MINUTE N° 179/26
Copie exécutoire à
- la SELARL V² AVOCATS
- Me Nadine HEICHELBECH
Le 29.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Avril 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00836 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPI4
Décision déférée à la Cour : 30 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A.S. BODYCOTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] Energie [Localité 3] Est
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 22 mars 2022, par laquelle la SAS Bodycote a fait citer le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects Strasbourg Énergie [Localité 3] Est devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater son éligibilité à l'exemption de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE), au titre de l'électricité consommée par le four cémentation basse pression, les deux fours de nitruration gazeuse, les étuves et les installations annexes de son établissement de Duttlenheim (67), juger qu'elle était fondée à demander le remboursement du montant de TICFE de 28'621 euros acquitté, selon elle à tort, au titre des années 2016 et 2020, condamner l'administration des douanes au paiement de la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels seraient recouvrés directement par Me Pierre Devis, avocat, sur affirmation de droit,
Vu l'ordonnance du 25 janvier 2024 ayant radié l'affaire du rôle des procédures en cours et les conclusions de reprise d'instance et récapitulatives de la SAS Bodycote en date du 2'février 2024,
Vu le jugement rendu le 30'janvier 2025, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg'a statué comme suit':
'
DÉBOUTE la société BODYCOTE de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société BODYCOTE aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la société BODYCOTE à payer à l'Administration des douanes une somme de 2.000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du jugement'
aux motifs, notamment, que':
'la société BODYCOTE a mis fin à la procédure contentieuse en reconnaissant l'infraction douanière et en s'acquittant de la sanction allégée par l'effet de la loi par l'effet de la mise en 'uvre de son droit à l'erreur de sorte que le droit à restitution des impositions et taxes indûment supportées prévu à l'article 352 bis du code des douanes ne trouve pas à s'appliquer.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SASU Bodycote contre ce jugement et déposée le 13'février 2025,
Vu la constitution d'intimé de M.'le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] Énergie [Localité 3] Est en date du 10'mars 2025,
Vu les dernières conclusions en date du 19'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Bodycote demande à la cour de':
'DECLARER l'appelant recevable et bien fondé en son appel,
Y FAISANT DROIT,
INFIRMER la décision rendue le 30 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a :
- retenu que la société BODYCOTE avait mis fin à la procédure contentieuse en reconnaissant l'infraction douanière et en s'acquittant de la sanction allégée par l'effet de l'article 440-1 du code des douanes et débouté la société BODYCOTE de l'ensemble de ses demandes sans en avoir examiné le bien fondé ;
- condamné la société BODYCOTE aux entiers frais et dépens ;
- condamné la société BODYCOTE à payer à l'administration des douanes une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER l'éligibilité à l'exemption de TICFE de l'électricité consommée par le four cémentation basse pression, les deux fours de nitruration gazeuse, les étuves et les installations annexes ;
CONSTATER que la société BODYCOTE est fondée à demander le remboursement du montant de TICFE de 28.621 euros acquitté à tort au titre des années 2016 et 2020 ;
En conséquence
CONDAMNER l'administration des douanes et droits indirects à payer à la SASU BODYCOTE la somme de 28.621 euros avec intérêts légaux à compter du versement
CONDAMNER l'administration des douanes et droits indirects à payer à la SASU BODYCOTE en application de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 9.000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
DEBOUTER l'administration des douanes et droits indirects de ses prétentions ;
CONDAMNER l'Administration des douanes et droits indirects aux entiers dépens des deux instances'
et ce, en invoquant notamment':
- son droit à restitution des taxes indûment acquittées, tel que garanti par les articles 352 et 352 bis du code des douanes, qui s'appliqueraient même après un paiement effectué dans le cadre du dispositif de régularisation de l'article 440-1, car ce dernier n'exclurait pas la possibilité ultérieure de demander le remboursement si le bien fondé de la taxe est contesté, ce que la société concluante aurait fait dans les délais légaux (avant le 31 décembre 2023), le tribunal ayant ainsi considéré, à tort selon la concluante, que le paiement de la TICFE équivalait à une renonciation au recours, alors que ni l'article 440-1, ni aucun texte ne prévoiraient une telle sanction juridique et que la concluante n'aurait jamais signé d'accord transactionnel ni reconnu l'infraction,