Cour d'appel, chambre 8 section 1, 30 avril 2026 — n° 23/04353
Synthèse de la décision
Question juridique
Les demandes de nullité pour vice du consentement peuvent-elles être déclarées irrecevables pour cause de prescription ?
Principe retenu
La prescription peut rendre irrecevables les demandes de nullité pour vice du consentement. Les parties doivent agir dans un délai raisonnable pour faire valoir leurs droits.
Faits clés
- Contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques signé le 29 janvier 2014.
- Souscription d'un crédit affecté de 25 000 euros le 12 février 2014.
- Liquidation judiciaire de la société Econ'Home le 1er décembre 2016.
- Assignation en justice pour défaut de rendement de l'installation le 30 décembre 2021.
- Demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 29 janvier 2014, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [V] [G] et Mme [H] [S] épouse [G] ont conclu avec la société Econ'Home un contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, pour le prix de 25 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, M. [G] et Mme [S] ont souscrit auprès de la société CA Consumer Finance Département Sofinco selon offre préalable acceptée le 12 février 2014, un crédit affecté d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 132 mensualités, au taux d'intérêt de 6,400% l'an.
Le 1er décembre 2016, la société Eco'Home a été placée en liquidation judiciaire, Me [T] [P] ayant été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Se plaignant d'un défaut de rendement de l'installation photovoltaïque, M. [G] et Mme [S], par actes d'huissier de justice en date du 30 décembre 2021, ont fait assigner en justice Me [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Econ'home et la société CA Consumer Finance aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
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Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a :
- déclaré recevable l'action de M. [G] et Mme [S] en l'absence de prescription de l'action en nullité pour vice du consentement à l'encontre de la société CA Consumer Finance et de la société Econ'home, représentée par Me [T] [P], es qualités de mandataire liquidateur,
- débouté M. [G] et Mme [S] de leur demande de prononcer la nullité pour dol du bon de commande n° 00662 du 20 janvier 2014 signé avec la société Econ'home, représentée par Me [T] [P], es qualités de mandataire liquidateur,
- condamné solidairement M. [G] et Mme [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [G] et Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 29 septembre 2023, M. [G] et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré leur action recevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, les appelants demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même
code ;
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour
2012 ;
Vu l'article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993,
vu les articles L.121-28 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [G] et Mme [S] de leur demande de prononcer la nullité pour dol du bon de commande n° 00662 du 20 janvier 2014 signé avec la société Econ'home, représentée par Me [T] [P], es qualités de mandataire liquidateur,
- condamné solidairement M. [G] et Mme [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] et Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action de M. [G] et Mme [S] en l'absence de prescription de l'action en nullité pour vice du consentement à l'encontre de la société CA Consumer Finance et de la société Econ'Home, représentée par Me [T] [P], ès qualités de mandataire liquidateur,
statuant à nouveau et ajoutant ;
- déclarer les demandes de M. [G] et Mme [S] recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société la société Eco'Home, M. [G] et Mme [S],
Motivations de la décision
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Sur la recevabilité de l'action
Les appelants invoquent la nullité du contrat principal sur le fondement du dol au motif que la société Econ'Homme aurait fait une présentation fallacieuse de la production et de la rentabilité de l'installation pour les convaincre à conclure le contrat, en leur promettant que l'acquisition de l'installation serait autofinancée par la production d'électricité et générerait des profits.
Ils demandent également la nullité du contrat principal de vente à raison de prétendues irrégularités l'affectant au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile. Ils font valoir l'absence de détermination des caractéristiques essentielles du bien (notamment marque, référence, poids, dimension, puissance, type des panneaux photovoltaïques), l'absence de précision du détail du coût de l'installation et de ses composants, le défaut d'indication des délais et des modalités de livraison et le défaut d'indication des modalités du financement.
La société CA Consumer Finance soutient que les actions en nullité fondées sur les irrégularités formelles du contrat ou sur le dol sont irrecevables à raison de la prescription.
Pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la banque, les appelants exposent que :
- le point de départ de délai de prescription, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites se situe au jour ou le consommateur a connu ou aurait du connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat, et que la reproduction même lisibles des dispositions du code de la consommation ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances particulières permettant de justifier d'une telle connaissance,
- ils n'étaient pas en mesure de déceler par eux-même les irrégularités dénoncées,
- Faute de rapporter la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information, la banque ne rapporte pas la preuve du point de départ du délai de prescription,
- ce n'est qu'après plusieurs années d'utilisation et après réalisation d'une étude technique qu'ils ont pu se rapprocher d'un avocat et découvrir que le bon de commande était irrégulier,
- que l'action demeure limitée par le délai butoir de prescription de 20 ans prévue par l'article 2232 du code civil.
S'agissant de leur action en nullité fondée sur le dol, les époux [G] font valoir que la découverte du dol ne s'est révélée qu'après plusieurs années d'exploitation de l'installation et surtout après l'établissement d'un rapport d'expertise amiable le 15 décembre 2020 démontrant la non-rentabilité définitive de l'installation.
- Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur.
Les faits constitutifs de dol allégués, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, doivent être considérés comme étant découverts à réception de la première facture d'électricité. En effet, dès cette date, les acheteurs étaient en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée, sans qu'il soit besoin d'attendre l'établissement d'un rapport d'expertise amiable.
En l'espèce, M. [G] et Mme [S] produisent les factures d'électricité des 20 juin 2016, 17 juin 2017, et 30 juin 2021, la facture du 20 juin 2016 faisant référence au précédent relevé du 18 juin 2015, correspondant à la première facture d'électricité les informant de leur production d'électricité et du gain réalisé.
Dès lors, les consommateurs ont nécessairement eu connaissance du défaut de rentabilité de l'installation et du dol allégué à compter de cette facture du 18 juin 2015.
Le délai de prescription expirait donc le 18 juin 2020.
Par suite, l'action engagée par eux sur le fondement du dol, par acte en date du 30 décembre 2021, soit plus de cinq après la connaissance du fait leur permettant de l'exercer, est manifestement prescrite.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol.
- Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente à raison des irrégularités formelles
Il est rappelé que l'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Le point de départ de délai de prescription, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites se situe au jour ou le consommateur a connu ou aurait du connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation.
En l'espèce, les irrégularités purement formelles du contrat visées par les appelants, soit l'absence de certaines mentions (défaut de mention de la marque, de la référence, du poids, de la dimension, de la puissance et du type des panneaux photovoltaïques, du détail du coût de l'installation et de ses composants, des délais et des modalités de livraison et des modalités du financement), étaient parfaitement visibles par M. [G] et Mme [S] dès la conclusion du contrat, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude approfondie du bon de commande ni d'être un professionnel du droit.
M. [G] et Mme [S] étaient donc parfaitement en mesure de constater par eux-même, dès la conclusion de l'acte que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent aujourd'hui l'omission, ce d'autant plus qu'ils soutiennent qu'il s'agissait pour eux d'informations essentielles.
Le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Suivre les appelants dans leur argumentation reviendrait en réalité à soumettre à leurs seules volonté et diligences le point de départ du délai de prescription de cinq ans de leur action en nullité purement formelle.
Dès lors, le contrat de vente ayant été conclu le 29 janvier 2014, le délai pour agir a expiré le 29 janvier 2019.
L'action en nullité à raison des irrégularités formelles du contrat ayant été engagée par exploit d'huissier en date du 30 décembre 2021, elle sera déclarée irrecevable.
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