Cour d'appel, chambre 8 section 4, 30 avril 2026 — n° 24/00147
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques du manquement à l'obligation de délivrer un logement décent ?
Principe retenu
Le bailleur a l'obligation de délivrer un logement décent conforme aux normes de salubrité. En cas de manquement à cette obligation, le locataire peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
Faits clés
- Bail d'un local à usage d'habitation signé le 1er mars 2014
- État d'insalubrité du logement signalé par les locataires
- Demande de dommages et intérêts de 40 000 euros par les locataires
- Condamnation du bailleur à verser 43 215 euros pour préjudice de jouissance
- Demande de délais de paiement rejetée
Articles cités
article 6 de la loi du 6 juillet 1989
décret n°2002-120 du 30 janvier 2022
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 février 2026
****
Par acte sous seing privé du 1er mars 2014, Mme [O] [F] a donné à bail à M. [T] [E] et Mme [U] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel global de 670 euros.
Se plaignant de l'état du logement, M. [E] et Mme [L] ont fait assigner Mme [F] devant le tribunal de proximité de Tourcoing, 11 juillet 2023, aux fins de :
Constater l'état d'insalubrité du logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Condamner Mme [F] à verser à M. [E] et Mme [L] la somme de 40 000 euros à tire de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamner Mme [F] à effectuer les travaux dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner Mme [F] à verser à M. [E] et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamner Mme [F] à verser à M. [E] et Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Suivant jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que Mme [F] a manqué à son obligation de délivrer à M. [E] et Mme [L] un logement décent au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022, et ce dès le 13 novembre 2014 ;
Condamné Mme [F] à payer à M. [E] et Mme [L] la somme de 34 840 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du 13 novembre 2014 au 1er septembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné Mme [F] à payer à M. [E] et Mme [L] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi par la résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné Mme [F] à réaliser, dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision les travaux suivants :
Suppression des fuites de la toiture principale ;
Suppression des fuites de la toiture secondaire ;
Réfection de l'ensemble des surfaces abîmées par les fuites de toiture ;
Remise en état de la salle de bains afin de garantir les opérations d'hygiène dans des conditions de salubrité minimale ;
Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité (infiltrations, condensation, remontées telluriques) ;
Remise en état des revêtements de murs, de sols et des plafonds dégradés ;
Installation des ventilations réglementaires dans les pièces de services pour assurer le renouvellement permanent de l'air ;
Equiper le logement d'un cabinet d'aisance intérieur avec des dispositifs d'occlusion et d'effet d'eau en complément ou en remplacement du « sanibroyeur» ;
Installation de détecteur avertisseur autonome de fumée fonctionnel et conforme À la réglementation ;
Fourniture des diagnostics obligatoires à la location.
Dit qu'à défaut d'exécution volontaire à l'expiration de ce délai Mme [F] sera redevable d'une astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard et ce pour une période de deux mois ;
Dit que passé ce délai de deux mois il devra à nouveau être statué sur l'astreinte ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur l'état du logement :
L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précise conditions auxquelles le logement décent doit répondre et les éléments d'équipements et de confort qu'il doit comporter. Il prévoit dans son article 5 que le logement qui fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un logement décent.
Au vu des pièces produites par M. [E] et Mme [L], c'est par des motifs particulièrement détaillés et exacts que le premier juge a considéré que le logement donné à bail ne répondait pas aux critères de la décence.
Le jugement relève en effet que le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 7] a constaté plusieurs désordres affectant le logement lors de ses visites les 13 novembre 2024, 14 octobre 2019, 06 octobre 2021, 24 mai 2022, 28 juin 2022 et 23 février 2023, tels que des infiltrations, la non-conformité de l'installation électrique, l'absence ou la non-conformité des dispositifs de retenue des escaliers et fenêtres, une insuffisance des moyens de chauffage, un défaut de stabilité d'éléments bâtis, une ventilation non-réglementaire ou encore un défaut d'étanchéité des toiture principale et secondaire.
Le jugement relève également que le préfet du Nord, saisi par les services sanitaires, a pris un arrêté le 19 août 2022, afin de mettre Mme [F] en demeure de réaliser sous 30 jours les travaux les plus urgents de nature à faire cesser le danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants, puis un second arrêté le 07 juin 2023, lequel, constatant que les travaux n'avaient pas été effectués, a déclaré le logement insalubre et prescrit les travaux à réaliser avec interdiction d'habiter à titre temporaire au départ des occupants qui devront être relogés au plus tard le 1er août 2023 et jusqu'à la main-levé de l'arrêté d'insalubrité.
Mme [F], non comparante en première instance, met en avant qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des dégradations locatives. A cet égard, le rapport du service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 7] du 23 février 2023 mentionne un manque d'entretien des lieux par les locataires, une odeur nauséabonde du fait d'animaux et la présence d'encombrants dans la cour.
Cependant, la nature des désordres relevés et les travaux prescrits par les autorités sanitaires dans leurs rapports établissent suffisamment que l'état d'indécence du logement ne résulte pas d'un manque d'entretien des lieux par les locataires étant rappelé, en tout état de cause, qu'un logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ne peut être considéré comme un logement décent en application de l'article 5 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Par ailleurs, si Mme [F] fait valoir qu'elle n'a pas réussi à trouver des entreprises souhaitant réaliser les travaux en raison de la saleté du logement, elle ne produit aucun élément pour en attester et fait au contraire état dans la suite de ses écritures de travaux réalisés par des professionnels entre 2021 et 2024.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que Mme [F] a manqué à son obligation de délivrer à M. [E] et Mme [L] un logement décent.
Sur les travaux :
L'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
Il ressort des explications des intimés et du courrier de la direction départementale des territoires de la mer du 12 mai 2023 que l'autorité préfectorale s'est substituée à la propriétaire pour réaliser les travaux d'urgents prescrits par l'arrêté du 19 août 2022 concernant la mise en sécurité des installations électriques, la mise à disposition d'un moyen de chauffage sécurisé, la création des ventilations réglementaires dans la cuisine, la sécurisation des escaliers par la pose de dispositif de retenue de la personne réglementaires et la mise en place d'une protection de la fenêtre de la cage d'escalier accédant au 2ème étage.
L'arrêté préfectoral du 07 juin 2023, se basant sur le rapport du SCHS du 23 février 2023, prescrits d'autres travaux afin de traiter de traiter l'insalubrité de l'immeuble, en complément des travaux urgents, à savoir :
Suppression des fuites de la toiture principale
Suppression des fuites de la toiture secondaire,
Réfection de l'ensemble des surfaces abîmées par les fuites de toiture
Remise en état de la salle de bains afin de garantir les opérations d'hygiène dans des conditions de salubrité minimale
Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité (infiltrations, condensations, remontées telluriques)
Remise en état des revêtements de murs, de sols et des plafonds dégradés
Installations des ventilations réglementaires dans les pièces de services pour assurer le renouvellement permanent de l'air
Equiper le logement d'un cabinet d'aisance intérieur avec des dispositifs d'occlusions et d'effet d'eau en complément ou en remplacement du sanibroyeur
Installation de détecteur avertisseur autonome de fumée fonctionnel et conforme à la réglementation
Fourniture des diagnostics obligatoires à la location
En l'absence de précision des demandeurs sur la nature des travaux à réaliser, le jugement a justement condamné Mme [F] à procéder aux travaux listés ci-haut.
Depuis le jugement, Mme [F] indique avoir fait réaliser des travaux entre le 16 mars 2024 et le 04 juillet 2024. Elle produit un bon de fin d'intervention de M. [Z] [W] du 05 juillet 2024 faisant état du nettoyage des chéneaux et de la rectification des gouttières, de la remise en état et du réajustement des tuiles manquantes sur la toiture principale arrière, du rejointement du mur extérieur retour en marteau cuisine et réparation de l'étanchéité sur cette partie, de la réfection des solins du remplacement du contreventement du mur en mitoyenneté de la salle de bains et de la pose d'un EPDM.
Il n'est pas contesté que ces travaux sont insuffisants pour considérer que Mme [F] a réalisé l'ensemble des travaux auxquels elle a été condamnée. L'appelante ne justifie d'ailleurs pas de la main-levé de l'arrêté d'insalubrité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions relatives aux travaux.
Il sera également confirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte provisoire de 70 euros par jour pendant deux mois passé un délai de six mois suivant la signification du jugement.
Sur l'indemnisation du trouble de jouissance :
Au vu de l'ampleur et de la nature des troubles constatés par les services sanitaires, le préjudice de jouissance subi par M. [E] et Mme [L] du fait de l'indécence des locaux loués a été justement évalué par le premier juge à la somme de 335 euros par mois correspondant à la moitié du loyer.
Le jugement a également pertinemment fixé le point de départ de la période d'indemnisation au 13 novembre 2014, date de la première visite des services sanitaires, en l'absence d'état des lieux d'entrée ou de tout autre élément permettant d'établir que le logement présentait d'ores et déjà des désordres lors de la prise à bail.
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