MOTIVATION
I - Sur les pièces en langue étrangères
La société Seafood estime que de nombreuses pièces (13'; 15-8;15-9;16'; 19-1;19-3 et 21), rédigées en langue étrangère et non accompagnées d'une traduction par un traducteur assermenté, devront être écartées des débats.
La société Fish and pack est taisante sur ce point.
Réponse de la cour
En droit, l'obligation d'utiliser la langue française s'impose au juge ainsi qu'aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu'elles présentent au juge.
Il appartient donc au juge du fond d'apprécier, y compris d'office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s'il convient ou non d'écarter un document rédigé en langue étrangère.
En premier lieu, il doit être relevé qu'aucune pièce portant un numéro 16 ne figure dans le bordereau de communication de la société Fish and pack, et dans le dossier de plaidoirie de cette intimée. La demande de rejet est donc sans objet sur ce point.
En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend la société Seafood, les pièces 19-1 et 19-3 sont accompagnées d'une traduction libre, figurant au regard de l'échange en langue en anglaise, la société Seafood ne critiquant nullement les termes mêmes de cette traduction.
Ainsi, la demande de rejet de ces pièces est infondée.
En troisième lieu, concernant la pièce 21, il s'agit d'un procès-verbal de constat d'huissier, qui recense différents échanges (SMS, Whats App), reçus ou émis à partir du téléphone de M. [G], dirigeant de la société Fish and Pack. De nombreux échanges reproduits sont en langue française et ne sont donc pas concernés par cette demande de rejet général.
En outre, concernant les échanges en langue anglaise présents dans cette pièce, la cour constate qu'ils ont été extraits et reproduits, dans des pièces distinctes en fonction de leur date et de leur auteur, afin d'assurer une meilleure lisibilité de ces copies-écran, avec, en regard de celles-ci, une traduction libre qui ne fait l'objet d'aucune critique précise de la part de la société Seafood.
Ainsi en est-il, par exemple, des échanges entre M. [G] et le groupe Premium, figurant en langue anglaise en page 29 du constat d'huissier précité, lesquels font l'objet d'une communication en pièce 16-10, reproduisant la copie-écran, en anglais, à gauche, tandis qu'à droite se trouve la traduction libre de l'échange.
Il n'est pas démontré par la société Seafood, qui se contente d'une affirmation générale, que M. [G] se fonderait sur des échanges en langue anglaise figurant dans ce constat d'huissier, pour lesquels il ne serait pas offert de traduction.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats.
En quatrième lieu, les pièces 13, 15-8 et 15-9, citées par la société Seafood ne figurent en revanche qu'en langue anglaise, sans offre de traduction.
La cour estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il convient de faire droit à la demande de la société Seafood visant à ce que soient écartés ces documents qui, écrits en langue étrangère, ne font l'objet d'aucune traduction en langue française.
Les pièces de l'intimée portant les numéros 13,15-8 et 15-9 sont donc écartées des débats.
En cinquième lieu, la cour constate la présence de pièces en langue étrangère, parmi les pièces communiquées par la société Seafood et pour lesquelles il n'est fait aucune offre de traduction. En conséquence, les pièces de l'appelante portant les numéros 12, 24, 25-1, 26, 29, 30, 31, 33 et 35 seront écartées débats.
II- Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la société Fish and pack
La société Seafood fait valoir que':
- pour que la société Fish and pack puisse se prévaloir d'un contrat d'agent commercial, il lui appartient de démontrer avoir agir en son nom et pour son compte, à elle, société Seafood';
- les éléments du dossier mettent en évidence que c'est pour le compte de la société Premium, et non pour elle, que M. [G] agissait';
- ce n'est que par souci de commodité administrative, comptable et juridique que les parties sont convenues de libeller les factures à son ordre à elle, société Seafood';
- si l'existence d'un mandat était démontrée cela ne pourrait concerner que la société Premium, seul donneur d'ordre, et non elle-même, ce qui rend les demandes de la société Fish and pack irrecevables au titre d'un prétendu contrat d'agent commercial.
La société Fish and pack indique avoir qualité et intérêt pour agir, les juges disposant d'un pouvoir souverain pour donner ou restituer aux faits et actes leurs exactes qualifications, quand bien même il n'y aurait pas de contrat, ou que ce dernier ne serait pas intitulé contrat d'agence commerciale.
Les éléments versés aux débats établissent bien qu'elle était le mandataire de la société Seafood, laquelle ne peut se retrancher derrière l'utilisation commune de la marque des produits distribués par cette dernière, «'Premium of Iceland'», et des échanges avec la société du même nom pour tenter d'échapper à ses obligations.
Elle expose qu'elle était agent commercial de la société Seafood et avait le pouvoir de négocier de manière permanente les prix de vente, au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, arguant de l'inexistence d'un mandat entre elle-même et la société Fish and pack, la société Seafood invoque un défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Fish and pack en requalification de la relation unissant les parties en agence commerciale.
Cependant, l'existence ou non d'un mandat unissant les parties, condition imposée par l'article L. 134-1 du code de commerce pour que puisse être reconnue la qualité d'agent commercial, n'est pas une condition de recevabilité de la demande, mais de son succès.
Les moyens relatifs à l'absence de mandat, qui concernent l'existence même du droit invoqué, seront donc examinés ci-après, aucune fin de non-recevoir n'étant valablement opposée par la société Seafood aux demandes formées par la société Fish and pack.
III- Sur la qualification de la relation contractuelle et l'existence d'un contrat d'agence commerciale
La société Seafood expose que':
- elle n'est pas le mandant de la société Fish and pack, aucun contrat écrit n'ayant d'ailleurs été régularisé entre les parties, le seul donneur d'ordre étant la société Premium ';
- il appartient à la société Fish and pack de démontrer l'existence d'un pouvoir de négociation qui lui aurait été accordé par le mandant dans les contrats passés en son nom, ce qui n'est, en l'espèce, pas justifié';
- le seul rôle accordé à la société Fish and pack était de présenter des offres aux clients grossistes et de prendre leurs commandes, en veillant au respect des prix pratiqués par la société Premium ';
- quand bien même cela ne saurait être une condition d'application du statut d'agent commercial, la société Fish and pack n'était pas inscrite au registre des agents commerciaux lorsqu'elle a initié sa procédure, la modification des statuts de cette société n'étant d'ailleurs intervenue que postérieurement à l'introduction de la présente procédure.
La société Fish and pack fait valoir que':
- il est exact que le mandat attribué par la société Seafood n'était pas écrit';
- elle se trouvait bien chargée, par cette dernière, de la représentation des produits de la marque Premium of Iceland auprès des clients, et percevait des commissions réglées par la société Seafood';
- elle s'organisait de manière indépendante dans le cadre de son mandat pour agir de la manière la plus efficiente, ne recevant de la part de la société Seafood aucun reproche sur l'organisation adoptée ';