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Cour d'appel, chambre 2 section 1, 30 avril 2026 — n° 24/01946

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la sous-traitance sur la responsabilité des parties en cas de défauts de construction ?

Principe retenu

La responsabilité des parties à un contrat de construction peut être engagée en raison de défauts de conception ou d'exécution, même en cas de sous-traitance. Les parties peuvent être condamnées in solidum aux dépens et à indemniser les préjudices causés.

Faits clés

  • La société Indachlor a fait édifier une usine de traitement thermique de déchets de solvants chlorés.
  • La société Rabot Dutilleul Construction a sous-traité des études d'exécution à un bureau d'étude technique.
  • Des insuffisances de conception ont été constatées sur le radier et les semelles de fondation.
  • Le chantier a été arrêté pour réaliser des études et définir les travaux de reprise.
  • La société Indachlor a substitué la société Eiffage à Rabot Dutilleul Construction.

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le courant de l'année 2018, la société Indachlor a fait édifier une usine de traitement thermique de déchets de solvants chlorés sur la commune de [Localité 4] en qualité de maître de l'ouvrage. Pour l'exécution de ces travaux, elle a confié à': - la société [I] Engineering (ci-après [I]) la maîtrise d'oeuvre des lots VRD, Génie Civil, Structure Métallique et Tous [Localité 5] d'état Bâtiments administratifs et énergie, - la société Rabot Dutilleul Construction (ci-après [E]) les lots VRD, Structure Métallique et Génie Civil TCE. - la société [J] Industrial (ci-après [J]) le contrôle technique. [E] a sous-traité au bureau d'étude technique ANT (ci-après le BET ANT) les études d'exécution du lot Génie Civil et Bâtiment Administration comprenant notamment les notes de calcul et l'établissement des plans d'exécution d'un radier devant être réalisé dans une zone du projet dénommée «'Process Area'». Des semelles de fondation devaient par ailleurs être mises en oeuvre dans une autre zone du chantier, dénommée «'Energy Building'». Le 21 décembre 2018, [E] a coulé une première partie du béton du radier de la zone «'Process Area'». Le 10 janvier 2019, elle a coulé une deuxième partie du béton de ce radier. Cet ouvrage a présenté des insuffisances de conception pour avoir été sous-dimensionné. Des erreurs de dimensionnement ont également été constatées au niveau de semelles de fondation dans la zone «'Energy Building'». Après que le chantier a été arrêté pour réalisation d'études et définition des travaux de reprise pour remédier à ces défauts, la société Indachlor a substitué la société Eiffage à [E]. [E] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque aux fins d'expertise. Suivant ordonnance du 28 juin 2019, rendue au contradictoire du BET ANT et de son assureur, la SMABTP, de [I] et de [J], M. [T] [C] a été désigné en qualité d'expert. Il a été remplacé par M. [F] [B] suivant décision du 26 août 2019. Celui-ci a établi son rapport le 4 février 2022. A la suite de cette expertise, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre [E] d'une part et le BET ANT et son assureur la SMABTP d'autre part, aux termes duquel les secondes acceptaient de verser à la première la somme globale et définitive de 408'723,29 euros toutes causes de préjudices confondus. Considérant que [I] et [J] avaient également commis des fautes dans l'exécution de leurs missions respectives et engagé leur responsabilité délictuelle à son égard, [E] les a assignées devant le tribunal de commerce de Dunkerque par actes des 24 et 25 septembre 2022 aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 307'504,49 euros à titre de dommages-intérêts, portée durant l'instance à la somme de 317'383,52 euros. Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal a débouté [E] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité procédurale. Par déclaration au greffe du 22 avril 2024, la société Rabot Dutilleul Construction a relevé appel de cette décision. A hauteur d'appel, la société [V] est intervenue volontairement à l'instance aux droits et obligations de la société [I] Engineering après la dissolution de cette société ayant transféré l'universalité de son patrimoine à son associé unique sans liquidation.' *** Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 décembre 2025, [E] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Vu le rapport d'expertise, - entériner les constatations de l'expert judiciaire qui a établi le partage de responsabilité suivant : - Ant : 55% - [I] Engineering : 20% - [J] Industrial : 15% - Rabot Dutilleul Construction : 10%

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Pour une bonne compréhension du litige, il sera liminairement précisé que selon l'expert judiciaire, et sans que cette origine technique ne soit discutée, le sinistre est né d'un sous-dimensionnement important des ouvrages au niveau du radier de la zone Process Area' et des semelles de fondations S1 et S16 de la zone Energy Building. L'expert estime que ce sous-dimensionnement provient d'erreurs majeures et flagrantes d'appréciation du BET ANT, sous-traitant de [E], dans le choix de ses hypothèses de calcul (paramètres entrants et modélisation) et de l'absence d'analyse des résultats de calcul. Les erreurs commises sont dues selon M. [F] [B] à': - un non-respect des valeurs de l'enrobage des aciers, de la résistance de la compression, de la raideur du sol (prise à une valeur 20 fois trop importante), - une erreur sur l'épaisseur du radier, - des valeurs de charges prises par endroit à des valeurs 5 à 10 fois inférieures à celles prévues, - une absence de réaction face à des résultats de calcul aberrants. [I] et [J] contestent tout manquement dans l'exécution de leurs missions respectives de maître d'oeuvre et de contrôleur technique et elles invoquent principalement la faute de [E], qui a procédé au coulage du béton des ouvrages sans avoir obtenu les visas favorables préalables, et qui est, selon elles, seule responsable du préjudice subi. Elles discutent également lien de causalité qui existerait entre ce préjudice et les fautes qui leur sont reprochées. I - Sur les fautes reprochées à [I] et à [J] Il est jugé qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (en ce sens Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963). A ' Concernant [I] Selon le contrat la liant au maître de l'ouvrage, [I] devait notamment en sa qualité de maître d'oeuvre des lots VRD, Génie Civil, Structure Métallique et Tous [Localité 5] d'état Bâtiments administratifs et énergie, donner un visa et contrôler les études des fournisseurs avant la réalisation des ouvrages. Cette mission était définie au paragraphe 3.2 du contrat comme comprenant le visa'(pièce [V] n° 2 ' page 7)': - des plans et dossiers techniques au vu de la conformité du projet, - des notes de calcul (hypothèses, règlement de calculs etc.), - des fiches techniques (matériaux et matériels). Il s'ensuit qu'il appartenait au maître d'oeuvre d'examiner non seulement les plans et dossiers techniques d'exécution mais également les notes de calcul qui lui étaient soumises et comprenant les hypothèses de calcul et ce afin d'assurer au maître de l'ouvrage leur conformité au projet. Si la clause n°5.2 du contrat exclut de la mission de [I] le «'contrôle des notes de calcul, plans et aspects réglementaires (à charge du bureau de contrôle)», cette clause doit s'entendre comme le contrôle des notes de calcul relevant de la mission du contrôleur technique, lequel est responsable de la détection des risques, sans contradiction avec la mission de [I] portant sur le visa des notes de calcul comprenant les hypothèses de calcul qui permettait de vérifier leur conformité au projet en lui-même. Ainsi, il relevait de la mission de [I], comme elle y a par ailleurs procédé pour plusieurs d'entre elles, d'examiner, avant la réalisation des ouvrages, les notes de calcul transmises par [E] dans leur partie hypothèses et règles de calcul. Il ressort de l'expertise judiciaire qu'aucune des notes de calcul réalisées par le BET ANT pour la zone Process Area n'a été conduite avec de bonnes hypothèses de calcul (p. 107 du rapport d'expertise) et qu'il a utilisé de très nombreuses hypothèses totalement erronées «'sans aucun lien avec la réalité du projet ni avec les documents qui ont pu lui être transmis'» (p. 114 du rapport). Il est notamment relevé, et alors que [I] dans la note de pré-dimensionnement réalisée avant le début des travaux, avait retenu des raideurs de sol faibles, que le BET ANT avait pris une valeur 20 fois supérieure pour la raideur du sol sans raison valable. Les erreurs considérées comme flagrantes et apparentes commises par le BET ANT, qui étaient selon M. [F] [B] détectables dès la première page des notes de calcul, ont engendré le sous-dimensionnement important du radier de la zone Process Area et des semelles de fondation S1 et S16 de la zone Energy Building et consécutivement le dommage. Selon l'expert judiciaire, les erreurs des hypothèses de calcul ont été portées à la connaissance de [I] à compter du 22 octobre 2018 et celle-ci ne les a pas décelées dans leur importance ni leur gravité par rapport à la conception du projet. [I] fait valoir qu'elle a émis des réserves dans ses visas sur les notes de calcul transmises, et qu'elle a opposé des refus de validation. Cependant, l'expert judiciaire analyse que si dans son visa n°7 [I] pointe des réserves sur la descente de charges, mentionne qu'il n'y avait pas eu de vérification de la stabilité du radier et demande des informations sur le dimensionnement du radier n°05 (pièce intimée n°6), elle n'a émis aucune remarque sur la valeur 20 fois trop importante retenue pour la raideur du sol dans les notes de calcul ST [Cadastre 1], ST [Cadastre 2], ST [Cadastre 3] et ST [Cadastre 4], alors qu'elle était selon lui en mesure de détecter les anomalies contraires à la conception du projet. Son visa n°8 ne fait état d'aucune remarque sur les hypothèses de calcul. Dans son visa n°11 du 21 décembre 2018, soit le jour où la première partie du béton du radier a été coulée dans la zone Process Area, [I] a fait plusieurs remarques et émis des avis défavorables pour les plans ST [Cadastre 5], ST110, ST [Cadastre 6], ST [Cadastre 7] ST114 et ST [Cadastre 8]. Toutefois, ses remarques sur les notes de calcul portent sur les plans ST109 et ST115, sans qu'il ne soit clairement mis en avant la gravité des erreurs commises ni leur importance puisqu'en réalité elles portaient sur l'ensemble du radier de la zone Process Area et non sur ces seuls plans. Ainsi, si [I] a formulé des remarques sur les défaillances de plusieurs plans transmis, elle n'avait pas décelé ni à cette date, ni antérieurement, les erreurs évidentes et flagrantes portant sur les hypothèses de calcul de l'ensemble du radier et des semelles de fondation et ce alors qu'arrivait l'échéance contractuelle critique du Milestone 4 (selon le planning des travaux ' p. 117 du rapport d'expertise). Elle n'a consécutivement jamais donné d'indication sur la gravité de ces erreurs et de la situation permettant d'en appréhender l'ampleur dont elle ne prendra la mesure qu'une fois les travaux de [E] réalisés. A cet égard l'expert considère que si les erreurs flagrantes avaient été constatées en temps utile, le planning aurait pu être contenu. Pour la zone Energy Building, il n'a pas été donné l'alerte particulière sur les erreurs du BET ANT mais [I] affirme sans être contredite sur ce point qu'elle n'a pas reçu l'ensemble des plans de cette zone et qu'elle a reçu des plans sans note de calcul ce qui ne lui a pas permis de donner son visa. Toutefois au regard des erreurs de calcul qu'elle aurait dû déceler au niveau de la zone Process Area et alors que l'expert souligne qu'il est notoire dans la phase de dimensionnement des constructions industrielles que les calculs sont particulièrement sensibles, elle aurait également dû être alertée sur les hypothèses de calcul des semelles de fondation de cette zone quand les plans lui ont été transmis, a fortiori si les notes de calcul n'y étaient pas associées. Il est ainsi établi que [I] a commis une faute dans l'exécution de sa mission contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de [E]. B ' Concernant [J]
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