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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 30 avril 2026 — n° 24/02437

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la rupture d'un mandat d'agence commerciale sur les indemnités dues par le mandant ?

Principe retenu

La rupture d'un mandat d'agence commerciale entraîne des obligations d'indemnisation pour le mandant envers l'agent commercial, conformément aux articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce. L'agent a droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture injustifiée.

Faits clés

  • La société Fish and Pack a mis en demeure la société Seafood de régler des indemnités.
  • La société Seafood a contesté la qualification d'agence commerciale.
  • La société Fish and Pack a assigné la société Seafood pour faire reconnaître le contrat d'agence commerciale.
  • Le tribunal a constaté l'existence d'un mandat d'agence commerciale entre les deux sociétés.
  • La société Seafood a été condamnée à verser 59 000 euros à la société Fish and Pack.

Articles cités

article L. 134-11 du code de commerce article L. 134-12 du code de commerce

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCÉDURE La société Fish and pack solutions (la société Fish and pack), dirigée par M. [G], est spécialisée dans le négoce des produits de la mer. La société Seafood Link Boulogne logistic & transport (la société Seafood) est une entreprise de logistique spécialisée dans les produits de la mer haut de gamme. La société Seafood collabore depuis plusieurs années avec la société de droit islandais Premium of Iceland EHF ( la société Premium). Le 25 août 2022, la société Fish and pack a mis en demeure la société Seafood de lui régler les indemnités prévues par le statut légal des agents commerciaux et les commissions dues sur des opérations qu'elle prétendait avoir conclues au nom et pour le compte de cette société. Par courrier du 10 octobre 2022, la société Seafood a contesté la qualification d'agence commerciale et la rupture des relations contractuelles unissant les parties, précisant être favorable à une reprise de la collaboration, mais uniquement sur le marché des produits congelés. Par acte du 13 décembre 2022, la société Fish and pack a assigné la société Seafood aux fins de voir reconnaître ce contrat d'agence commerciale et de paiement de diverses sommes. Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a': - constaté l'existence d'un mandat d'agence commerciale entre la société Fish and pack et la société Seafood'; - débouté la société Seafood de ses demandes'; - constaté que la société Seafood était à l'origine de la rupture de ce mandat d'agence commerciale'; - condamné la société Seafood à verser à la société Fish and pack la somme de 59 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.134-12 du code de commerce'; - condamné la société Seafood à verser à la société Fish and pack la somme de 9 082 euros à titre d'indemnité de préavis'; - condamné la société Seafood à payer à la société Fish and pack la somme de 5 259,80 euros au titre du solde de facture du 7 juillet 2022 et la somme de 8 853,10 euros au titre de la facture du 18 août 2202, augmentées des pénalités de retard équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal au jour du jugement ainsi que de l'indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros'; - condamné la société Seafood à verser à la société Fish and pack la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Seafood aux entiers dépens'; - débouté la société Fish and pack du surplus de ses demandes. Par déclaration du 21 mai 2024, la société Seafood a interjeté appel de la décision précitée. Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a mis la société Seafood en redressement judiciaire, la société Perspective étant nommée en qualité de mandataire judiciaire. Le 24 juin 2024, la société Fish and pack a déclaré sa créance. Le mandataire judiciaire est intervenu volontairement en cause d'appel. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Seafood, en présence de son mandataire judiciaire, demande à la cour de': - infirmer le jugement [en toutes ses dispositions, sauf celles rejetant les demandes de la société Fish and pack]'; Et statuant de nouveau, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, - dire que la société Fish and pack est tout aussi mal fondée qu'injusti'ée à se prévaloir des dispositions relatives au statut légal des agents commerciaux'; * En toutes hypothèses': - dire la société Fish and pack irrecevable en ses demandes de condamnation non déclarées à sa procédure collective'; - les dire également inopposables'; - dire que les factures des 7 juillet et 18 août 2022 sont injusti'ées'; - dire que la rupture des relations commerciales est imputable à la société Fish and pack'; En conséquence, - débouter la société Fish and pack de l'intégralité de ses prétentions';

Motivations de la décision

MOTIVATION I - Sur les pièces en langue étrangères La société Seafood estime que de nombreuses pièces (13'; 15-8;15-9;16'; 19-1;19-3 et 21), rédigées en langue étrangère et non accompagnées d'une traduction par un traducteur assermenté, devront être écartées des débats. La société Fish and pack est taisante sur ce point. Réponse de la cour En droit, l'obligation d'utiliser la langue française s'impose au juge ainsi qu'aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu'elles présentent au juge. Il appartient donc au juge du fond d'apprécier, y compris d'office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s'il convient ou non d'écarter un document rédigé en langue étrangère. En premier lieu, il doit être relevé qu'aucune pièce portant un numéro 16 ne figure dans le bordereau de communication de la société Fish and pack, et dans le dossier de plaidoirie de cette intimée. La demande de rejet est donc sans objet sur ce point. En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend la société Seafood, les pièces 19-1 et 19-3 sont accompagnées d'une traduction libre, figurant au regard de l'échange en langue en anglaise, la société Seafood ne critiquant nullement les termes mêmes de cette traduction. Ainsi, la demande de rejet de ces pièces est infondée. En troisième lieu, concernant la pièce 21, il s'agit d'un procès-verbal de constat d'huissier, qui recense différents échanges (SMS, Whats App), reçus ou émis à partir du téléphone de M. [G], dirigeant de la société Fish and Pack. De nombreux échanges reproduits sont en langue française et ne sont donc pas concernés par cette demande de rejet général. En outre, concernant les échanges en langue anglaise présents dans cette pièce, la cour constate qu'ils ont été extraits et reproduits, dans des pièces distinctes en fonction de leur date et de leur auteur, afin d'assurer une meilleure lisibilité de ces copies-écran, avec, en regard de celles-ci, une traduction libre qui ne fait l'objet d'aucune critique précise de la part de la société Seafood. Ainsi en est-il, par exemple, des échanges entre M. [G] et le groupe Premium, figurant en langue anglaise en page 29 du constat d'huissier précité, lesquels font l'objet d'une communication en pièce 16-10, reproduisant la copie-écran, en anglais, à gauche, tandis qu'à droite se trouve la traduction libre de l'échange. Il n'est pas démontré par la société Seafood, qui se contente d'une affirmation générale, que M. [G] se fonderait sur des échanges en langue anglaise figurant dans ce constat d'huissier, pour lesquels il ne serait pas offert de traduction. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats. En quatrième lieu, les pièces 13, 15-8 et 15-9, citées par la société Seafood ne figurent en revanche qu'en langue anglaise, sans offre de traduction. La cour estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il convient de faire droit à la demande de la société Seafood visant à ce que soient écartés ces documents qui, écrits en langue étrangère, ne font l'objet d'aucune traduction en langue française. Les pièces de l'intimée portant les numéros 13,15-8 et 15-9 sont donc écartées des débats. En cinquième lieu, la cour constate la présence de pièces en langue étrangère, parmi les pièces communiquées par la société Seafood et pour lesquelles il n'est fait aucune offre de traduction. En conséquence, les pièces de l'appelante portant les numéros 12, 24, 25-1, 26, 29, 30, 31, 33 et 35 seront écartées débats. II- Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la société Fish and pack La société Seafood fait valoir que': - pour que la société Fish and pack puisse se prévaloir d'un contrat d'agent commercial, il lui appartient de démontrer avoir agir en son nom et pour son compte, à elle, société Seafood'; - les éléments du dossier mettent en évidence que c'est pour le compte de la société Premium, et non pour elle, que M. [G] agissait'; - ce n'est que par souci de commodité administrative, comptable et juridique que les parties sont convenues de libeller les factures à son ordre à elle, société Seafood'; - si l'existence d'un mandat était démontrée cela ne pourrait concerner que la société Premium, seul donneur d'ordre, et non elle-même, ce qui rend les demandes de la société Fish and pack irrecevables au titre d'un prétendu contrat d'agent commercial. La société Fish and pack indique avoir qualité et intérêt pour agir, les juges disposant d'un pouvoir souverain pour donner ou restituer aux faits et actes leurs exactes qualifications, quand bien même il n'y aurait pas de contrat, ou que ce dernier ne serait pas intitulé contrat d'agence commerciale. Les éléments versés aux débats établissent bien qu'elle était le mandataire de la société Seafood, laquelle ne peut se retrancher derrière l'utilisation commune de la marque des produits distribués par cette dernière, «'Premium of Iceland'», et des échanges avec la société du même nom pour tenter d'échapper à ses obligations. Elle expose qu'elle était agent commercial de la société Seafood et avait le pouvoir de négocier de manière permanente les prix de vente, au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce. Réponse de la cour Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, arguant de l'inexistence d'un mandat entre elle-même et la société Fish and pack, la société Seafood invoque un défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Fish and pack en requalification de la relation unissant les parties en agence commerciale. Cependant, l'existence ou non d'un mandat unissant les parties, condition imposée par l'article L. 134-1 du code de commerce pour que puisse être reconnue la qualité d'agent commercial, n'est pas une condition de recevabilité de la demande, mais de son succès. Les moyens relatifs à l'absence de mandat, qui concernent l'existence même du droit invoqué, seront donc examinés ci-après, aucune fin de non-recevoir n'étant valablement opposée par la société Seafood aux demandes formées par la société Fish and pack. III- Sur la qualification de la relation contractuelle et l'existence d'un contrat d'agence commerciale La société Seafood expose que': - elle n'est pas le mandant de la société Fish and pack, aucun contrat écrit n'ayant d'ailleurs été régularisé entre les parties, le seul donneur d'ordre étant la société Premium '; - il appartient à la société Fish and pack de démontrer l'existence d'un pouvoir de négociation qui lui aurait été accordé par le mandant dans les contrats passés en son nom, ce qui n'est, en l'espèce, pas justifié'; - le seul rôle accordé à la société Fish and pack était de présenter des offres aux clients grossistes et de prendre leurs commandes, en veillant au respect des prix pratiqués par la société Premium '; - quand bien même cela ne saurait être une condition d'application du statut d'agent commercial, la société Fish and pack n'était pas inscrite au registre des agents commerciaux lorsqu'elle a initié sa procédure, la modification des statuts de cette société n'étant d'ailleurs intervenue que postérieurement à l'introduction de la présente procédure. La société Fish and pack fait valoir que': - il est exact que le mandat attribué par la société Seafood n'était pas écrit'; - elle se trouvait bien chargée, par cette dernière, de la représentation des produits de la marque Premium of Iceland auprès des clients, et percevait des commissions réglées par la société Seafood'; - elle s'organisait de manière indépendante dans le cadre de son mandat pour agir de la manière la plus efficiente, ne recevant de la part de la société Seafood aucun reproche sur l'organisation adoptée ';
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