COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2025
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Mme [T] [R] est occupante d'un logement appartenant à la SA d'HLM Maisons & Cités.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lui a attribué une carte de mobilité inclusion mention « invalidité ».
Le 9 janvier 2023, elle a sollicité de son bailleur une mutation dans un logement adapté aux personnes à mobilité réduite.
Se plaignant de la lenteur de l'instruction de son dossier, elle a saisi la commission départementale de médiation du préfet du Nord qui l'a reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO) le 24 août 2023.
Par courrier du 11 septembre 2023, les services au préfet du Nord l'ont informée de la désignation de la SA d'HLM Maisons & Cités pour lui proposer un logement adapté dans un délai de 6 mois, expirant le 24 février 2024, sur les communes de [Localité 3], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8].
Deux propositions de logement lui ont été faites par la SA d'HLM Sia Habitat et par l'organisme ICF, propositions qu'elle a cependant refusées, ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation la reconnaissant comme prioritaire au titre du DALO.
Par acte délivré le 22 janvier 2024, Mme [R] a fait assigner la SA d'HLM Maisons & Cités devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens aux fins de :
Enjoindre à la SA d'HLM Maisons & Cités de l'inscrire sur la liste prioritaire de passage en commission d'attribution pour un logement adapté à son état de santé, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
Déclarer la SA d'HLM Maisons & Cités responsable des préjudices qu'elle a subis en raison du retard d'inscription sur les listes prioritaires de passage en commission d'attribution ;
Condamner la SA d'HLM Maisons & Cités à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral et physique, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Condamner la SA d'HLM Maisons & Cités à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner la SA d'HLM Maisons & Cités aux dépens.
Suivant jugement contradictoire du 6 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré la demande irrecevable ;
Débouté en conséquence Mme [R] de toutes ses demandes ;
Condamné Mme [R] au paiement à la SA d'HLM Maisons & Cités de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Mme [R] aux dépens, comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entrepris.
La SA d'HLM Maisons & Cités a constitué avocat 10 décembre 2024.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Mme [R] demande à la cour de :
Constater l'existence d'une convention participative,
Surseoir à statuer dans l'attente du règlement amiable du litige, et en l'absence,
Infirmer le jugement en date du 6 novembre 2024 qui a déclaré irrecevable la demande de Mme [R],
Statuant à nouveau :
Enjoindre à la SA d'HLM Maisons & Cités de l'inscrire sur la liste prioritaire de passage en commission d'attribution pour un logement adapté à son état de santé, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,