Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 2 section 1, 30 avril 2026 — n° 24/05019

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Siemens Energy peut-elle être condamnée aux dépens et à des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre d'une expertise liée à une avarie d'alternateur ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle peut engager la société Siemens Energy en cas de défaillance de ses équipements. Les frais de justice peuvent être mis à la charge de la partie perdante, conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • La société IVB et la société [D] exploitent une centrale biomasse.
  • Un alternateur de marque [V] [E] a subi une avarie le 29 avril 2022.
  • Les sociétés IVB et [D] ont assigné plusieurs parties, dont Siemens Energy, pour expertise.
  • L'ordonnance de référé a été confirmée en ce qui concerne la demande de communication de documents.
  • Siemens Energy a été condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Idex Var Biomasse (ci-après la société IVB) et la société [D] sont respectivement propriétaire et exploitante d'une centrale biomasse de production d'électricité située à [Localité 7] (Var), dont les travaux de construction ont été réceptionnés le 3 février 2016. Cette centrale a été équipée d'un groupe Turbo-Alternateur composé d'une turbine de marque Siemens et d'un alternateur de marque [V] [E]. Le 29 avril 2022, cet alternateur a connu une avarie entraînant l'arrêt du groupe Turbo-Alternateur. Les sociétés IVB et [D] ont assigné les sociétés [V] [E], Siemens Energy SAS, Siemens et la société d'assurance Générali IARD (ci-après Générali), assureur de la société [V] [E], aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes par acte du 7 octobre 2022. Suivant ordonnance du 25 novembre 2022, celui-ci a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Q] [P] pour y procéder. Par décisions des 30 juin 2023 et 17 novembre 2023 les opérations d'expertise ont respectivement été étendues à la société d'assurance AXA France IARD (ci-après AXA), assureur des sociétés IVB et [D], puis à la société d'assurance QBE Europe, nouvel assureur de la société [V] [E]. L'expert judiciaire s'est attaché les services d'un sapiteur en la personne du professeur [O] [M]. Il a également confié au laboratoire AMVALOR la réalisation de plusieurs essais de traction et de flexion sur le bobinage. Ce dernier a sollicité pour ses travaux la communication de plusieurs documents, dont un plan en 3D du 1/4 bobinage, que la société [V] [E] n'a accepté de transmettre qu'à la condition que leur diffusion soit strictement encadrée et que certains documents ne soient diffusés qu'à M.'[Q] [P] et au laboratoire AMVALOR au motif de leur caractère très sensible et confidentiel. La société Siemens Energy et AXA ont refusé cette diffusion restreinte et ont proposé une communication à des experts désignés par les parties qui seraient soumis à un engagement de confidentialité. C'est dans ce contexte que les sociétés IVB et [D] ont saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'un incident de production de pièces. Par ordonnance réputée contradictoire du 1er octobre 2024, le juge a'principalement : - rejeté les demandes des sociétés Siemens Energy et AXA tendant à autoriser la communication des pièces n° 38 et 39, ainsi que des éléments concernant le rotor endommagé, le rotor rebobiné et les notes de calcul, à l'ensemble des parties, à défaut aux experts des parties, - invité M. [P], expert judiciaire, et son sapiteur à prendre en considération les pièces n° 38 et 39 que la société [V] [E] a diffusé à eux-seuls, sans reproduction dans leurs rapports ou notes à venir, - laissé les dépens de l'ordonnance à la charge de la société Siemens Energy. Par déclaration au greffe du 21 octobre 2024, la société Siemens Energy a relevé appel de cette décision aux fins d'annulation ou d'infirmation, intimant la société IVB, la société [D], AXA, la société QBE Europe, la société [V] [E] et la SA Générali IARD. AXA a formé appel incident. En application de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 4 juin 2025, renvoyée au 17 décembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025. A l'ouverture des débats, la cour a sollicité les observations des parties, par note en délibéré, sur la recevabilité de l'appel immédiat d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises relative à l'exécution d'une mesure d'instruction. Les sociétés IVB et [D] et la société Siemens Energy ont respectivement fait parvenir leurs observations les 8 et 12 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 décembre 2025, la société Siemens Energy demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il est jugé que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution peut être frappée d'appel immédiat. En l'espèce la mesure d'expertise confiée à M. [P] ayant été ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle des expertises en date du 1er octobre 2024, qui statue sur une demande relative à l'exécution de cette mesure, est susceptible d'appel immédiat. L'appel de la société Siemens Energy est dès lors recevable. Sur les demandes de production de pièces 1 ' Sur le défaut de motivation Par application des articles 455 et 458 du code de procédure civile tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé. La cour observe que si la société Siemens Energy invoque l'absence de motivation de l'ordonnance attaquée, elle n'en demande toutefois plus l'annulation dans ses dernières conclusions, mais uniquement l'infirmation. L'exigence de motivation étant un motif de nullité de cette décision, les moyens développés par la société Siemens Energy au soutien de sa demande d'infirmation fondés sur un défaut de motivation sont inopérants. 2 ' Sur la communication aux parties des pièces n° 38 et 39 de la société [V] [E] Le laboratoire AMVALOR a sollicité la fourniture des plans de l'ensemble des pièces modélisées (dessin 3D du 1/4 bobinage) pour procéder à une deuxième phase d'essais. La société [V] [E] n'a pas refusé la communication de ces documents, qui ont été transmis à l'expert judiciaire, mais a demandé que cette communication soit strictement encadrée et limitée à lui-seul et au laboratoire AMVALOR au regard de la divulgation de sa propriété intellectuelle et des informations confidentielles, en lien avec la conception même de son l'alternateur, qu'elles contenaient (Dire n°18 - pièce [V] [E] n°11). Elle précisait dans son dire n°18 que la transmission des informations nécessaires aux essais de la phase n°2 (simulation du comportement de la bobine en fonctionnement et en température) nécessitait la description strictement confidentielle du processus de montage des bobines sur le rotor. Ces documents sont des plans dimensionnels de l'alternateur (pièce n° 38': plan référencé 4SB22075-B et pièce n°39': plan référencé 4SB22158-B). L'exigence de contradiction et le droit à la preuve doivent être conciliés avec les secrets reconnus par la loi, et notamment le secret industriel et commercial ou encore le secret des affaires. Pour que puisse être appliqué le régime de protection du secret des affaires, trois conditions cumulatives énoncées par l'article L. 151-1 du code de commerce doivent être réunies': - l'absence de connaissance de l'information, - une valeur commerciale, effective ou potentielle, - l'existence de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret. L'article R. 153-3 de ce code dispose pour sa part qu'à peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. En l'espèce, et comme le relèvent la société [V] [E], Générali et la société QBE Europe, la société Siemens Energy n'a pas invoqué ces dispositions devant le premier juge. Elle ne soulève devant la cour aucune irrecevabilité à ce titre. Il appartient au juge, en fonction du cas d'espèce, de déterminer parmi les dispositions applicables du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires, celles qui doivent trouver application. Le premier juge, après avoir convoqué les parties, l'expert, et examiné les éléments qui lui étaient soumis, a considéré qu'il était nécessaire d'assurer le principe du secret des affaires et il a rejeté la demande de communication à toutes les parties, ou de manière plus restreinte aux experts des parties, des pièces en cause, limitant leur communication à l'expert judiciaire et au laboratoire AMVALOR. Ce faisant, le juge a organisé la communication de ces pièces et n'a pas méconnu les dispositions relatives au secret des affaires. Le moyen sera écarté. Cela étant tranché, il n'est pas discuté que les sociétés [V] [E] et Siemens Energy sont des entreprises directement concurrentes dans le domaine de la conception et de la fabrication d'alternateurs. Il n'est pas non plus discuté que l'alternateur objet du litige entre les parties est de type [U] 4 pôles saillants (Modèle [U] 125 M 4 R ' pièce appelante n°29 ). En réponse à la société Siemens Energy qui affirme que l'alternateur [U] 125 M 4 R n'est plus commercialisé depuis l'année 2015 (page n°24 de ses écritures), la société [V] [E] communique un contrat conclu en novembre 2021 portant sur un alternateur [U] 125AM4 (pièces n°20 et 21), ce qui contredit les affirmations de l'appelante qui indique d'ailleurs en page n°'27 de ses écritures que si la société [V] [E] continue à commercialiser ces alternateurs, ils ont été modifiés dans leur conception. L'intimée justifie avoir obtenu deux brevets européens en 2010 et 2012 pour l'invention d'un rotor à pôles saillants et aucune pièce ne permet de remettre en cause le fait que ces brevets protègent l'alternateur litigieux. L'existence d'un brevet protégeant la conception spécifique de cet alternateur est par ailleurs évoquée dans la pièce n° 30 communiquée par la société Siemens Energy. En tout état de cause, à supposer même que la production de ces alternateurs dans leur conception initiale ait été arrêtée, leur technologie est toujours protégée par ces brevets et revêt en conséquence une valeur commerciale indéniable. L'expert judiciaire a pour sa part indiqué au cours d'une audience devant le juge chargé du contrôle des expertises qui a été saisi ultérieurement par les sociétés Siemens Energy et HDI Global SE (audience du 1er juillet 2025), pour répondre sur la confidentialité des pièces réclamées, qu'il était pour lui évident «'qu'avec les pièces 38 et 39 et 43 à 57 il est possible de refaire un alternateur'». Enfin, ce type de procédés de fabrication industriels dans un secteur concurrentiel n'est pas généralement connu ou accessible pour des personnes familières de ce type d'information en raison de leur secteur d'activité faisant l'objet de mesures de protection, la société Siemens étant d'ailleurs'contrainte d'en solliciter la communication forcée en justice. Au vu de ce qui précède, le caractère sensible et confidentiel des pièces en cause qui touche au secret de fabrication de l'alternateur est suffisamment établi et il justifie la protection du secret des affaires opposé par la société [V] [E], alors que le litige oppose de sociétés concurrentes dans le même domaine industriel. Le fait que d'autres plans contenant des informations protégées aient été communiqués, fût-ce par manque de vigilance comme le fait valoir la société [V] [E], ne fait quant à lui pas obstacle à ce que les plans litigieux, qui sont différents, bénéficient de cette protection. Dans ce contexte, et comme il a été retenu par le premier juge, la communication nécessaire aux besoins des opérations d'expertise doit être restreinte.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.