MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société CGL soutient que le premier juge a, à tort, prononcé la déchéance du droit aux intérêts du fait d'une consultation tardive du FICP car postérieure à la conclusion du contrat de crédit, alors que cette consultation peut être valablement réalisée jusqu'au jour de l'agrément porté à la connaissance de l'emprunteur ou de la mise à disposition des fonds.
L'article L.312-16 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
En application de l'article L. 341-2 du code précité, le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation de l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, selon l'article L. 312-24 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que :
« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur ».
En application de ces dispositions, la consultation du FICP peut intervenir jusqu'à l'agrément de l'emprunteur matérialisée par la mise à disposition des fonds.
En l'espèce, Mme [E] a accepté l'offre de crédit le 18 décembre 2019. La société CGL justifie avoir consulté le FICP le 27 décembre 2019 à 9h09. Si le prêteur soutient que cette consultation est antérieure au déblocage des fonds, il résulte de l'avis de virement que la somme prêtée a été mise à disposition de Mme [E] le 27 décembre 2019 sans autre précision. A défaut de démontrer que le virement des fonds est intervenu le 27 décembre 2019 après 9h09, le jugement doit, par substitution de motifs, être confirmé en ce qu'il a appliqué la déchéance du droit aux intérêts.
Sur l'application du taux légal majoré
La société CGL soutient que le premier juge l'a, à tort, privée de la majoration de 5 points de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en application d'une jurisprudence de la CJUE du 27 mars 2014, dès lors que le débiteur condamné au paiement d'une créance résiduelle suite à l'application de la déchéance du droit aux intérêts, a l'obligation de s'acquitter spontanément de la condamnation prononcée à son encontre ou du moins, dans les deux mois de la signification de la décision rendue ; que juger le contraire reviendrait à le sanctionner une seconde fois.
Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle
d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette, dès lors que, lorsque la juridiction constate que, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Dès lors qu'en l'espèce, au regard du taux conventionnel de 4,47 % prévu au contrat de crédit litigieux, la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier aurait pour effet de porter atteinte à l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en permettant à la société CGL de percevoir une somme non significativement inférieure à celle dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de cette majoration.
Sur la demande de délai de paiement
La société CGL reproche au premier juge d'avoir accordé des délais de paiement sur la base des justificatifs de revenus et de charges de Mme [E] à la date de la conclusion du contrat de crédit en 2019.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur, dans la limite de deux ans, en tenant compte des besoins du créancier et de la situation du débiteur.
En l'espèce, il ressort des motifs du jugement que le juge s'est basé sur les éléments qui lui ont été communiquées à l'audience par la débitrice.
En revanche, devant la cour, Mme [E] ne comparaît pas et ne justifie donc pas de sa situation, étant observé qu'elle a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement depuis son assignation devant le tribunal le 15 avril 2024 sans démontrer avoir procédé au moindre versement.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à Mme [E] des délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société CGL succombant majoritairement en en son appel, elle en supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.