motif légitime à solliciter que l'ordonnance du 15 mai 2024 et l'ordonnance du 25 avril 2025 soient rendues communes et opposables à la société Soprema et à la société Allianz,
Statuant à nouveau,
-infirmer l'ordonnance du 25 mars 2025 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande visant à ce que les opérations d'expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à la société Soprema et à la société Allianz prise en qualité d'assureur de la société Soprema,
-rendre communes et opposables l'ordonnance de référé du 15 mai 2024 et celle du 25 avril 2025 rendues par le président du tribunal judiciaire de Douai à la société Soprema et à la société Allianz en qualité d'assureur de la société Soprema,
-débouter la société Soprema et la société Allianz de leur demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Axentia aux dépens de l'instance.