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Cour d'appel, chambre 8 section 1, 30 avril 2026 — n° 24/00390

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme peut-elle être prononcée en cas de non-paiement des échéances d'un crédit affecté ?

Principe retenu

La déchéance du terme peut être prononcée par le créancier en cas de non-paiement des échéances d'un crédit. Toutefois, le juge peut également prononcer la déchéance des intérêts dus par le prêteur si les conditions ne sont pas respectées.

Faits clés

  • M. [Q] [B] a contracté un crédit de 29.900 euros pour l'acquisition de panneaux photovoltaïques.
  • Plusieurs échéances de ce crédit sont restées impayées.
  • La SA Consumer Finance DPT Sofinco a assigné M. [Q] [B] pour obtenir le paiement des sommes dues.
  • Le juge des contentieux de la protection a constaté la déchéance du terme et condamné M. [Q] [B] à payer 33.557,84 euros.
  • M. [Q] [B] a interjeté appel de cette décision.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal en date du 20 juillet 2020, la SA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à M. [Q] [B] un crédit affecté à l'acquisition de panneaux photovoltaïques à hauteur d'un montant de 29.900 euros au taux débiteur de 3,835 %. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, l'organisme de crédit précité a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, la SA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO a fait assigner en justice M. [Q] [B] afin notamment de le voir condamner à lui payer les sommes qui cet établissement de crédit lui estimait dues au titre du crédit affecté en cause. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, a: - constaté l'acquisition de la clause de déchéance du terme s'agissant du crédit n°81645389449 consenti par la SA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO à M. [Q] [B], - condamné M. [Q] [B] à payer à la SA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO la somme de 33.557, 84 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,835 % à compter de la première mise en demeure infructueuse le 14 mars 2023, - dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [Q] [B], - condamné M. [Q] [B] à payer à la SA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Q] [B] aux dépens, - constaté l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2024, M. [Q] [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Vu les dernières conclusions de M. [Q] [B] en date du 24 avril 2024, et tendant à voir: - dire l'appel interjeté par M. [Q] [B] recevable et bien fondé, En conséquence, A titre principal, - déclarer nul et de nul effet l'acte introductif d'instance en date du 23 août 2023, - annuler par conséquent le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en date du 10 novembre 2023, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a: ' constaté l'acquisition de la clause de déchéance du terme s'agissant du crédit n°81645389449 consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO à M. [Q] [B], ' condamné M. [Q] [B] à payer à la SA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO la somme de 33.557, 84 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,835 % à compter de la première mise en demeure infructueuse le 14 mars 2023, ' dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [Q] [B], ' condamné M. [Q] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [Q] [B] aux dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO au titre du contrat de crédit affecté en date du 20 juillet 2020, Subsidiairement si la cour de céans estimait ne pas devoir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - dire que les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du 23 août 2023, date de l'assignation introductive d'instance, - accorder à M. [Q] [B] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui seront mises à sa charge, - ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, En tout état de cause, - débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à régler à Maître [C] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile, - condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO aux entiers dépens.

Motivations de la décision

- MOTIFS DE LA COUR: - Sur la nullité alléguée du jugement entrepris consécutive à la nullité de l'acte introductif d'instance: L'article 648 du code de procédure civile dispose: 'Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.' L'article 655 du même code quant à lui dispose: 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.' De plus l'article 659 du dit code dispose : 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.' Enfin l'article 114 du code de procédure civile quant à lui dispose: 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.' Dans le cas présent M. [Q] [B] sollicite à titre principal devant la cour de déclarer nul et de nul effet l'acte introductif d'instance en date du 23 août 2023 et d'annuler corrélativement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en date du 10 novembre 2023. Au soutien de cette demande de nullité de l'assignation et du jugement subséquent l'appelant fait valoir qu'en l'espèce le défaut patent de diligences du commissaire de justice instrumentaire ne lui a pas permis de se défendre et lui a incontestablement causé un grief car M. [B] a ainsi été privé du double degré de juridictions. Il convient de préciser que l'adresse mentionnée dans le contrat de crédit est assurément l'adresse que M. [Q] [B] a fait connaître à l'organisme de crédit prêteur , à savoir très exactement: '[Adresse 3]' (pièce n°1 de l'intimée). Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que M. [Q] [B] ait avisé l'organisme prêteur d'un quelconque changement de domicile. Par suite, fort logiquement la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO n'ayant pas été avertie de l'éventuel déménagement de M. [Q] [B] et donc de son changement d'adresse, elle ne pouvait qu'assigner l'emprunteur à la dernière adresse connue par elle et figurant sur le contrat de crédit en cause. En conséquence le commissaire de justice se montrant parfaitement diligent constatant des difficultés à retrouver le débiteur, a fort justement et méthodiquement dû procéder à la signification de l'assignation selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Du reste le commissaire de justice recense minutieusement dans l'acte introductif d'instance les multiples démarches et notamment les enquêtes circonstanciées qu'il a effectuées pour signifier régulièrement cette assignation au destinataire et après avoir constaté qu'il ne résidait plus au dernier domicile connu en se rendant notamment sur son lieu supposé de travail : '' Sur place je rencontre une personne qui m'indique que Monsieur [B] n'habite plus à cette adresse, sans autre précision, ' Enquête auprès du voisinage : la société VAPONET : la personne interrogée m'indique que Monsieur [B] [Q] qui est son patron mais qu'elle ne le voit que très rarement et qu'elle ne connaît pas son adresse, ' Enquête auprès des services de mairie de la commune, ' Enquête auprès des services de police de la commune, ' Enquête auprès des services de la Poste qui m'ont opposé leur droit de réserve, ' Interrogation de l'annuaire électronique, ' Interrogation des réseaux sociaux, ' L'intéressé ne reprendra pas contact avec l'étude suite au mail qui lui a été envoyé, ' Aucun numéro de téléphone portable n'est connu.' (Pièce n°12 de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO). Il est donc parfaitement logique que le commissaire de justice instrumentaire ait relevé ensuite que toutes les démarches entreprises n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. Par conséquent il en a déduit fort justement qu'il y avait lieu de constater que M. [Q] [B] n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu étant précisé que l'acte extrajudiciaire a été converti en procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter les demandes de M. [Q] [B] tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'acte introductif d'instance en date du 23 août 2023 et d'annuler corrélativement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en date du 10 novembre 2023. - Sur l'éventuelle déchéance du prêteur de son droit aux intérêts: L'article L 312-12 du code de la consommation dispose: 'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
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