Cour d'appel, chambre 2 section 2, 30 avril 2026 — n° 24/03299
Synthèse de la décision
Question juridique
L'action du liquidateur tendant à prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M. [X] est-elle recevable malgré la prescription ?
Principe retenu
L'action en interdiction de gérer est soumise à un délai de prescription de trois ans. Si l'assignation est délivrée après l'expiration de ce délai, l'action est déclarée irrecevable.
Faits clés
- M. [X] était le dirigeant et l'associé unique de la société [1].
- La société [1] a été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 2020.
- Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 16 décembre 2020.
- Le liquidateur a assigné M. [X] le 6 octobre 2023 pour prononcer une interdiction de gérer.
- Le tribunal a rendu un jugement le 16 avril 2024 prononçant l'interdiction de gérer.
Articles cités
article L. 653-1 du code de commerce
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
****
FAITS ET PROCEDURE :
La société [1] (la société débitrice), dont M. [X] était le dirigeant et l'associé unique, exploitait une activité de rénovation générale, couvreur, zingeur, toiture.
La 15 septembre 2020, M. [X] a démissionné de ses fonctions de dirigeant au profit de M. [H].
Le 17 février 2020, à la suite d'une assignation en ouverture d'une procédure collective délivrée par l'URSSAF le 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lille a diligenté une enquête à l'égard de la société débitrice.
Le 5 octobre 2020, cette société a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 6 avril 2019.
Le 16 novembre 2020, la société [G] [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par une requête conjointe du 16 décembre 2020, le mandataire judiciaire et M. [H] ont demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le même jour, le tribunal de commerce de Lille a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par un acte du 6 octobre 2023, le liquidateur a assigné M. [X] en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, d'interdiction de gérer.
Par un jugement du 16 avril 2024, qualifié de réputé contradictoire, rendu en l'absence de comparution de M. [X], le tribunal de commerce de Lille métropole a :
- prononcé contre l'intéressé une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans ;
- fixé les dépens en frais de procédure.
Par une déclaration du 5 juillet 2024, rectifiée par une nouvelle déclaration du 11 juillet 2027, M. [X] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
' Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2025, M. [X] demande à la cour d'appel de :
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-7 du code de commerce
- déclarer son appel recevable et bien formé;
* à titre principal :
- annuler l'acte introductif d'instance ;
- consécutivement, annuler le jugement ;
- en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, constater le dessaisissement de la cour ;
* à titre subsidiaire :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions [expressément reproduites dans le dispositif] ;
Et statuant à nouveau,
Sur la recevabilité de l'action engagée par la Société [G] [2], en qualité de liquidateur :
- déclarer recevable sa demande tendant à ce que soit déclarée irrecevable, car prescrite, l'action en sanction intentée par le liquidateur ;
- déclarer irrecevable, car prescrite, l'action initiée par le liquidateur ;
* [plus subsidiairement] si l'action était jugée recevable :
- rejeter l'ensemble des demandes du liquidateur ;
* à titre infiniment subsidiaire :
- limiter à un an la durée de l'interdiction de gérer prononcée contre lui ;
* ent tout état de cause :
- condamner le liquidateur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
' Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, le liquidateur de la société débitrice demande à la cour d'appel de :
* in limine litis :
- débouter M. [X] de sa demande ;
* sur le fond :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette les griefs tirés de l'absence de tenue de comptabilité et de coopération avec les organes de la procédure ;
- le confirmer en qu'il retient les griefs tirés du détournement d'actif et de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance ;
En conséquence :
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans contre M. [X] ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris ceux exposés en première instance.
Motivations de la décision
MOTIVATION
I - Sur la demande principale d'annulation de l'acte introductif d'instance
L'appelant fait valoir qu'il a été assigné irrégulièrement à une adresse qui n'était pas la sienne et n'a pas été en mesure de se défendre devant le tribunal de commerce.
- le jugement entrepris fait état d'une assignation signifiée le 6 octobre 2023 au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- c'était son adresse « trois ans auparavant en 2020. » En octobre 2023, il était séparé de son épouse et avait déménagé au [Adresse 1] à [Localité 1] (p. 4 des conclusions). Il ne pouvait donc réceptionner les actes adressés ou signifiés à cette adresse, et encore moins être présent ou représenté pour se défendre devant le tribunal de commerce ;
- l'acte introductif étant nul, le jugement est nul et l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas.
Le liquidateur conclut au rejet de la demande d'annulation, pour les raisons suivantes :
- il appartient à l'appelant de démontrer la réalité de son domicile à [Localité 1] ;
- lui, l'intimé, ne connaissait pas cette adresse, qui ne figure sur aucun document officiel concernant M. [X] ;
- l'extrait K-bis de la société débitrice, comme celui d'une autre société créée en octobre 2022 par M. [X] (la société [3]), mentionnent que celui-ci est domicilié à l'adresse de [Localité 2] ;
- « l'huissier » de justice a parfaitement rempli sa mission ;
- si l'appelant n'a pas eu connaissance de l'assignation, c'est en raison de son incurie, puisqu'il n'a pas procédé aux modifications des données figurant sur le K-bis de ses sociétés ni mis en place un suivi de courrier.
Le ministère public fait valoir qu'il résulte des pièces de la procédure que l'adresse de signification figurait sur les K-bis de la société débitrice et de la nouvelle société créée par M. [X], sans qu'aucune modification officielle d'adresse ait été portée à la connaissance du greffe du tribunal de commerce. Il en déduit que le commissaire de justice a accompli les diligences requises pour la signification à l'adresse déclarée et réputée exacte. Il ajoute que M. [X] n'a pas procédé à la mise en jour de ses coordonnées auprès des organismes compétents, ni mis en place un suivi de courrier, alors qu'il connaissait les difficultés affectant la société débitrice.
Réponse de la cour :
Lorsqu'il procède à la signification d'un acte à une personne physique, le commissaire de justice peut effectuer une remise à personne en tout lieu en application de l'article 689 du code de procédure civile, ce code établit cependant une hiérarchie dans les modes de signification. Ainsi :
- l'article 654 du code de procédure civile prévoit que :
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
- l'article 655 de ce code que :
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
[...]
- l'article 656 du code de procédure civile que :
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
[...]
- et l'article 659, alinéa 1, que :
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il résulte de ces textes que le commissaire de justice doit, en priorité, tenter une signification à personne (article 654 précité), c'est-à-dire de remettre l'acte en mains propres à la personne elle-même s'il s'agit d'une personne physique. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de signification à personne, que les autres modes de signification sont possibles (cf. les articles 655 et 659 précités).
Selon la jurisprudence, sont nulles les significations faites autrement qu'à personne lorsque l'impossibilité de la signification à personne n'est pas démontrée. Le commissaire de justice doit inscrire, dans l'acte, les diligences qu'il a accomplies pour parvenir à la signification à personne, aucun doute ne devant subsister sur l'impossibilité d'une signification à personne.
Ce n'est que si la personne à qui l'acte doit être signifié « n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus » que le commissaire de justice doit recourir au procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l'article 659 du code de procédure civile. Cela implique que le commissaire de justice relève une absence de domicile ou de résidence connus, ce qui requiert de sa part la mise en 'uvre de diligences renforcées. Ainsi, le procès-verbal de recherches doit comporter avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et le commissaire de justice doit se livrer à des « investigations complètes » pour trouver le domicile ou la résidence (2e Civ., 7 déc. 2006, n° 06-11211, publié), même si ses recherches échouent à les localiser. Il doit ressortir de l'acte une pluralité de diligences accomplies par le commissaire de justice (2e Civ., 30 nov. 2017, n° 16-26467).
En application des articles 656 et 659 du code de procédure civile, est nul l'acte qui n'a pas été délivré à la dernière adresse connue du destinataire (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 22-24741, précité).
Néanmoins, il résulte de la combinaison des articles 693 et 694 du même code que l'irrégularité affectant les modalités de délivrance d'une signification est sanctionnée par la nullité de cet acte à condition que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité, conformément à l'article 114 du code de procédure civile.
En l'espèce, il doit d'abord être relevé que l'assignation du 6 octobre 2024, arguée de nullité, n'est pas versée aux débats. Il n'est donc pas possible à la cour d'appel d'en apprécier les mentions et modalités de remise.
En tout état de cause :
- les parties coïncident pour considérer que cette assignation a été délivrée au [Adresse 3] à [Localité 2] - ce dont attestent les mentions du jugement entrepris, qui indiquent qu'il s'agit de « la dernière adresse connue », sans autres précisions ;
- et la thèse de M. [X] consiste à soutenir qu'il n'a pas été assigné à la bonne adresse, puisqu'il avait déménagé « trois ans auparavant », soit en 2020, voire en 2021, au [Adresse 1] à [Localité 1].
Or, M. [X] ne conteste pas que, ainsi que le relève le ministère public, l'adresse de [Localité 2] apparaissait comme son adresse personnelle à la fois sur l'extrait K-bis de la société débitrice et sur l'extrait K-bis de la nouvelle société que l'appelant a constituée en 2022, sans qu'aucun changement ait été apporté ultérieurement.
Surtout, M. [X] ne verse aux débats pas le moindre document justifiant de ce qu'il aurait effectivement déménagé à [Localité 1], à l'adresse qu'il désigne, dès l'année 2020 ou l'année 2021, et en tout état de cause à la date de délivrance de l'assignation litigieuse.
La demande d'annulation de l'acte introductif d'instance sera donc rejetée.
II- Sur la recevabilité de l'action en sanction, contestée par l'appelant
M. [X] soutient que l'action est prescrite, en application de l'article L. 653-1, II, du code de commerce, dès lors que la société débitrice a été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 2020.
Ni le liquidateur ni le ministère public ne développent d'argumentation en réponse sur ce point de droit.
Réponse de la cour :
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