EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 26 juillet 2024, Mme [X] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 19 septembre 2024.
Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la commission, après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 113 euros, a préconisé les mesures imposées suivantes :
- le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%,
- l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.
Mme [A] a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [A] ;
- fixé le montant du passif de Mme [A] à la somme de 12.651,18 euros (douze mille six cent cinquante-et-un euros et dix-huit centimes) ;
- fixé la capacité de remboursement de Mme [A] à la somme de 113 euros (cent-treize euros) ;
- fixé la durée du plan à 84 mois ;
- dit que Mme [A] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision et qu'à l'issue du plan, le reliquat des dettes fera l'objet d'un effacement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 septembre 2025 ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc dans sa totalité ;
- rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
- dit que le greffe notifiera le présent jugement à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [A] le 13 juin 2025.
Par déclaration du 16 juin 2025, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2026, le groupement européen d'intérêt économique [9] a indiqué qu'il souhaitait la confirmation de la décision déférée.
Cependant, faute d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation, 946 et 446-1 du code de procédure civile - celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge ' il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ces deux créanciers non comparants.
A l'audience du 18 février 2026, Mme [A] n'a pas comparu.
Les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit.