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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 30 avril 2026 — n° 24/00635

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir réparation d'un préjudice lié à un trouble de jouissance en matière immobilière ?

Principe retenu

Pour obtenir réparation d'un préjudice lié à un trouble de jouissance, le demandeur doit prouver l'existence du trouble et son lien de causalité avec le comportement de la partie adverse. En l'absence de preuve, la demande est rejetée.

Faits clés

  • M. [R] est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 6].
  • M. et Mme [E] sont propriétaires du bien voisin.
  • M. [R] a contesté la construction de deux fenêtres par M. et Mme [E] sur leur propriété.
  • Il a demandé la remise en état d'un mur et une indemnisation pour préjudice matériel et moral.
  • Le tribunal a débouté M. [R] de ses demandes pour absence de preuve.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE M.[R] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section BN n°[Cadastre 1]. M. et Mme [E] sont propriétaires du bien voisin situé [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré section BN n°[Cadastre 2]. Se prévalant de la modification d'un mur par la construction de deux fenêtres donnant sur son fonds, M. [R] a attrait M. et Mme [E] par exploit délivré le 10 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d'obtenir, notamment, leur condamnation à réparer le mur litigieux sous astreinte et à indemniser ses préjudices. Par jugement en date du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Douai a -débouté M. [R] de ses demandes de remise en état du mur, au titre du trouble de jouissance, de son préjudice matériel et moral, Pour le surplus : -ordonné une expertise confiée à M. [A] avec mission de : -Se rendre au [Adresse 5] à [Localité 6] et au [Adresse 4] à [Localité 7], -Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, -Examiner les défauts, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans les conclusions et pièces tant de M. [R] et des consorts [E], s'agissant de la conformité des gouttières et de leur lien de causalité éventuel avec les fuites constatées chez M. et Mme [E] ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition selon les modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes, -Rechercher si les désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art soit d'une exécution défectueuse, -Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, -Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, -En cas d'urgence reconnue par l'expert autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maitre d''uvre du demandeur et par des entreprises quali ées de son choix, sous le constat de bonne n de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux, -Faire toutes observations utiles à la solution du litige et s'adjoindre les services d'un sapiteur le cas échéant ; - Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Douai (Annexe Saint Julien), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dument sollicite en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), -fixé à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les consorts [E], à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Douai, avant le 15 mars 2024, -Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de M. [R] En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. [R] soutient dans ses écritures, pour l'essentiel, que M. et Mme [E] ont modifié un mur pour créer deux ouvertures donnant sur son fonds, et sollicite à la fois la réparation du mur et l'indemnisation de ses préjudices. Aucun dossier de plaidoirie n'a été remis à l'audience et, en réponse au message adressé par le greffe le 10 février 2026, Me [W], constituée pour M. [R], a indiqué avoir dégagé sa responsabilité et ne plus intervenir au soutien des intérêts de l'appelant ; aucune nouvelle constitution n'est intervenue pour l'appelant, et aucune pièce n'a été transmise à la cour. Or, il appartient à M. [R], qui sollicite la condamnation de M. et Mme [E] à remettre en état un mur, de démontrer l'existence des ouvertures qu'il invoque, laquelle est contestée par les intimés. Il échoue à rapporter cette preuve de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre. Il s'ensuit que les demandes indemnitaires formées par M. [R] ne peuvent prospérer faute de preuve d'un préjudice lié directement au comportement de M. et Mme [E], le jugement entrepris étant également confirmé de ces chefs. Sur les demandes accessoires M. [R] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également condamné à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [R] au titre des frais irrépétibles étant rejetée. PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 15 janvier 2024 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [R] aux dépens d'appel ; Condamne M. [I] [R] à payer à M. [I] [E] et Mme [J] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [I] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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