MOTIFS
Sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts
Selon l'article L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.
Pour les contrats souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.
La cour de cassation a jugé que 'Dans ces conditions, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ( 1ère Civ 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287)
Dès lors, la sanction de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts étant exclusivement applicable en cas d'omission ou d'erreur affectant le TEG, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels formée par les époux [T].
Les demandes accessoires de production d'un tableau d'amortissement rectificatif, de restitution des intérêts trop perçus et de capitalisation des intérêts seront également rejetées.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
La Société Générale fait valoir qu'en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme le prescription civile, l'action des époux [T] en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour n'avoir pas été engagée au plus tard le 19 juin 2013, rappelant que la date de signature du prêt constitue le point de départ du délai de prescription. Elle ajoute que la démarche consistant à faite vérifier par un tier le calcul du TEG ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur et ne saurait constituer le point de départ de la prescription de l'action, et qu'en outre, la simple lecture de l'offre permettait à emprunteur de constater les éléments compris ou non dans le calcul du TEG.
Les époux [T] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la fin de non-recevoir soulevée par la banque irrecevable au motif que cette fin de non-recevoir relevait du juge de la mise en état et non du tribunal judiciaire en application de l'article 789 du code de procédure civile.
Selon l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Selon l'article 123 du code de procédure civile 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est dès lors parfaitement recevable devant la cour qui demeure compétente pour l'examiner.
L'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à laquelle a succédé, à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, le 19 juin 2008, une prescription quinquennale, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 26 de la loi de 2008).
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou non-professionnel, le point de départ de la prescription de l'action en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ou les mentions de l'offre de prêt ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître cette erreur ; il se situe donc à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou à défaut, à la date à laquelle l'emprunteur normalement avisé et prudent a été en mesure de la déceler.
En l'espèce, les appelants font grief à la banque de ne pas avoir inclu dans l'assiette de calcul du TEG les frais de constitution de garantie du Crédit logement d'un montant de 2 279,50 euros, le coût total du crédit étant de 69 906 euros au lieu de 67 626,60 euros, de telle manière que le TEG indiqué à l'acte de 6,215 % est erroné puisque le TEG réel ressort à 6,40 % en incluant lesdits frais.
Néanmoins, les emprunteur pouvaient parfaitement déceler l'anomalie alléguée dès la lecture de l'offre de crédit, ce qui ne nécessitait aucune compétence particulière de leur part, puisque au dessus de la ligne 'coût total du crédit' page 5 de l'offre de prêt étaient mentionnés de façon exhaustive les frais qui étaient inclus dans l'assiette du TEG, à savoir le montant les intérêts pour 60 256,60 euros, le montant des frais de dossier pour 458 euros, le montant de l'assurance pour 6 912 euros, ce qui permettait de constater a contrario quels frais qui n'y étaient pas inclus, dont les frais de caution du Crédit logement. Le fait que les époux [T] aient été en mesure de déceler l'anomalie alléguée dès la lecture de l'offre n'est d'ailleurs pas contesté par eux.
Dès lors, les énonciations de l'offre de prêt étaient suffisamment explicites pour donner connaissance à M. [T] et Mme [U] du mode de calcul du TEG, selon eux erroné, qui leur ferait aujourd'hui grief.
Il suit que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts à raison de l'omission alléguée des frais de garantie dans le calcul du TEG doit être fixé à la date d'acceptation de l'offre, le 2 septembre 2001, de sorte qu'au jour de leur exploit introductif d'instance du 19 octobre 2023, les époux [T] étaient manifestement prescrits en leur action.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [T] et Mme [U], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum M. [T] et Mme [U] à verser à Société Générale venant aux droits de Crédit du Nord la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'issue du litige commande de les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [Q] [T] et Mme [W] [R] [U] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. [Q] [T] et Mme [W] [R] [U] de déchéance totale ou partielle du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels à raison de la prescription ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes accessoires de production d'un tableau d'amortissement rectificatif, de restitution des intérêts trop perçus et de capitalisation des intérêts ;
Déboute M.