Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 24/00635
Synthèse de la décision
Question juridique
La contrainte de paiement des cotisations sociales peut-elle être validée malgré l'opposition d'une association ?
Principe retenu
La contrainte de paiement des cotisations sociales est valide si elle respecte les conditions légales, même en cas d'opposition. L'opposition peut être déclarée recevable mais mal fondée.
Faits clés
- L'association [1] a formé opposition à une contrainte de paiement de cotisations sociales.
- La contrainte réclamait un montant total de 43 388,24 €.
- Le tribunal a validé la contrainte pour un montant réduit à 2 032 €.
- L'association a été condamnée à payer la somme de 1 500 € au titre des frais d'appel.
- Le jugement a été rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe':
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne du 17 juin 2024 sauf en ce qu'il a validé le montant de la créance à hauteur de 6 626 € ;
Et statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte de la [3] pour un montant ramené à la somme de 2 032 € au titre des majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, de janvier 2017 à avril 2017, de mars 2019, juillet 2019, février 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, décembre 2022, de mars 2021, mai 2021, juin 2021, octobre 2021, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023';
CONDAMNE l'Association [1] à payer la [9] ([2]) de la Guyane la somme de 2 032 € ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l'Association [1] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel';
CONDAMNE l'Association [1] à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la GUYANE la somme de 1 500 € (mille cinq cents) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE l'Association [1] aux dépens en cause d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier daté du 13 octobre 2023 adressé au Tribunal judiciaire et reçu le 24 octobre 2023 par le Pôle social, l'association [1] a formé opposition à une contrainte n°1231611 décernée le 2 octobre 2023 par le directeur de la [2] de la Guyane et signifiée par acte de commissaire de justice 12 octobre 2023.
Cette contrainte lui réclamait le paiement de la somme de 43 388, 24 € correspondant aux cotisations et pénalités de retard dues pour le 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, de janvier 2017 à avril 2017, de mars 2019, juillet 2019, février 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, décembre 2022, de mars 2021, mai 2021, juin 2021, octobre 2021, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023.
Par jugement en date du 17 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a':
- déclaré l'opposition à la contrainte n°1231611 décernée le 2 octobre 2023 par le directeur de la [2] de la Guyane et signifiée par acte d'huissier de justice le 12 octobre 2023, recevable mais mal fondée';
En conséquence,
- validé la contrainte de la [2] de Guyane pour un montant ramené à la somme de 6 626 € au titre des majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, de janvier 2017 à avril 2017, de mars 2019, juillet 2019, février 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, décembre 2022, de mars 2021, mai 2021, juin 2021, octobre 2021, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023;
- condamné l'association [1] à payer la Caisse Générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane la somme de 6 626,00 € ;
- dit que les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte susvisée resteront à la charge de l'association [1] ;
- condamné l'association [1] aux entiers dépens ;
- rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Par déclaration du 18 décembre 2024, enregistrée le même jour, l'association [1] a relevé appel de la décision susmentionnée, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a':
- validé la contrainte de la [3] pour un montant ramené à la somme de 6 626,00 € au titre des majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, de janvier 2017 à avril 2017, de mars 2019, juillet 2019, février 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, décembre 2022, de mars 2021, mai 2021, juin 2021, octobre 2021, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023;
- condamné l'association [1] à payer la Caisse Générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane la somme de 6 626,00 € ;
- dit que les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte susvisée resteront à la charge de l'association [1] condamné l'association [1]';
- condamné l'association [1] aux entiers dépens.
Par avis en date du 18 décembre 2024 la déclaration d'appel a été notifiée aux parties.
Les premières conclusions d'appelant ont été déposées le 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à la CGSS.
Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 3 mars 2026.
Les premières conclusions d'intimé ont été déposées le 2 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 3 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association [1] demande à la cour, au visa des articles L 131-6, L 244-2, L 244-3, L.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mises en demeure et la contrainte
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure constitue un préalable obligatoire à toute action aux fins de recouvrement des cotisations impayées à peine de nullité.
Ladite mise en demeure, précise la nature, le montant et la période concernée afin que le débiteur puisse connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; ainsi que le délai d'un mois au cours duquel le débiteur est tenu de régulariser sa situation.
Les conditions précitées s'appliquent sous peine de la même sanction à la contrainte délivrée à l'issue du délai d'un mois à compter de la mise en demeure lorsque le débiteur n'a pas régularisé sa situation.
En application des articles L.244-9 à L.244-11et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est restée sans réponse, le directeur de l'organisme social signifie une contrainte au débiteur par acte d'huissier de justice ou par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Par ailleurs, il est constant que la contrainte adressée au débiteur doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette condition est satisfaite lorsque la mise en demeure auquel il est fait référence dans la contrainte le permet.
En l'espèce, l'analyse des pièces versées par les parties révèle que la somme de 43 067 € était réclamée à l'association [7] au titre des 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, de janvier 2017 à avril 2017, de mars 2019, juillet 2019, février 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, décembre 2022, de mars 2021, mai 2021, juin 2021, octobre 2021, février 2023 et mars 2023. Selon la mise en demeure ces sommes se rapportaient à des majorations de retard, des majorations de retard complémentaires au titre de l'article R.243-18 ainsi que des absences et insuffisance de versement. La mise en demeure précisait dans un encadré «'nature des sommes dues'» que ces cotisations se rapportaient au «'régime général incluses contribution d'assurance chômage et cotisations [8]'». La signification quant à elle se rapportait à la somme de 43 388, 24 € en ce compris le même montant de 43 067 € s'agissant des cotisations et majorations de retard accompagné des frais d'émolument proportionnel et du coût de l'acte.
Il est par ailleurs acquis que la mise en demeure éditée en date du 20 juin 2023 a été présentée et avisée le 26 juin 2023 puis distribuée le 5 juillet 2023 à l'asssociation [1] selon accusé de réception LRAR n°3C 009 223 1709 5 (pièce d'intimée n°2), de sorte que sa réception est incontestable. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'association [1] était parfaitement informée de la nature, la cause et l'étendue de son obligation après avoir reçu la mise en demeure et la contrainte.
Cependant, bien que les sommes soient concordantes à travers les différents documents de 2023, la créance de la [2] a par la suite été ramenée à la somme de 6 626 € au cours de la première instance puis à la somme de 2 032 € à présent après production d'un nouveau décompte URSSAF (pièce d'intimée n°3).
Il ressort en effet de la chronologie des événements que l'association [1] a formulé une demande de remise gracieuse le 12 juin 2023, antérieurement à l'envoi de la mise en demeure et la signification de la contrainte litigieuse. Deux remises sur les majorations et pénalités de retard lui ont finalement été accordées après le jugement de première instance en date du 26 novembre 2024 (pièce d'appelant n°2) pour un montant de 23 750 € et 2 063 € au titre des trimestres compris entre le 2ème trimestre 2016 et septembre 2019. Par la suite, en date du 13 octobre 2025, l'association [1] a formulé une demande de moratoire auprès de la [2] (pièce d'appelante n°4) et les deux décomptes du commissaire de justice permettent d'établir que plusieurs versements directs ont été effectués de 2016 à 2021 par l'association (pièces d'appelante n°6 et 7) afin de régulariser la situation.
Compte tenu de l'ensemble des versements, des remises gracieuses effectuées et de la demande de moratoire, le montant de la créance initiale de la [2] a été diminué en raison des accords entre les parties, de sorte que le montant restant ne concerne plus que les sommes dues au titre des majorations et pénalités des mois d'août 2022, septembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et février 2023, mars 2023 et avril 2023. Il s'en évince que les discordances relevées par l'appelante trouvent leur explication dans la survenance de ces différents évènements que l'association ne saurait ignorer dès lors qu'elle a formulé elle même les différentes demandes de remises et moratoire. Elle ne peut donc se prévaloir à présent de la diminution des sommes pour invoquer à hauteur d'appel une discordance entre les différents montants réclamés au cours de la procédure.
Dès lors, les autres majorations et pénalités ayant fait l'objet de remises, l'ensemble des moyens développés les concernant sont dorénavant inopérants, d'autant plus, ceux concernant les deux articles cités (cf. R.243-16 et R.243-18) dans la mesure où la contrainte portait sur des cotisations allant de 2016 à 2023, de sorte que pour certaines périodes l'article R 243-18 trouvait à s'appliquer et pour d'autres l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale trouvait à s'appliquer.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé mais le montant de la dette sera ramenée à 2 032 €.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, l'Association [1] sera condamnée à payer à la [2] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
L'Association [1], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d'appel.
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