Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 30 avril 2026 — n° 26/00010
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'absence de dépôt des conclusions sur la déclaration d'appel ?
Principe retenu
La caducité de la déclaration d'appel est constatée lorsque l'appelant ne dépose pas ses conclusions dans le délai imparti, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Faits clés
- S.A.R.L. DUCLAIR FOOD a formé un appel le 02 janvier 2026.
- Le jugement contesté a été rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
- L'appelante n'a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour.
- Une demande d'observations écrites a été adressée à l'appelante le 13 avril 2026.
- L'appelante a répondu à cette demande le 20 avril 2026.
Articles cités
article 908 du code de procédure civile
article 911 alinéa 3 du code de procédure civile
article 913-8 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelante aux dépens.
Le greffier, Le Magistrat,
Motivations de la décision
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
----------------------
S.A.R.L. DUCLAIR FOOD
C/
S.A.S.U. PREFILOC CAPITAL
----------------------
N° RG 26/00010 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQJD
----------------------
DU 30 AVRIL 2026
---------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
-----------------------------
Jean-Pierre FRANCO, magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,
Le 30 avril 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. DUCLAIR FOOD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Alix GRIZEAU LE MEILLAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 2025F00182) rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 janvier 2026,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S.U. PREFILOC CAPITAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 02 Janvier 2026 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelante au greffe de la présente cour,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 13 avril 2026 en application de l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu la réponse à la demande d'observations en date du 20 avril 2026
il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
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