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Cour d'appel, troisieme chambre, 30 avril 2026 — n° 24/04682

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Synthèse de la décision

Question juridique

La pompe à chaleur installée sur la propriété d'un voisin constitue-t-elle un trouble anormal de voisinage ?

Principe retenu

Le trouble anormal de voisinage est caractérisé par des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage. La responsabilité du propriétaire peut être engagée si ces nuisances causent un préjudice à un tiers.

Faits clés

  • Installation d'une pompe à chaleur sur le mur pignon d'un immeuble
  • Plainte d'un voisin pour nuisances sonores
  • Décès du propriétaire de l'immeuble avant le jugement
  • Intervention des héritiers dans l'instance
  • Expertise acoustique ordonnée par le tribunal

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE [V] [Y] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3]. En juin 2020, il a fait installer un système de chauffage par pompe à chaleur avec ballon thermodynamique dont le groupe principal a été fixé sur le mur pignon de son immeuble. Se plaignant de nuisances en provenance de cette installation, son voisin, M. [J], a, par acte du 2 juin 2021, fait assigner [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en responsabilité et réparation. Par décision du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une mesure d'expertise acoustique qu'il a confié à M. [Q]. Celui-ci a déposé son rapport le 20 mars 2023. [V] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [P] et [E] [Y] ainsi que [D] [Y], son épouse, lesquels sont volontairement intervenus à l'instance. Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a': 1. déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de MM. [P] et [E] [Y] en leur qualité d'héritiers et de Mme [D] [U] épouse [Y] en sa qualité de conjoint survivent suite au décès de [V] [Y] intervenu le [Date décès 1] 2023 2. constaté que la pompe à chaleur installé sur la propriété des indivisaires est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage causé à M. [F] [J] 3. condamné l'indivision successorale de [V] [Y] constituée de MM. [P] [Y], [E] [Y] et Mme [D] [U] à supprimer ou déplacer cet équipement afin qu'il ne donne plus directement sur la propriété du demandeur, sous astreinte provisoire de 100 euros par mois de retard qui commencera à courir 3 mois après signification de la décision et pour une durée maximale de 6 mois 4. condamné l'indivision successorale de [V] [Y] constituée de MM. [P] [Y], [E] [Y] et Mme [D] [U] à payer à M. [F] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts 5. condamné l'indivision successorale de [V] [Y] constituée de MM. [P] [Y], [E] [Y] et Mme [D] [U] à payer à M. [F] [J] la somme de 669,20 euros correspondant aux frais d'huissier 6. condamné l'indivision successorale de [V] [Y] constituée de MM. [P] [Y], [E] [Y] et Mme [D] [U] à payer à M. [F] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 7. condamné l'indivision successorale de [V] [Y] constituée de MM. [P] [Y], [E] [Y] et Mme [D] [U] aux dépens de l'instance lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire 8. débouté les parties de leurs autres demandes 9. rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 2 octobre 2024, les consorts [Y] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées les chefs du dispositif numérotés 1 et 9 ci-dessus. [D] [U] est décédée le [Date décès 2] 2025 et l'instance a été reprise par MM. [P] et [E] [Y]. Dans leurs conclusions notifiées le 8 septembre 2025, MM. [P] et [E] [Y] demandent à la cour de': - constater leur reprise d'instance volontaire, es qualité d'héritiers et d'ayant droit de [D] [U] épouse [Y], décédée le [Date décès 2] 2025 à [Localité 5] en vertu des articles 373 et suivants du code de procédure civile - les recevoir en leur appel et le déclarer fondé - en conséquence, infirmer le jugement déféré dans les limites de l'appel - à titre principal, constater que le caractère anormal du trouble du voisinage allégué n'est pas caractérisé - subsidiairement, constater que, depuis janvier 2024, la pompe à chaleur litigieuse ne fonctionne plus et que, depuis octobre 2024, elle a été déplacée en partie arrière du fonds [Y], - en conséquence, déclarer sans objet depuis janvier 2024, la demande tendant à mettre fin aux nuisances anormales de voisinage provenant du groupe principal sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois à compter du jugement - débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour le trouble subi

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour observe que par ordonnance du 16 juin 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance d'appel par le décès de [D] [U], enjoint à l'appelant de mettre en cause les héritiers à peine de radiation dans le délai de deux mois et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 septembre 2025, date à laquelle MM. [P] et [E] [Y] ont fait signifier des conclusions de reprise d'instance. Sur le trouble anormal de voisinage La responsabilité des consorts [Y] est recherchée sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise. L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu'il est persistant. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute contrairement aux prétentions des époux [I], permet donc à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine. L'existence d'un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu. L'anormalité du trouble suppose qu'il soit continu, habituel ou répétitif, à défaut d'être permanent, mais peut aussi résulter d'un trouble instantané ou accidentel ou d'un simple risque. Le préjudice ne peut pas se déduire de la seule nuisance, et doit donc être établi par la victime qui en demande réparation distinctement de la caractérisation du trouble anormal de voisinage. Sur ce, Il n'est pas contesté qu'une pompe à chaleur a été installée par les consorts [Y] en limite de la propriété de M. [J] et qu'elle est orientée directement vers le jardin côté rue et la façade. Il ressort plus précisément du procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2021 par Maître [S] [C], huissier de justice, que le module extérieur de pompe à chaleur se trouve à 0,5 mètres de la limite de séparation des deux propriétés. En application de l'article R. 1336-4 du code de la santé publique, les dispositions des articles R. 1336-6 et R. 1336-8 du même code s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent de certaines activités. S'il résulte de l'article R. 1336-6 que les dispositions de l'article R1336-7 ne sont applicables qu'au bruit qui a pour origine une activité professionnelle ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'expert judiciaire comme le juge peuvent s'y référer, à titre informatif, pour définir un trouble anormal du voisinage résultant de nuisances sonores. Selon l'article R. 1336-7 du même code, l'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures). Sur la base de ce texte, l'expert [Q] a mesuré le niveau d'émergence sonore de l'installation en période de chauffe du 13 au 14 février 2023. Il indique qu'à l'extérieur, en façade de l'immeuble de M. [J], l'équipement génère un niveau autour de 50 d BA avec des émergences importantes diurnes de 7 d B et nocturnes de 18 d B dans les basses fréquences à 125 Hz de jour comme de nuit. Il est ainsi mis en évidence un niveau émergence global dépassant de nuit les limites réglementaires de 5 d BA en façade du logement de M. [J]. Par ailleurs, il relève, dans l'habitation de M. [J], et en particulier dans la chambre fenêtre fermée, des émergences de 6 d B à 125 Hz et 7 d B à 250 Hz qui se traduisent par un ronron basse fréquence. Si le niveau du bruit n'a pu être mesurée dans la chambre fenêtre ouverte compte tenu du fonctionnement permanent de l'équipement ne permettant pas la mesure du bruit résiduel, l'expert note néanmoins un impact stable et basse fréquence de l'installation dont le niveau se situe autour de 40 d B à 125 Hz. Il précise en outre qu'en dehors de la période de chauffe, l'appareil fonctionne notamment pour l'eau chaude sanitaire mais également en tant que climatisation réversible en cas de forte chaleur ce qui lui permet de supposer des conditions d'émergence du même type. Par ailleurs, l'expert [Q] retient un risque de gêne lié au souffle froid en provenance de l'équipement à proximité de la fenêtre du salon et de la porte d'entrée de l'habitation de M. [J] qui peut induire en façade de l'habitation une diminution de la température ressentie de 6°C. Il est ainsi amplement démontré que l'unité extérieure de la pompe à chaleur, en qu'elle est située à la limite de propriété de M. [J] et orientée vers son habitation est à l'origine de troubles sonores tant diurnes que nocturne ainsi que de reflux d'air qui ont perduré pendant 4 ans en particulier pendant les mois d'hiver. Par leur fréquence et leur intensité, de tels troubles causent à M. [J] une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage. La responsabilité des consorts [Y] est donc engagée. Si l'expert a préconisé le déplacement du groupe central de la pompe à chaleur afin de mettre un terme définitif aux désordres, la cour observe qu'au jour où elle statue, l'installation a d'ores et déjà été démontée ainsi que cela résulte de l'attestation de la société Jeremy Bouchet du 12 septembre 2024 et des photographies annexées, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par M. [J]. Dès lors, la demande de suppression sous astreinte de l'installation litigieuse est devenue sans objet. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [Y] à supprimer ou déplacer cet équipement sous astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts Les consorts [Y] concluent au rejet de la demande indemnitaire en réparation du trouble subi par M. [J] tandis que celui-ci sollicite l'allocation de la somme de 5'000 euros. Au regard des éléments qui précèdent, les nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinages sont intervenues la nuit de juin 2020 au 3 septembre 2024, date du déplacement de l'installation litigieuse, en particulier pendant la période de chauffe hivernale. Alors que M. [J] établit qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises en 2023 pour une hépatopathie chronique au stade terminal nécessitant une transplantation et que son état de santé exigeait du repos en vue d'une greffe du foie comme l'a préconisé le docteur [G] [M] dans son attestation du 10 mai 2023, son préjudice résulte des bruits répétés et lancinants en provenance du moteur de la pompe chaleur qui l'ont empêché de jouir paisiblement de son logement. Compte tenu à la fois du faible niveau des nuisances à l'intérieur de la maison et de la moindre utilisation des extérieurs de la maison en période hivernale, la cour approuve le premier juge qui a alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de M. [J]. Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef. Sur les frais d'huissier
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