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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 30 avril 2026 — n° 25/00583

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un prêt immobilier peut-elle être prononcée en cas de mises en demeure irrégulières ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un prêt immobilier ne peut être prononcée que si les mises en demeure respectent les exigences légales. En l'espèce, les mises en demeure adressées étaient irrégulières, ce qui entraîne la nullité de la déchéance du terme.

Faits clés

  • Prêt immobilier de 150.000 euros consenti par le Crédit lyonnais en juin 2007.
  • Mises en demeure envoyées en décembre 2020 pour des échéances impayées.
  • Déchéance du terme prononcée en novembre 2021 par l'organisme de recouvrement.
  • Assignation en paiement par le Crédit lyonnais pour un montant de 121.778,08 euros.
  • Jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [Z] en février 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SA Crédit lyonnais tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. [R] [Z] visant à voir sa créance jugée irrecevable comme prescrite ; Déboute M. [Z] de ses demandes visant à voir déclarer irrecevables les demandes du Crédit lyonnais en raison de l'absence de déchéance du terme prononcée par la banque et du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'intégralité des demandes en paiement de la SA Crédit lyonnais ; Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la SA Crédit lyonnais visant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt la liant à M. [R] [Z] et Mme [U] [K] ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [R] [Z] et Mme [U] [K] épouse [Z] de leur demande tendant à voir déclarer non écrit l'article 5, intitulé 'EXIGIBILITE ANTICIPEE' des conditions générales du contrat de prêt n°4005900ZTX2I11ES ; - dit que la déchéance du terme du prêt n°4005900ZTX2I11ES a été régulièrement prononcée ; - dit que la société Crédit lyonnais est recevable à agir en paiement à l'encontre de Mme [U] [K] épouse [Z] ; - condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [U] [K] épouse [Z] à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 98.226,07 euros, au titre du solde du prêt n°4005900ZTX2I11ES, ce avec intérêts au taux de 2,75% sur la somme de 90.854,76 euros, à compter du 12 octobre 2021 et jusqu'au parfait paiement ; - condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [U] [K] épouse [Z] aux dépens ; Le confirme pour le surplus de ses dispositions non contraires ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Déboute la SA Crédit lyonnais de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [U] [K] ; Déclare non écrit l'article 5 des conditions générales du contrat de prêt n°4005900ZTX2I11ES ; Déclare irrégulières les mises en demeure adressées le 08 décembre 2020 et le prononcé de la déchéance du terme du 04 novembre 2021 ; Condamne M. [R] [Z] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 72.302,82 euros avec intérêts au taux de 5,75% sur la somme de 55.497,44 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 06 août 2025 ; Dit que M. [R] [Z] sera tenu de payer les échéances du prêt postérieures au 06 août 2025 dans les termes du contrat de prêt n°4005900ZTX2I11ES selon le tableau d'amortissement ; Condamne Mme [U] [K] à garantir M. [R] [Z] à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui au titre du solde de ce prêt qu'il aura réglées ; Condamne M. [R] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SA Crédit lyonnais à régler à Me [N] [H] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de Mme [U] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique ; Déboute M. [R] [Z] et la SA Crédit lyonnais de leur demande respective présentée au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 3 juin 2007, la société Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais ci-après) a consenti à M. [R] [Z] et à son épouse, Mme [U] [K], un prêt n°4005900ZTX2I11ES d'un montant de 150.000 euros, remboursable sur une durée de 240 mois, au taux d'intérêt fixe de 2,75 %, afin de financer la construction d'une maison individuelle à usage de résidence principale à [Localité 7] (14). Plusieurs échéances du prêt n'ayant pas été honorées à compter d'août 2017, le Crédit lyonnais, par lettre recommandée du 8 décembre 2020, a mis en demeure Mme [K] de régulariser la situation en procédant au paiement de la somme totale de 32.665,15 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt. Une mise en demeure similaire a été envoyée à M. [Z] le 8 décembre 2020, mais sans mentionner le montant des échéances impayées, et en faisant référence à plusieurs autres prêts. Ces mises en demeure sont demeurées vaines. Par deux courriers recommandés du 4 novembre 2021, l'organisme CLR Servicing, se présentant comme ayant été mandaté par le Crédit lyonnais afin de procéder au recouvrement de sa créance, a avisé M. et Mme [Z] de la déchéance du terme de leur prêt et de ce qu'ils restaient devoir la somme de 121.778, 08 euros, outre intérêts contractuels à courir jusqu'à parfait règlement. Par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2021, le Crédit lyonnais a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 121.778, 08 euros avec intérêts au taux de 2,75 % sur la somme de 116.314,37 euros à compter du 4 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°4005900ZTX2I11ES et de voir ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel de 2,75 %. Suivant jugement en date du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [Z], qui exerçait une activité d'exploitation de structures gonflables, parc de loisirs, petit train touristique, location de matériel, vente à emporter de plats. Le Crédit lyonnais a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et, par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2022, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Caen Me [Y] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Z] aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective. Par jugement du tribunal de commerce de Caen du 14 décembre 2022, la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Z] a été clôturée pour insuffisance d'actif. Par jugement contradictoire du 30 janvier 2025, le tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par M. et Mme [Z] ; - débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à voir déclarer non écrit l'article 5 intitulé "exigibilité anticipée" des conditions générales du contrat de prêt n°4005900ZTX2I11ES ; - dit que la déchéance du terme du prêt n°4005900ZTX2I11ES a été régulièrement prononcée ; - dit que le Crédit lyonnais est recevable à agir en paiement à l'encontre de Mme [K] ; - déclaré irrecevable, comme se heurtant à la prescription acquise, la demande de la société Crédit lyonnais tendant à la condamnation de M. et Mme [Z] à lui régler les mensualités impayées du 12 août 2017 au 12 décembre 2019 ; - condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer au Crédit lyonnais la somme 98.226,07 euros, au titre du solde du prêt n°4005900ZTX2I11ES, ce avec intérêts au taux de 2,75 % sur la somme de 90.854,76 euros à compter du 12 octobre 2021 et jusqu'au parfait paiement ; - débouté le Crédit lyonnais de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel de 2,75 % ; - débouté le Crédit lyonnais de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la qualité à agir du Crédit lyonnais Mme [K] soulève l'irrecevabilité de l'action du Crédit lyonnais faute pour celui-ci de justifier d'un intérêt à agir à son encontre, dès lors qu'il a déjà été payé par sa caution solidaire du prêt, le Crédit logement. Elle fait valoir au soutien de cette fin de non recevoir : - qu'il est logique que si les courriers ont été adressés aux emprunteurs plusieurs années après les premières échéances impayées par la société CLR SERVICING, en réalité le Crédit logement, cela implique que cette société a nécessairement assuré le règlement de la dette auprès du Crédit lyonnais avant de se retourner contre les emprunteurs ; - qu'il paraît particulièrement étonnant qu'un mandat de recouvrement ait pu être donné par la banque à sa caution ; - qu'il est surprenant qu'alors que le mandat de recouvrement conféré au Crédit logement dans l'acte en la forme authentique du 12 décembre 2012 est étendu aux actions judiciaires à engager, le recouvrement ait été initié par le Crédit logement avant d'être repris par le Crédit lyonnais qui a engagé l'instance devant le tribunal judiciaire alors même que le Crédit logement disposait du mandat pour agir. Le Crédit lyonnais sollicite à l'inverse la confirmation de la reconnaissance de sa qualité à agir, en expliquant qu'il a habituellement recours à la société Crédit logement pour le recouvrement de ses créances, lequel organisme ne peut avoir agi en l'espèce en qualité de caution, subrogée dans les droits du créancier, alors qu'il n'intervient qu'en dernier recours, après épuisement de l'ensemble des voies d'exécution à l'encontre des emprunteurs. Il soutient encore que la situation dans laquelle la société Crédit logement intervient tant en qualité de caution professionnelle qu'en celle d'organisme chargé du recouvrement est parfaitement classique, contrairement à ce que prétend Mme [K]. Quant à M. [Z], il fonde l'irrecevabilité des demandes présentées par le Crédit lyonnais sur l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par un autre organisme, en l'occurence le Crédit logement, argumentation qui sera examinée ultérieurement. Le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du Crédit lyonnais, aux motifs que ce dernier justifie du pouvoir en la forme authentique donné par ses soins à la société Crédit logement dans le cadre du recouvrement de ses créances, et que de leur côté, les époux [Z] ne produisent strictement aucun élément, telle une quittance subrogative, en faveur d'un paiement opéré par la société Crédit logement en leurs lieu et place entre les mains de la société Crédit Lyonnais. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, la cour partage l'analyse du premier juge dont elle adopte les motifs, étant observé en outre : - que la banque justifiant du mandat de recouvrement confié au Crédit logement par acte en la forme authentique du 12 décembre 2012, il ne peut être déduit de l'intervention de cet organisme pour adresser les mises en demeure et prononcer la déchéance du terme du prêt qu'il avait nécessairement procédé au règlement préalable des sommes dues en sa qualité de caution, et qu'il se trouvait dès lors subrogé dans les droits de la banque et donc seul recevable à agir en paiement ; - que si, par l'acte en la forme authentique du 12 décembre 2012, le Crédit lyonnais a confié au Crédit logement un mandat à l'effet notamment d'exercer toutes poursuites judiciaires pour le compte du Crédit lyonnais, tant en demande qu'en défense, pour autant l'intervention du Crédit logement dans les instances judiciaires ne pourrait s'effectuer qu'en tant que représentant du Crédit lyonnais, lequel reste en tout état de cause le créancier seul recevable à agir en paiement, y compris sans l'intermédiaire du Crédit logement. Par suite, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du Crédit lyonnais soulevée par Mme [K], le jugement étant confirmé de ce chef. Sur l'irrecevabilité de la demande en paiement du Crédit lyonnais en raison de l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le Crédit logement Le premier juge a écarté le moyen de défense des époux [Z] tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme en raison de son auteur aux motifs que par l'acte authentique du 12 décembre 2012 constituant le Crédit logement mandataire pour le recouvrement des créances de la banque Crédit lyonnais, le Crédit logement a reçu des pouvoirs particulièrement généraux incluant nécessairement le pouvoir de prononcer la déchéance du terme du prêt au nom et pour le compte du mandant, de sorte que la déchéance du terme du prêt litigieux est régulière. Il a écarté également le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable aux motifs que le contrat de prêt litigieux prévoit bien une exigibilité anticipée du prêt en cas de non paiement d'une échéance et que la déchéance du terme prononcée est bien régulière, alors que la clause dérogeant à l'exigence d'une mise en demeure préalable ne revêt pas de caractère abusif. M. [Z] s'oppose à une telle analyse et demande de déclarer les prétentions du Crédit lyonnais irrecevables en raison de l'absence de déchéance du terme prononcée par la banque, et du fait que les poursuites se fondent exclusivement sur la clause d'exigibilité du contrat de prêt qui devrait être déclarée non écrite comme étant abusive. Il fait valoir concernant l'absence de pouvoir du Crédit logement pour prononcer la déchéance du terme du prêt : - qu'aucune des clauses du mandat n'autorise le Crédit logement à prononcer une déchéance du terme anticipée, laquelle a donc été prononcée par une personne qui n'avait pas qualité pour agir ; - qu'un mandat écrit ne peut pas être étendu au-delà de ce qui a été convenu par écrit, et que le juge de première instance a dénaturé les termes du mandat en considérant qu'il a confié au Crédit logement le pouvoir de prononcer la déchéance du terme. Mme [K] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a validé la déchéance du terme et au rejet subséquent des demandes du Crédit lyonnais compte tenu de l'annulation qui devrait être prononcée de la mise en demeure du 08 décembre 2020 et du prononcé de la déchéance du terme. A l'inverse, le Crédit lyonnais soutient que le Crédit logement avait qualité pour prononcer la déchéance du terme dans le cadre du mandat de recouvrement des créances qui lui avait été confié, que les emprunteurs ont disposé d'un délai suffisant pour régulariser les impayés, et que la clause d'exigibilité de la créance prévue au contrat ne présente pas de caractère abusif. En l'espèce, force est de constater : - que les demandes de M. [Z] ne sont fondées sur aucune cause d'irrecevabilité ; - que son argumentation porte sur le fond du droit, et constitue, tel que retenu par le premier juge, des moyens de défense, lesquels seront examinés ultérieurement. Par suite, les fin de non recevoir soulevées par M. [Z], tirées de l'absence de déchéance du terme prononcée par la banque et du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée, seront rejetées. Sur le rejet des demandes à l'encontre de Mme [K] en raison de la clôture de sa procédure collective
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