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Cour d'appel, chambre 2 a, 30 avril 2026 — n° 23/03545

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'immeuble en question fait-il partie de la succession de [N] et [C] [Q] ?

Principe retenu

Le seul fait pour un indivisaire d'occuper un bien indivis, même en y effectuant des travaux, ne suffit pas à caractériser un comportement de propriétaire exclusif nécessaire pour établir la possession trentenaire. La possession doit être non équivoque et exclusive.

Faits clés

  • Décès de [N] [Q] en 1939 et de [C] [W] en 1977.
  • Trois fils héritiers, dont deux ont laissé des filles qui contestent la propriété d'un immeuble.
  • Le tribunal d'instance a ordonné un partage de succession en 2014.
  • Controverse sur la propriété d'un immeuble et d'une maison dans le cadre de la succession.
  • Mme [X] [Q] revendique la propriété de l'immeuble par prescription acquisitive trentenaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe'; CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 8 août 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse'; DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles': CONDAMNE in solidum Mmes [O] [Q] épouse [G] et [A] [Q] épouse [Z] à la moitié des dépens, et Mme [X] [Q] à l'autre moitié. La greffière, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [N] [Q], décédé en 1939, et son épouse commune en bien [C] [W], décédée en 1977, ont eu pour héritiers trois fils ' [Y], décédé en 1988, [F], décédé en 2015 et [E], décédé en 2011 ' qui eux-mêmes ont laissé pour héritières d'une part les deux filles de [F] ' [A] [Q] épouse [Z] et [O] [Q] épouse [G] ' et d'autre part la fille d'[E] ' [X] [Q] ', [Y] n'ayant pas eu d'enfants et ayant légué ses biens en 1987 à son frère [E] (et non à [F] comme indiqué dans le jugement). [N] [Q] et [C] [W] avaient été propriétaires d'un immeuble de rapport sis [Adresse 4] à [Localité 3] (l'immeuble) et [C] [W], d'une maison sise [Adresse 5] à [Localité 3] (la maison).' Le partage de succession de [N] et [C] [Q], ordonné par le tribunal d'instance de Mulhouse le 28 février 2014, a donné lieu à un procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 18 décembre 2018, en raison notamment du fait que [X] [Q] considérait que l'immeuble appartenait à son père et ne faisait donc pas partie de la succession. [O] et [A] [Q] ont alors assigné [X] [Q], ainsi que la mère de celle-ci alors vivante, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, principalement, de voir dire que l'immeuble et la maison faisaient partie de la succession de leurs grands-parents, soutenant qu'[E] [Q], qui avait acheté ce bien, ne l'avait pas fait pour son propre compte mais pour celui sa mère suivant déclaration de command, et qu'il ne l'avait pas ensuite acquis par possession trentenaire, de sorte que sa fille [X] était redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de l'occupation du bien par son père, pour un montant à fixer au besoin après expertise. Par jugement du 8 août 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a': -'dit n'y avoir lieu à enjoindre à Mme [X] [Q] de justifier de sa qualité d'héritière de Mme [I] [S] épouse [Q]'; -'déclaré Mme [X] [Q] est devenue propriétaire par prescription de l'immeuble de la [Adresse 6]'; -'dit qu'il lui appartiendra d'accomplir, auprès du Livre Foncier, les formalités de publicité utiles pour inscrire cet immeuble à son nom'; -'rejeté la demande de Mmes [O] [Q] épouse [G] et [A] [Q] épouse [Z], tendant à déclarer que l'immeuble fait partie de la succession de Mme [C] [W] épouse [Q]'; -'rejeté leurs demande tendant au versement par Mme [X] [Q] d'une indemnité d'occupation'; -'déclaré que la maison de l'[Adresse 7] fait partie de la communauté de biens ayant existé entre [N] [Q] et [C] [W] épouse [Q]'; -'rejeté les demandes de Mme [X] [Q] tendant à constater qu'elle est devenue propriétaire de cette maison par prescription acquisitive trentenaire'; -'rejeté les demandes pour frais irrépétibles'; -'condamné in solidum Mmes [O] [Q] épouse [G] et [A] [Q] épouse [Z] à la moitié des dépens et Mme [X] [Q] à l'autre moitié'; -'constaté l'exécution provisoire. Le tribunal judiciaire de Mulhouse a d'abord rappelé, au visa des articles 2261, 2262 et 2272 du code civil, que celui qui revendique l'acquisition d'une propriété immobilière par prescription trentenaire doit justifier d'une possession paisible, publique, continue, ininterrompue et effective, et démontrer qu'il s'est comporté de manière non équivoque comme le possesseur du bien pendant au moins 30 ans. Le tribunal a précisé qu'en présence d'un bien indivis, les actes de possession accomplis par un indivisaire étant en principe équivoques à l'égard des coindivisaires, un propriétaire indivis ne peut prescrire à l'encontre des coindivisaires qu'en démontrant l'intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien indivis par l'accomplissement d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, la seule occupation du bien indivis, séparément des autres indivisaires, étant insuffisante.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité d'héritière de [X] [Q] La disposition par laquelle le tribunal a dit n'y avoir lieu à enjoindre à Mme [X] [Q] de justifier de sa qualité d'héritière de Mme [I] [S] épouse [Q] est dévolue à la cour par la déclaration d'appel et les appelantes demandent son infirmation. Toutefois, celles-ci ne présentent aucune demande tendant à ce que la cour statue différemment. Cette disposition sera en conséquence confirmée. Sur l'usucapion de l'immeuble de la [Adresse 6] En application des articles 2261 et 2272 du code civil, celui qui revendique l'acquisition d'une propriété immobilière par prescription trentenaire doit justifier d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Quand le bien est indivis, les actes de possession accomplis par un indivisaire sont par principe équivoques à l'égard des coindivisaires (Cass., Civ. 3e, 5 avr. 2011, n°09-71.171), mais ils perdent ce caractère dès lors qu'il les a accomplis avec la ferme intention de se comporter comme le seul et unique propriétaire, ce qui suppose une possession exclusive de sa part (Cass., Civ. 3e, 6 juin 1974, Bull. civ. III, n° 235, Cass., Civ. 3e, 12 oct. 1976, Bull. civ. III, no 341, Cass., Civ. 3e, 27 nov. 1985, Bull. civ. III, n° 158, Cass., Civ. 3e, 17 avr. 1985, D. 1986. 82, Cass., Civ. 3e, 15 juin 1988, Cass., Civ. 3e, 1er avr. 1992, n° 90-16.896). Ainsi, l'héritier qui prétend acquérir par usucapion un immeuble dépendant de la succession doit rapporter la preuve d'actes manifestant à l'encontre des cohéritiers son intention de se comporter en seul maître du bien (Cass., Civ. 1re, 27 oct. 1993, n° 91-13.286). A cet égard, l'occupation du bien indivis, séparément des autres indivisaires, est insuffisante à caractériser une acquisition par prescription trentenaire (Cass., Civ. 1ère, 7 décembre 2022, n° 21-15.323). En l'espèce, il est constant que le bien sis au [Adresse 9] a été acheté en 1963 par [E] [Q], selon déclaration de command pour le compte de sa mère, laquelle a habité le bien jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 1977, après quoi [E] [Q] a fait de ce bien un immeuble de rapport, exploité d'abord par lui-même jusqu'à son propre décès survenu le [Date décès 2] 2011, puis par sa fille [X] [Q]. La réalité de cette exploitation du bien par [E] [Q] puis par [X] [Q] n'est pas contestée par les appelantes, qui elles-mêmes le 26 janvier 2017 devant le notaire, à qui [X] [Q] indiquait qu'elle pensait son père propriétaire du bien et que celui-ci encaissait les loyers et payait les charges, avaient alors précisé que ce bien comprenait plusieurs logements et qu'il y avait plusieurs locataires. Cette exploitation est en outre corroborée par les attestations, factures et autres pièces exactement retenues à ce titre par le tribunal, par des motifs que la cour adopte. Le caractère exclusif de cette exploitation résulte des mêmes pièces, selon lesquelles [E] [Q] était seul connu des locataires, ainsi que du fait que les appelantes ne justifient pas, ni même ne soutiennent, que les coindivisaires d'[E] [Q] puis de sa fille [X] auraient proposé de contribuer aux charges, réclamé une part des loyers, demandé qu'il leur soit rendu compte de la gestion, ou tenté autrement de participer à la gestion du bien. Il résulte de ces éléments qu'[E] [Q], à compter de l'année 1977 et jusqu'à son décès survenu en 2011, a géré seul le bien indivis, en a supporté seul les charges et perçu seul les fruits, sans jamais en rendre compte à ses coindivisaires, se comportant ainsi de manière non équivoque comme s'il était l'unique propriétaire du bien et non comme un simple coindivisaire qui se serait chargé de l'administrer pour le compte de l'indivision, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal. Il importe peu, à cet égard, qu'il ait su ou dû savoir, notamment à l'occasion du legs reçu de son frère [Y] en 1988, qu'il n'était que propriétaire indivis. En effet posséder à titre de propriétaire, au sens du texte précité, ne suppose pas de posséder de bonne foi, c'est-à-dire en se croyant propriétaire, mais seulement de se comporter comme le ferait un propriétaire. Il en résulte qu'[E] [Q] a pu posséder sans équivoque à titre de propriétaire même en sachant qu'il n'était que propriétaire indivis. De même, l'acceptation du legs ne peut valoir reconnaissance du droit du de cujus sur l'immeuble litigieux, reconnaissance qui selon les appelants serait incompatible avec un comportement de propriétaire exclusif et aurait de plus interrompu la prescription, dès lors que le testament, rédigé en termes laconiques, ne comporte aucune mention relative au bien litigieux ni même à la consistance du patrimoine légué, et que rien n'indique que son auteur considérait avoir des droits sur cet immeuble, de sorte que l'acceptation de ce legs par [E] [Q] ne révèle aucune reconnaissance de l'existence de droits de tiers sur le bien. La contestation de la prescription tirée du legs universel reçu de son frère en 1988 est donc inopérante. Le caractère paisible et public de la possession est établi, aucune violence, contrainte ou clandestinité n'étant alléguées, et la possession s'étant au contraire déroulée au vu et au su des coindivisaires, particulièrement de [F] [Q], qui habitait à quelques centaines de mètres dans le même village. Ainsi, la prescription acquisitive trentenaire a couru à compter de l'année 1977 et s'est accomplie au cours de l'année 2007, conférant à [E] [Q] la propriété du bien, que sa fille [X] a ensuite reçue par succession. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [X] [Q] est devenue propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 8], en ce qu'il a dit qu'il lui appartiendra d'accomplir les formalités de publicité foncière, en ce qu'il a rejeté la demande tendant déclarer que cet immeuble fait partie de la succession de Mme [C] [W] épouse [Q], et en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'une indemnité d'occupation par Mme [X] [Q] au titre de cet immeuble, [E] [Q] et sa fille étant réputés propriétaires depuis le début de la possession en raison de l'effet rétroactif de la prescription acquisitive (Cass., Civ. 3e, 10 juill. 1996, n° 94-21.168, Cass., Civ. 3e, 26 janv. 2017, n° 15-24.190). Sur l'usucapion de la maison de l'[Adresse 7] Pour justifier de la possession de la maison de l'[Adresse 7], où résidait son père, Mme [X] [Q] invoque les pièces suivantes': -' Une facture de zinguerie du 16 avril 1992 adressée à M. [E] [Q] demeurant [Adresse 7] et mentionnant qu'elle concerne la maison d'habitation de celui-ci. -' Une facture de l'entreprise [H] du 20 juin 1992 adressée à M. [E] [Q] demeurant [Adresse 7] mais qui mentionne que les travaux concernent en réalité l'immeuble de la [Adresse 6]. -' Une facture de travaux de la société [1] du 3 octobre 1992 adressée à M. [E] [Q] demeurant [Adresse 7], mais qui, elle aussi, mentionne que les travaux concernent en réalité l'immeuble de la [Adresse 6]. -' Une facture de travaux électrique du 30 décembre 1995 adressée à M. [E] [Q] demeurant [Adresse 7], mais qui, elle aussi, mentionne que les travaux concernent en réalité l'immeuble de la [Adresse 6]. -' Trois factures de la société [2] du 13 juillet 1995, relatives à des travaux de couverture, de branchement à l'égout et de dallage, adressées à M. [E] [Q] demeurant [Adresse 7], mais qui ne précisent pas l'immeuble concerné. -' Une facture de travaux de plafond du 21 décembre 1995, adressée par la société [3] à M. [E] [Q] demeurant [Adresse 7], mais n'indiquant pas l'immeuble concerné par les travaux. - Une facture de la société [4] du 31 décembre 1999 adressée à M. [E] [Q] demeurant [Adresse 7], mais qui mentionne que les travaux concernent en réalité l'immeuble de la [Adresse 6]. - Une facture de couverture De Biase du 25 février 2014 pour des travaux de couverture sur l'immeuble de l'[Adresse 7], au nom de Mme [X] [Q], demeurant à une autre adresse.
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