Cour d'appel, troisieme chambre, 30 avril 2026 — n° 25/01808
Synthèse de la décision
Question juridique
La Société Générale a-t-elle manqué à son devoir de vigilance dans le cadre des virements effectués par Mme [P] ?
Principe retenu
La banque a un devoir de vigilance envers ses clients, notamment lors de transactions financières. En cas de manquement à ce devoir, elle peut être tenue responsable des préjudices subis par le client.
Faits clés
- Mme [P] a effectué deux virements totalisant 75 498,25 euros vers des comptes en Allemagne.
- Elle n'a pas réussi à récupérer ses fonds et a déposé une plainte pour abus de confiance.
- La plainte a été classée sans suite en raison de l'absence d'auteurs identifiés.
- Mme [P] a assigné la Société Générale pour indemnisation en raison d'un prétendu manquement à son devoir de vigilance.
- Le tribunal a débouté Mme [P] de sa demande de condamnation contre la Société Générale.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
1 - Les faits et la procédure antérieure
Mme [M] [X] épouse [P] est notamment titulaire d'un compte bancaire et d'une assurance vie ouverts dans les livres de la SA Crédit du nord (ci-après le Crédit du nord), aux droits de laquelle vient la SA La Société générale (ci-après la Société générale) à la suite de l'opération de fusion-absorption intervenue à effet du 1er janvier 2023.
Les 23 octobre et 26 novembre 2020, Mme [P] a procédé à deux virements à destination de comptes ouverts dans les livres d'une banque allemande, pour un montant total de 75 498,25 euros, dans le cadre de projets d'investissement.
Ne parvenant pas à recouvrer ses fonds, elle a déposé le 31 mai 2021 une plainte pour abus de confiance, qui a été classée sans suite en l'absence d'auteurs identifiés.
Par acte du 8 mars 2023, Mme [P] a assigné la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord aux fins d'indemnisation de son préjudice résultant du manquement de ce dernier à son devoir de vigilance dans le cadre de ces opérations.
2 - Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté Mme [P] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord ;
condamné Mme [P] aux dépens ;
débouté la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
3 - La déclaration d'appel
Par déclaration du 2 avril 2025, Mme [P] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2 et 4 ci-dessus.
4 - Les prétentions et moyens des parties
4.1 - Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1343-2 du code civil, de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier et de l'article 700 du code de procédure
civile, d'infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de :
condamner la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord à payer à Mme [P] la somme de 67 948,43 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 23 octobre 2020 jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
condamner la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord aux entiers frais et dépens de l'instance ;
condamner la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que :
elle ne pouvait attraire à la cause les auteurs de l'infraction dont elle a été victime, alors même que les investigations de la police judiciaire n'ont pas permis de les identifier ;
le Crédit du nord était en mesure de déceler que les virements litigieux étaient effectués au profit de bénéficiaires frauduleux qui n'ont pas fourni de contrepartie à l'investissement ;
les opérations de paiement litigieuses étant inhabituelles au regard du fonctionnement de son compte, à destination de l'étranger et pour des montants importants par rapport à son patrimoine, elles présentaient suffisamment d'anomalies intellectuelles pour que le Crédit du nord soit tenu de l'en alerter ;
l'obligation de vigilance, de mise en garde et de conseil du Crédit du nord exigeait qu'il se renseignât sur la destination des fonds, dès lors qu'elle avait sollicité des rendez-vous en vue de réaliser les opérations litigieuses ;
elle n'a commis aucune faute, sa vigilance ayant été trompée par les man'uvres des escrocs, en l'absence de tout indice lui permettant de douter de la réalité des investissements proposés ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la Société générale
Aux termes de l'article L. 133-3, I du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Le régime de responsabilité applicable au prestataire de service de paiement (PSP) pour les dommages résultant d'une telle opération dépend de la qualification de ladite opération.
En effet, dès lors que la responsabilité d'un PSP est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, il est admis que le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent des dispositions issues de la directive 2007/64/CE ayant fait l'objet d'une harmonisation totale, est seul applicable à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
En revanche, une opération de paiement à la fois autorisée et correctement exécutée demeure régie par le droit commun de la responsabilité contractuelle, notamment les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, en application desquelles est reconnue à la charge du PSP une obligation de vigilance.
Il convient donc de revenir au préalable sur les critères conduisant à retenir l'une ou l'autre de ces qualifications.
Sur les caractères autorisé et correctement exécuté des opérations de paiement
En premier lieu, pour être qualifiée d'autorisée, l'opération de paiement doit émaner du payeur.
En second lieu, en application des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une telle opération est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue avec le PSP, ce consentement devant porter à la fois sur l'identité du bénéficiaire, désigné par l'identifiant unique tel que défini par le b) de l'article L. 133-4 du même code, et sur le montant de l'opération.
Dans l'hypothèse d'un virement, l'identifiant susvisé correspond à l'IBAN figurant sur le relevé d'identité bancaire.
Ce consentement, dont la preuve incombe au PSP, est ainsi caractérisé de manière objective, étant reconnu alors même que l'identifiant unique fourni par le payeur ne correspondrait pas au bénéficiaire auquel il avait l'intention d'adresser le virement ; l'opération ordonnée par le payeur en transmettant un IBAN qui lui aurait été frauduleusement fourni est donc considérée comme autorisée.
Dès lors que l'opération est qualifiée d'autorisée, il convient d'apprécier si elle a été mal exécutée ou correctement exécutée.
A ce propos, le premier alinéa de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier instaure une présomption irréfragable d'opération correctement exécutée, pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique, dès lors que le paiement a objectivement été exécuté conformément à cet identifiant, correspondant pour un virement à l'IBAN fourni par l'utilisateur du service de paiement.
En l'espèce, la Société générale indique que les ordres de virement litigieux émanaient de Mme [P] et que celle-ci y avait effectivement consenti, de sorte qu'ils constituent des opérations autorisées.
Le consentement de Mme [P] résulte notamment des déclarations qu'elle a effectuées dans le cadre de son dépôt de plainte (pièce 7 de Mme [P]), telles que « j'ai décidé de faire un premier placement d'un montant de 50 200 euros » et « j'ai accepté de remplir un nouveau dossier de souscription d'un montant de 26 700 euros », ce qu'au demeurant celle-ci ne conteste pas.
Elle admet aussi avoir fourni les identifiants IBAN utilisés pour la mise en 'uvre des virements litigieux, de sorte qu'elle avait manifesté son accord à la fois quant à leur montant et quant à leur bénéficiaire ; il est ainsi établi que Mme [P] a consenti auxdites opérations de paiement au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier.
En outre, elle ne soutient pas que les virements litigieux auraient été exécutés de manière non conforme aux identifiants IBAN qu'elle avait transmis ; les opérations de paiement en cause sont donc présumées correctement exécutées, de manière irréfragable, en application de l'article L. 133-21 alinéa 1 du même code.
Les opérations litigieuses étant à la fois qualifiées d'autorisées et de correctement exécutées, la responsabilité du PSP à leur égard n'est pas soumise au régime issu de la transposition de la directive 2007/64/CE et ne peut donc être recherchée que pour manquement à son obligation de vigilance sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Sur le manquement allégué de la Société générale à son obligation de vigilance
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le teneur de compte est investi d'un devoir de vigilance, qui s'attache à la qualité de PSP, en vertu duquel il est tenu de vérifier les anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, telles que des retouches ou surcharges, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Ce devoir trouve néanmoins une limite dans le principe de non-ingérence, en vertu duquel le teneur de compte n'a pas à procéder à de quelconques investigations, notamment sur l'origine ou la destination des fonds, ni à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières et non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Il n'est pas même tenu d'interroger ses clients sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Le principe de non-ingérence permet donc au banquier de voir sa responsabilité écartée pour des opérations qui au final se sont avérées être préjudiciables.
En matière de virement, la banque n'est ainsi tenue que de vérifier l'identité du donneur d'ordre et l'état d'approvisionnement du compte à débiter.
Alors que le banquier est également susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, soit pour un retard dans l'exécution d'un ordre de virement, soit pour un refus d'exécuter cet ordre, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir outrepassé les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu'il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence.
Il s'ensuit qu'il appartient à celui qui recherche la responsabilité du PSP sur ce fondement de démontrer l'existence d'anomalies apparentes qui n'auraient pas dû échapper à un banquier normalement prudent et diligent.
En l'espèce, Mme [P] a procédé à deux virements à destination de comptes ouverts dans les livres de la banque allemande Deutsche Postbank : l'un en date du 23 octobre 2020 au profit de la société « Door 2 IT Gmb H » intitulé « N contrat 201013-05 », et l'autre en date du 26 novembre 2020 au profit de la société « Calcula door » intitulé « 2010019 17EHP » (pièce 4 de Mme [P]).
Elle recherche la responsabilité de la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, pour manquement de ce dernier à son obligation de vigilance, au motif qu'il aurait dû relever les anomalies intellectuelles apparentes dans ces opérations, l'absence d'anomalie matérielle les affectant n'étant pas discutée.
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