MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il est jugé que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution peut être frappée d'appel immédiat.
En l'espèce la mesure d'expertise confiée à M. [P] ayant été ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle des expertises en date du 1er octobre 2024, qui statue sur une demande relative à l'exécution de cette mesure, est susceptible d'appel immédiat.
L'appel de la société Siemens Energy est dès lors recevable.
Sur les demandes de production de pièces
1 ' Sur le défaut de motivation
Par application des articles 455 et 458 du code de procédure civile tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé.
La cour observe que si la société Siemens Energy invoque l'absence de motivation de l'ordonnance attaquée, elle n'en demande toutefois plus l'annulation dans ses dernières conclusions, mais uniquement l'infirmation.
L'exigence de motivation étant un motif de nullité de cette décision, les moyens développés par la société Siemens Energy au soutien de sa demande d'infirmation fondés sur un défaut de motivation sont inopérants.
2 ' Sur la communication aux parties des pièces n° 38 et 39 de la société [V] [E]
Le laboratoire AMVALOR a sollicité la fourniture des plans de l'ensemble des pièces modélisées (dessin 3D du 1/4 bobinage) pour procéder à une deuxième phase d'essais. La société [V] [E] n'a pas refusé la communication de ces documents, qui ont été transmis à l'expert judiciaire, mais a demandé que cette communication soit strictement encadrée et limitée à lui-seul et au laboratoire AMVALOR au regard de la divulgation de sa propriété intellectuelle et des informations confidentielles, en lien avec la conception même de son l'alternateur, qu'elles contenaient (Dire n°18 - pièce [V] [E] n°11).
Elle précisait dans son dire n°18 que la transmission des informations nécessaires aux essais de la phase n°2 (simulation du comportement de la bobine en fonctionnement et en température) nécessitait la description strictement confidentielle du processus de montage des bobines sur le rotor.
Ces documents sont des plans dimensionnels de l'alternateur (pièce n° 38': plan référencé 4SB22075-B et pièce n°39': plan référencé 4SB22158-B).
L'exigence de contradiction et le droit à la preuve doivent être conciliés avec les secrets reconnus par la loi, et notamment le secret industriel et commercial ou encore le secret des affaires.
Pour que puisse être appliqué le régime de protection du secret des affaires, trois conditions cumulatives énoncées par l'article L. 151-1 du code de commerce doivent être réunies':
- l'absence de connaissance de l'information,
- une valeur commerciale, effective ou potentielle,
- l'existence de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret.
L'article R. 153-3 de ce code dispose pour sa part qu'à peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
En l'espèce, et comme le relèvent la société [V] [E], Générali et la société QBE Europe, la société Siemens Energy n'a pas invoqué ces dispositions devant le premier juge. Elle ne soulève devant la cour aucune irrecevabilité à ce titre.
Il appartient au juge, en fonction du cas d'espèce, de déterminer parmi les dispositions applicables du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires, celles qui doivent trouver application.
Le premier juge, après avoir convoqué les parties, l'expert, et examiné les éléments qui lui étaient soumis, a considéré qu'il était nécessaire d'assurer le principe du secret des affaires et il a rejeté la demande de communication à toutes les parties, ou de manière plus restreinte aux experts des parties, des pièces en cause, limitant leur communication à l'expert judiciaire et au laboratoire AMVALOR.
Ce faisant, le juge a organisé la communication de ces pièces et n'a pas méconnu les dispositions relatives au secret des affaires. Le moyen sera écarté.
Cela étant tranché, il n'est pas discuté que les sociétés [V] [E] et Siemens Energy sont des entreprises directement concurrentes dans le domaine de la conception et de la fabrication d'alternateurs. Il n'est pas non plus discuté que l'alternateur objet du litige entre les parties est de type [U] 4 pôles saillants (Modèle [U] 125 M 4 R ' pièce appelante n°29 ).
En réponse à la société Siemens Energy qui affirme que l'alternateur [U] 125 M 4 R n'est plus commercialisé depuis l'année 2015 (page n°24 de ses écritures), la société [V] [E] communique un contrat conclu en novembre 2021 portant sur un alternateur [U] 125AM4 (pièces n°20 et 21), ce qui contredit les affirmations de l'appelante qui indique d'ailleurs en page n°'27 de ses écritures que si la société [V] [E] continue à commercialiser ces alternateurs, ils ont été modifiés dans leur conception.
L'intimée justifie avoir obtenu deux brevets européens en 2010 et 2012 pour l'invention d'un rotor à pôles saillants et aucune pièce ne permet de remettre en cause le fait que ces brevets protègent l'alternateur litigieux. L'existence d'un brevet protégeant la conception spécifique de cet alternateur est par ailleurs évoquée dans la pièce n° 30 communiquée par la société Siemens Energy.
En tout état de cause, à supposer même que la production de ces alternateurs dans leur conception initiale ait été arrêtée, leur technologie est toujours protégée par ces brevets et revêt en conséquence une valeur commerciale indéniable.
L'expert judiciaire a pour sa part indiqué au cours d'une audience devant le juge chargé du contrôle des expertises qui a été saisi ultérieurement par les sociétés Siemens Energy et HDI Global SE (audience du 1er juillet 2025), pour répondre sur la confidentialité des pièces réclamées, qu'il était pour lui évident «'qu'avec les pièces 38 et 39 et 43 à 57 il est possible de refaire un alternateur'».
Enfin, ce type de procédés de fabrication industriels dans un secteur concurrentiel n'est pas généralement connu ou accessible pour des personnes familières de ce type d'information en raison de leur secteur d'activité faisant l'objet de mesures de protection, la société Siemens étant d'ailleurs'contrainte d'en solliciter la communication forcée en justice.
Au vu de ce qui précède, le caractère sensible et confidentiel des pièces en cause qui touche au secret de fabrication de l'alternateur est suffisamment établi et il justifie la protection du secret des affaires opposé par la société [V] [E], alors que le litige oppose de sociétés concurrentes dans le même domaine industriel.
Le fait que d'autres plans contenant des informations protégées aient été communiqués, fût-ce par manque de vigilance comme le fait valoir la société [V] [E], ne fait quant à lui pas obstacle à ce que les plans litigieux, qui sont différents, bénéficient de cette protection.
Dans ce contexte, et comme il a été retenu par le premier juge, la communication nécessaire aux besoins des opérations d'expertise doit être restreinte.