MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte par ailleurs de l'article 1644 dudit code que dans le cas de l'article 1641, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l'existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l'acquéreur.
Il appartient donc à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, ou à en diminuer la valeur d'une manière telle qu'il ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il avait connu la situation,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
Il ressort des pièces produites que, suite à la vente du véhicule CF Moto par M. [A] à M. [N] le 6 septembre 2022, celui-ci a rapidement présenté des désordres.
Ainsi, le rapport d'expertise amiable de M. [T], daté du 5 décembre 2022, que dès le 9 septembre 2022, l'acquéreur a constaté une fuite d'huile sur le buggy et que :
- la ceinture passager ne se rembobine pas, elle bloque,
- il existe une fuite du liquide de refroidissement et un suintement huileux du moteur,
- le filtre à air est sale et comporte un volume d'huile important,
- l'arceau est plié par contact au sol,
- il existe des jeux importants des trains roulants,
- le ressort d'amortisseur avant droit porte des traces de contact avec la bobonne d'amortisseur,
- le triangle avant droit supérieur comporte des traces circulaires de type meulage,
- le sabot avant est déformé par impact,
- il existe un jeu dans les éléments de direction depuis le volant jusqu'aux roues avant.
L'expert estime que le véhicule de loisir est en très mauvais état d'entretien (jeux importants dans les trains roulants, les éléments de direction et fuite moteur). Ces désordres étaient présents lors de la vente pour s'installer progressivement selon les utilisations du véhicule alors que M. [N] n'en a fait qu'une utilisation très limitée (5 kilomètres selon ses déclarations). Le véhicule a, par ailleurs, fait l'objet d'un sinistre par versement au sol (stigmates de ripage au sol, déformation de l'arceau). Il est non utilisable sur routes ouvertes pour des raisons de sécurité du conducteur ou de tout autre usager de la route. Sous réserve de contrôle de la chassimétrie, les frais de remise en état sont de 2 856 euros.
L'existence de la fuite moteur relevée par l'expertise amiable est confirmée par le devis de remise en état du véhicule (établi avant les conclusions de l'expert par la société Altitude France Moto le 23 septembre 2022 à laquelle le véhicule avait été remis pour contrôle) qui a relevé la fuite moteur, la nécessité d'intervenir sur le filtre, les joints de vidange mais également sur la suspension, le liquide de refroidissement, notamment, pour des frais de 2 856 euros.
Il résulte de ces éléments que le véhicule était affecté, lors de la vente, par des désordres qui le rendent impropre à son usage normal ou à tout le moins en affectent tellement l'usage que M. [N] ne l'aurait pas acquis s'il avait connu la situation ; en effet, si un buggy est destiné à être utilisé sur des chemins, il doit également pouvoir rouler sur route, en toute sécurité pour ses occupants et pour les autres usagers de la route et, en outre, il ne doit pas être nécessaire de rajouter de l'huile avant chaque usage. Par ailleurs, l'utilisation réduite du véhicule après la vente par l'acquéreur et la constatation des désordres trois jours après la vente de ceux-ci par la société Altitude France moto démontrent qu'ils préexistaient à la cession.
S'agissant du caractère caché ou apparent de ces désordres, il convient de relever que :
- l'usure des pneumatiques, le fait que la ceinture de sécurité bloque ou encore les déformations de l'arceau et du sabot sont des défauts parfaitement détectables visuellement, même pour un acquéreur ne disposant pas de compétence particulière en matière automobile ; ces désordres ne peuvent donc être qualifiés de cachés pour l'acquéreur,
- M. [N] a expliqué avoir constaté un problème de comportement routier du véhicule après seulement cinq kilomètres ; il ne peut cependant être conclu du seul fait qu'il a essayé le véhicule avant la vente (sans qu'aucun élément ne permette de dire qu'il était le conducteur lors de cet essai ni même que ce celui-ci a duré une heure comme M. [A] l'a indiqué devant le juge de première instance) qu'il a pu détecter les problèmes mécaniques liés au jeu dans la direction et des trains roulants alors que les conditions de l'essai (sur route, en milieu urbain ou sur chemin) ne sont pas connues,
- en tout état de cause, et à supposer que M. [N] ait lui-même conduit le véhicule une heure avant de l'acheter, rien ne permet de dire qu'il a pu prendre connaissance de la fuite moteur ou de liquide de refroidissement, celles-ci n'apparaissant qu'après une immobilisation ponctuelle du véhicule permettant de visualiser des écoulements au sol et non lors d'un essai routier.
Dans ces conditions, au regard de la fuite d'huile moteur et de liquide de refroidissement constitutive d'un désordre préexistant à la vente, caché pour l'acquéreur, rendant le véhicule impropre à son usage normal mais également de l'importance de ce défaut au regard du coût de réparations, M. [N] est fondé à demander la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés (la demande d'annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés devant être requalifiée en demande de résolution).
Le jugement qui l'a débouté de sa demande de ce chef sera donc infirmé.
Du fait de la résolution de la vente, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la cession. En conséquence, M. [A] sera condamné à rembourser à M. [N] le prix de vente de 7 000 euros outre les frais d'immatriculation, immédiatement consécutifs à la vente, de 277,76 euros. Par ailleurs, M. [A] sera condamné à venir reprendre le véhicule dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. En l'état, la fixation d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire et la demande de ce chef sera rejetée.
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L'article 1645 du code civil prévoit que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'.
Alors que M. [N] s'est aperçu de la fuite moteur en constatant la présence d'huile sous le véhicule très rapidement après la vente, M. [A] ne pouvait ignorer ce désordre. Il est donc tenu de tous dommages et intérêts à l'égard de son acquéreur.
Ce dernier a subi un préjudice de jouissance n'ayant pu profiter du véhicule acheté. Cependant, ce préjudice est nécessairement limité alors qu'il s'agit d'un véhicule buggy, utilisé pour des loisirs. En conséquence, ce préjudice sera évalué à 500 euros et M. [A] condamné au paiement de cette somme.
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M.