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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 30 avril 2026 — n° 24/02760

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [N] peut-elle obtenir que les opérations d'expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à la société [W] ?

Principe retenu

Les opérations d'expertise judiciaire peuvent être déclarées communes et opposables à une partie si celle-ci a un intérêt légitime à ce que l'expertise la concerne. La charge des dépens incombe à la partie succombante.

Faits clés

  • M. [F] et Mme [J] ont acquis une maison avec des infiltrations sous le toit terrasse.
  • Ils ont assigné les vendeurs et les constructeurs pour ordonner une expertise judiciaire.
  • La société [N] a été condamnée à indemniser la société [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
  • La société [N] a fait appel de l'ordonnance du juge des référés.
  • La cour a infirmé l'ordonnance et déclaré l'expertise opposable à la société [W].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, Statuant à nouveau, Déclare les opérations de l'expertise judiciaire confiée à M. [S] [R] par ordonnance du 8 août 2024 communes et opposables à la société [W], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE : M. [P] [F] et Mme [Z] [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (50) qu'ils ont acquise par acte notarié du 22 avril 2023, auprès de M. [D] [C] et Mme [U] [A]. Ces derniers ont acheté cette maison en ossature bois avec toit terrasse le 2 mars 2021 à M. [K] [G] et Mme [M] [X] qui l'avaient construite eux-mêmes. Déplorant l'apparition d'infiltrations sous l'un des toits terrasse de la maison, M. [F] et Mme [J] ont fait assigner, par acte du 16 avril 2024, M. [C] et Mme [A], vendeurs, ainsi que M. [G] et Mme [X], constructeurs, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par acte du 10 juin 2024, M. [G] a fait assigner en intervention forcée la société [N] auprès de laquelle il avait acquis la membrane installée au niveau du toit terrasse. Par ordonnance du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné une expertise judiciaire commune et opposable à M. [F] et Mme [J] d'une part, M. [C] et Mme [A], d'autre part ainsi qu'à M. [G], Mme [X] et la société [N] et a désigné M. [S] [R] en qualité d'expert. Entretemps, faisant valoir la défectuosité de la membrane, la société [N] a fait assigner le 17 juin 2024 son fournisseur, la société [W], afin que les procédures soient jointes et que la mesure d'expertise sollicitée lui soit rendue commune et opposable. Par ordonnance du 7 novembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a : - débouté la société [N] de l'ensemble de ses demandes ; - dit hors de cause la société [W] ; - condamné la société [N] au paiement à la société [W] d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné en l'état la société [N] aux dépens ; - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration du 20 novembre 2024, la société [N] a formé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2025, la société [N] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions ; Statuant à nouveau, - déclarer les opérations d'expertise confiées à M. [R], par ordonnance du 8 août 2024, communes et opposables à la société [W] ; - condamner la société [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2025, la société [W] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société [N] mal fondé ; - confirmer l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances statuant à la formation des référés dans toutes ses dispositions ; - déclarer l'action de la société [N] à son encontre mal fondée ; en conséquence, - débouter la société [N] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; - la mettre hors de cause ; - condamner la société [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ; - condamner la société [N] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mai 2025. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS : La société [N], assignée en référé expertise par M. [G] pour lui avoir fourni une membrane installée sur le toit terrasse de la maison qu'il a construite, a considéré nécessaire d'assigner à son tour la société [W], venant aux droits de la société 3T France qui lui a vendu cette membrane, aux fins notamment, après jonction de la procédure avec celle en cours, intentée par M. [F] et Mme [J], de voir les opérations de l'expertise judiciaire ordonnée le 8 août 2024 déclarées communes et opposables à cette dernière. Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances l'a déboutée de ses demandes au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce qu'une membrane de la société 3T France avait effectivement été installée sur le toit terrasse litigieux, la facture produite ne permettant pas de rattacher la commande de la société [N] à un chantier précis, et qu'il n'existait pas ainsi de motif légitime de rendre l'expertise judiciaire commune et opposable à la société [W]. Au soutien de son appel, la société [N] expose avoir acquis, selon facture du 20 juin 2017, une membrane PVC Rhepanolsur panneaux bois, auprès de la société 3 T France, aux droits de laquelle vient la société [W], à la suite d'une fusion intervenue au 1er septembre 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Elle fait valoir qu'à partir de la facture qu'elle produit et de la référence qui y figure, du bon de livraison rapporté au bon d'entrée des marchandises, elle identifie son fournisseur, estimant qu'il y a concordance de date, ainsi qu'une identité des quantités et produits commandés et facturés entre la facture d'achat et la facture de la vente de la membrane à M. [G] le 21 juin 2017. Elle considère que la société [W], qui soutient que la traçabilité du produit n'est pas établie et fait valoir qu'elle n'est que l'importatrice du produit litigieux sans en être la distributrice exclusive, fait preuve de mauvaise foi puisqu'elle est la filiale de la société allemande Flachdah Technologie qui fabrique la membrane litigieuse. Elle prétend que la membrane Rhepanol fk est un produit exclusivement distribué par 3 T et fabriqué par la maison allemande. Enfin, la société [N] fait valoir qu'il appartiendra à l'expert de vérifier in situ les marquages qui implique une dépose de la membrane et des sondages qui doivent être faits au contradictoire de la société [W] de sorte que celle-ci ne peut être mise hors de cause à ce stade de la procédure. De son côté, la société [W], qui confirme venir aux droits de la société 3T France, estime que la société [N] ne fait toujours pas la preuve que la membrane vendue à M. [G] corresponde à un produit qui aurait été fourni par la société 3 T France, la traçabilité du produit litigieux n'étant toujours pas établie, selon elle. Soulignant que la membrane vendue à M. [G] était de fabrication allemande et que la société 3 T France n'était pas le fabricant du produit, la société [W] considère, dès lors, que les constatations à venir de l'expert sur le marquage des produits litigieux sont parfaitement indifférentes. Elle fait valoir, en outre, que si la société 3T France a pu distribuer la membrane Rhepanol fk en France et a fourni une telle membrane à la société [N], rien ne permet d'établir que la membrane vendue par celle-ci à M. [G] corresponde à celle livrée par la société 3 T France. Ainsi, elle expose que la société 3T France n'est pas le distributeur exclusif de la membrane Rhepanol fk et que la société [N] a de nombreux autres fournisseurs. Elle soutient en conséquence que l'appelante ne démontre pas le motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, qui permettrait de rendre les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à son encontre. Il sera constaté que la société [N] agit à l'encontre de la société [W] dans le cadre de son recours contre son propre vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1231-1 du code civil. Elle a, elle-même, été assignée par M.
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