Cour d'appel, chambre 8 section 1, 30 avril 2026 — n° 23/04742
Synthèse de la décision
Question juridique
La nullité d'un contrat de crédit affecté peut-elle être prononcée en raison de la nullité du contrat de vente associé ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit affecté qui en dépend. En cas de liquidation judiciaire de la société vendeuse, le consommateur peut demander la nullité des contrats liés à cette vente.
Faits clés
- M. [A] a conclu un contrat de vente de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau avec la société France Pac Environnement.
- Pour financer cet achat, M. [A] a souscrit un crédit affecté auprès de BNP Paribas Personal Finance.
- La société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2021.
- M. [A] a assigné la société France Pac Environnement et BNP Paribas Personal Finance pour obtenir la nullité des contrats.
- Le juge a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2019, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Q] [A] a conclu avec la société France Pac Environnement un contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe eau-thermodynamique, pour le prix de
29 900 euros TTC.
Le même jour, afin de financer cet achat, M. [A] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un crédit affecté d'un montant de 29 900 euros, remboursable en 162 mensualités, au taux d'intérêt de 4,84 % l'an.
Par jugement en date du 15 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Créteil, la société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [Y] [L], ayant été nommée en qualité de liquidateur.
Par actes d'huissier de justice en date des 15 et 16 mars 2022, M. [A] a fait assigner en justice la SELARL S21Y es qualités de liquidateur de la société France Pac Environnement et la société BNP Paribas Personal Finance en justice aux fins notamment d'obtenir la nullité, subsidiairement, la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
- débouté M. [A] de sa demande de résolution des contrats souscrits le 27 juin 2019,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 juin 2019 conclu entre M. [A] et la société France Pac Environnement,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2019 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [A],
- dit que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [L] devra faire son affaire de la reprise du matériel et procéder à la remise en état de l'immeuble rendue nécessaire par le démontage, le tout à ses frais ès qualités, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et après avoir prévenu les demandeurs 15 jours à l'avance et dit qu'à défaut, M. [A] sera autorisé à disposer des matériels comme bon lui semble,
- dit qu'il y a lieu d'exonérer M. [A] du remboursement du capital prêté au titre du contrat de crédit en date du 27 juin 2019,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit du 27 juin 2019, dont le total sera à déterminer entre les parties,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 24 octobre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de résolution des contrats souscrits, dit que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [L] devra faire son affaire de la reprise du matériel et procéder à la remise en état de l'immeuble rendue nécessaire par le démontage, le tout à ses frais es qualités, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et après avoir prévenu les demandeurs 15 jours à l'avance et dit qu'à défaut, M. [A] sera autorisé à disposer des matériels comme bon lui semble.
Aux terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- recevoir la société BNP Paribas Personal Finance en son appel, le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de douai en date du 31 août 2023 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 juin 2019 conclu entre M. [A] et la société France Pac Environnement,
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient également de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
La cour constate que les parties n'ont pas relevé appel de la disposition du jugement qui a débouté M. [A] de sa demande de résolution des contrats souscrits le 27 juin 2019, et qu'elle n'est donc pas saisie de cette question.
Sur la nullité du contrat de vente
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de
rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de
rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable à l'espèce,
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le contrat de vente litigieux porte sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque d'une puissance globale de 3 000 Wc comportant 10 panneaux solaires d'une puissance individuelle de 300 Wc, ainsi qu'un ballon thermodynamique. La société venderesse s'est engagée à accomplir les démarches administratives et de raccordement de l'installation au réseau Enedis.
La nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
La marque est une caractéristique essentielle du bien, objet du contrat, nécessaire à la parfaite information du consommateur qui doit être en mesure de pouvoir faire des comparaisons entre différents produits proposés sur le marché. ( Civ 1ère, 24 janvier 2024, n° du pourvoi 21-20.691).
En l'espèce, c'est de façon pertinente que le premier juge a relevé que le bon de commande indique que les panneaux sont de marque 'Francilienne ou Soluxtec' en sorte qu'il existe une incertitude sans l'identification des panneaux et modèles précis finalement vendus, ce qui est incompatible avec les termes de l'article L.111-1 1° du code de la consommation. De plus, le bon de commande ne mentionne ni la marque, ni la contenance du ballon thermodynamique ce qui contrevient également aux disposions précitées.
Par ailleurs, s'agissant du délai de livraison, le bon de commande précise que 'la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande'. Cette indication est parfaitement insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 3° du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et du ballon et celui de réalisation des prestations à caractère administratif que la société France Pac Environnement s'est engagée à réaliser et qu'un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de façon suffisamment précise quant le vendeur aura exécuté ses différentes obligations, notamment la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation.
Enfin, le bon de commande stipule un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du bon de commande. Cette indication est manifestement erroné, puisque s'agissant d'un contrat de vente ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens, le délai de rétractation de 14 jours court, non pas à compter de la signature du contrat de vente, mais à compter de réception des biens en application des dispositions de l'article L.221-18 du code de la consommation.
Au regard de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs présentés par l'intimé, la cour constate que le bon de commande est manifestement affecté d'irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s'agissant d'une nullité d'ordre public.
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