- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 18 mai 2018, Mme [T] [Q] née [L] s'est vue consentir par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE un crédit renouvelable 'Préférence liberté' n°0261300020346603 pour un montant de 1.000 euros.
Selon des modalités similaires M. [S] [Q] s'est vu consentir par la même société :
' le 18 mai 2018 un contrat afférent à crédit renouvelable Etalis n°0261300020342902 pour un montant de 1.000 euros,
' le même jour un contrat afférent à crédit renouvelable 'Préférence liberté' n°0261300020342903 pour un montant identique.
Selon des modalités encore identiques Mme [T] [Q] née [L] s'est vue consentir par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE un crédit renouvelable 'Passeport crédit' n°0261300020380601 d'un montant de 10.000 euros.
A la suite l'envoi de courriers de mises en demeure préalable et de courriers subséquents prononçant la résiliation des contrats litigieux, par actes de commissaires de justice en dates du 2 novembre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE a fait assigner en justice Mme [T] [Q] née [L] et M. [S] [Q] afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes que la banque précitée lui estimait dues au titre des crédits renouvelables litigieux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 septembre 2023 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a:
- débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [T] [Q] née [L] et M. [S] [Q],
- condamné la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE en date du 22 décembre 2025, et tendant notamment à voir :
- Réformer le jugement querellé en ce qu'il :
' déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [T] [Q] née [L] et M. [S] [Q],
' condamne la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE aux entiers dépens,
' constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
Et statuant à nouveau,
- Constater la résiliation par voir de notification en date du 29 avril 2022 ou subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire de l'ensemble des concours consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE à Mme [T] [Q] née [L] et M. [S] [Q],
- Condamner Mme [T] [Q] née [L] et M. [S] [H] respectivement au paiement des sommes dues au titre des crédits renouvelables telles qu'énoncées de manière exhaustive dans ces écritures..
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour leur part Mme [T] [Q] née [L] et M. [S] [Q] ont été assignés devant la cour par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] COMTE par acte extrajudiciaire en date du 31 janvier 2024 étant précisé que pour les deux intimés la signification a eu lieu à personne. Toutefois subséquemment les époux [Q] n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.