MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les obligations de l'assureur dommages-ouvrage et l'expertise :
L'assureur dommages-ouvrage est tenu, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, de financer les travaux de réparation des dommages de nature décennale.
Cette réparation doit être pérenne et efficace, mais l'assureur dommages-ouvrage ne peut être tenu qu'au coût objectif des travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages.
Au cas d'espèce, les menuiseries en cause sont de type R'[Localité 5]. Il s'agit de châssis à isolation thermique et acoustique renforcée, comportant ou non un store vénitien entre les deux volumes verriers du châssis, un simple vitrage à l'extérieur et un double vitrage à l'intérieur.
L'expert judiciaire, [W] [V], a constaté que les menuiseries R'[Localité 5] mises en 'uvre sont conformes à l'avis technique du CSTB n° 6/06-1688 du 26 mai 2008.
Cet avis technique, annexé au devis initial accepté par le promoteur, prévoyait expressément la nécessité d'un entretien régulier et notamment le remplacement des filtres en cas d'encrassement générant un embuage excessif. Le fabricant mettait en garde sur le fait qu'une condensation pouvait exister entre les vitrages si les orifices n'étaient pas nettoyés régulièrement et prévoyait la présence de poussière entre les volumes verriers.
L'expert judiciaire a conclu que les désordres étaient liés à un défaut d'entretien et à l'encrassement des filtres, et que la solution consistait à nettoyer les vitrages, remplacer les accessoires défectueux ainsi que le filtre et le profilé porte-filtre.
Cette solution s'attaque bien à la cause technique du sinistre puisqu'elle propose de remplacer les éléments défectueux, notamment le profilé porte-filtre qui avait fait l'objet de réparations sommaires sur plusieurs châssis et n'avait plus la capacité de filtrer les poussières venant de l'extérieur.
Néanmoins, le seul constat que les menuiseries en cause justifient d'un avis technique de CSTB est sans incidence sur la réalité des désordres et les travaux nécessaires pour y mettre un terme définitif.
Le rapport de l'expert judiciaire [W] [V] préconise une solution qui nécessiterait le démontage des 200 fenêtres tous les 4 à 7 ans, ce qui soulève des interrogations sérieuses sur son caractère pérenne et sa faisabilité dans des conditions de sécurité optimale pour un bâtiment ouvert au public.
Enfin, en déterminant que les désordres étaient liés à un défaut d'entretien, alors même que l'assureur dommages-ouvrage propose de financer leur reprise sans en contester le caractère décennal n'apparaît ni cohérent ni pertinent.
Tel quel, le rapport d'expertise ne peut pas être retenu pour mettre un terme au litige.
Sur le montant des réparations et les rapports techniques versés aux débats :
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un rapport technique établi par [F] [S] et une note technique établie par [W] [C] pour critiquer les conclusions du rapport judiciaire de [W] [V]. Il verse également un devis pour chiffrer le montrant des réparations à entreprendre afin de mettre fin aux désordres.
Ces documents ont été établis unilatéralement, sans que la SMA S.A. n'ait été convoquée aux éventuelles opérations. Ils constituent des avis techniques privés non contradictoires, de même que le devis qui n'a pas été examiné contradictoirement par un expert.
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est constant qu'aucune condamnation ne peut intervenir sur la base d'un seul rapport d'expertise privé établi sans que l'adversaire n'ait été convoqué aux opérations (Cass., 3e Civ., 27 mai 2010, n° 09-12.693).
Le rapport et la note techniques de [F] [S] et [W] [C] ne peuvent donc se voir reconnaître une valeur probante suffisante pour remettre en cause le rapport judiciaire contradictoire de [W] [V], peu important son caractère insatisfaisant, ou pour justifier à eux seuls le montant de l'indemnisation réclamée sur la base d'un devis dont il n'est même pas établi qu'il ait été soumis à l'examen de l'expert.
Les demandes chiffrées du syndicat des copropriétaires ne peuvent être accueillies par la cour en l'état.
Le rapport et la note techniques soulèvent néanmoins des interrogations légitimes sur le caractère pérenne de la solution préconisée par l'expert judiciaire. Interrogations qui justifient en conséquence un examen sérieux de la demande subsidiaire d'une mesure d'instruction complémentaire.
Sur une nouvelle mesure d'expertise :
Le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire complémentaire au motif que le rapport de [W] [V] serait incomplet.
Il ressort de ce rapport que l'expert préconise une solution consistant à nettoyer les vitrages et remplacer les filtres et profilés porte-filtre, tout en relevant que cette opération nécessiterait le démontage des 200 fenêtres tous les 4 à 7 ans. L'expert qualifie lui-même cette méthodologie d'entretien de « lourde » sans pour autant analyser la faisabilité technique et la dangerosité d'un tel démontage répétitif des menuiseries en façade.
Il est rappelé que contestant les termes de ce rapport, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un rapport technique de [F] [S], technicien spécialisé, outre une note technique de [W] [C], qui soulèvent des interrogations sérieuses sur la possibilité matérielle de procéder à ce démontage dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
En droit, la cour constate qu'une réparation qui imposerait un démontage complet des deux cents baies vitrées des trois niveaux supérieurs tous les 4 à 7 ans ne présente pas le caractère efficace et pérenne que doit revêtir la réparation à la charge de l'assureur dommages-ouvrage, ainsi que l'exige la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
En effet, il est de jurisprudence constante que le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir de son assureur le préfinancement des travaux de réparation efficace et pérenne de nature à mettre définitivement fin aux désordres (Cass., 3e Civ., 20 juin 2007, n° 06-15.686 ; 11 février 2009, n° 07-21.761, Bull. 2009, III, n° 33 ; 29 juin 2017, n° 16-19.634, publié au bulletin ; 14 décembre 2022, n° 21-19.544).
Le rapport de [W] [V] qui préconise des travaux devant être repris tous les 4 à 7 ans et relie ces désordres à un défaut d'entretien apparaît donc non seulement incomplet pour déterminer le coût objectif d'une réparation pérenne et efficace, mais également en contradiction avec la position des parties qui, ne contestant pas le caractère décennal des désordres pour lesquels il est acquis, s'opposent seulement sur la solution de reprise définitive et son coût effectif répondant à l'exigence d'une reprise mise à la charge de l'assureur dommages-ouvrage.
En conséquence, il convient, non comme le demande le syndicat des copropriétaires de mettre en oeuvre un simple complément d'expertise, mais d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise avant dire droit afin de déterminer quelle est la solution, matériellement possible dans des conditions de sécurité satisfaisantes, permettant une réparation pérenne effective de désordres décennaux, et de chiffrer les travaux permettant une telle réparation.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mesure d'instruction et d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer quelle est la solution permettant une réparation adéquate des désordres en cause, et de chiffrer les travaux permettant une telle réparation.
Une mesure d'expertise étant ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes formées par les parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.