Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre civile, 30 avril 2026 — n° 25/00365

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La Cour d'appel est-elle compétente pour connaître d'un appel en matière civile dans une affaire de surendettement ?

Principe retenu

La Cour d'appel statuant en matière de surendettement n'est pas compétente pour connaître d'un appel en matière civile. Il appartient au conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité de l'appel.

Faits clés

  • Madame [B] [P] a souscrit deux prêts immobiliers pour l'acquisition d'un appartement.
  • La commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de Madame [B] [P] et l'a orientée vers une phase de conciliation.
  • Madame [B] [P] a relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Cayenne concernant sa demande de jonction de procédures.
  • La société générale a conclu à la confirmation du jugement du tribunal.
  • La Cour a jugé qu'elle n'était pas compétente pour connaître de l'appel en matière civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe, DIT incompétente la Cour d'appel statuant en matière de surendettement pour connaître d'un appel en matière civile. RENVOIE l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour entendre les parties sur la recevabilité de l'appel à l'audience du - Mardi 9 juin 2026 - 8h30 - RÉSERVE les dépens. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et le cadre-greffier. Le cadre-greffier La présidente de chambre Anita WILLIG Aurore BLUM

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 16 juillet 2012, Madame [B] [P] souscrivait deux prêts immobiliers en vue de l'acquisition d'un appartement type T dans une copropriété située [Adresse 4] : - l'un d'un montant de 73.694,07 euros au taux contractuel de 4,10 % sur une durée de 246 mois, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers - un autre d'un montant de 39.643,44 € au taux de 4,36 % d'une durée de 306 mois garanti à hauteur de 6.305,93 € par une inscription de privilège de prêteur de deniers et à hauteur de 33.337,51 € par une inscription d'hypothèque rechargeable. Par décision du 21 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Guyane déclarait recevable le dossier de Madame [B] [P] et l'orientait vers une phase de conciliation et de réaménagement de ses dettes. Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2022, la commission de surendettement, informait le tribunal d'un recours de Madame [P] contre cette décision. La procédure référencée RG n° 23-400 faisait l'objet de plusieurs renvois, puis un jugement avant-dire droit invitait Madame [P] à communiquer ses écritures et pièces à ses contradicteurs. Par requête du 24 mars 2023, Madame [P] saisissait le tribunal judiciaire de Cayenne afin d'obtenir la condamnation de la [2] à lui payer des dommages et intérêts et sollicitait la jonction de cette procédure avec celle sur surendettement. ( RG 24-1019) Par jugement du 16 janvier 2025 ( RG 24-400), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement déclarait recevable la demande de surendettement de Madame [P], et confirmait la décision de la commission de surendettement. Par jugement du 8 juillet 2025 ( RG 24-1019) , la chambre civile du tribunal judiciaire de Cayenne, pôle de proximité ; - Déboutait Madame [B] [P] : - de sa demande de jonction de procédure ( RG 24-1019) avec la procédure de surendettement ( RG 24-400). - de sa demande d'homologation de la décision de la commission de surendettement, - Déclarait sans objet sa demande tendant au rejet des réclamations de la société générale, - Déboutait Madame [B] [P] de ses demandes en paiement - Disait n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. Par déclaration au greffe du 20 août 2025, Madame [B] [P] relevait appel de cette décision ( RG 24-1019). Par conclusions du 19 janvier 2026, la société générale conclut à la confirmation du jugement. Venue à l'audience du 19 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 mars 2026, puis du 27 avril 2026, afin de permettre aux parties d'échanger leurs pièces. A l'audience du 27 avril 2026, Madame [P] estime qu'elle n'a pas de pièces à communiquer, que la procédure est orale. Sur la recevabilité de la procédure de cet appel devant la Cour statuant en matière de surendettement, Madame [P] fait valoir que l'orientation ne lui appartient pas. La société générale s'en remet.

Motivations de la décision

Sur ce, la cour Madame [P] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne, pôle de proximité, chambre civile, de sorte que la Cour statuant en matière de surendettement n'est pas compétente pour en connaître. Il convient de renvoyer ce dossier devant le conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l'appel formé au greffe de la Cour d'appel, dans une affaire de nature contentieuse. Les dépens sont réservés.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.