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Cour d'appel, chambre sociale section b, 30 avril 2026 — n° 25/00461

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par M. [F] contre le jugement du 2 décembre 2024 est-il recevable ?

Principe retenu

La transmission de la déclaration d'appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d'appel ne vaut pas saisine régulière de la cour d'appel si elle n'émane pas des parties. L'appel est déclaré irrecevable lorsque la notification du jugement indique expressément la procédure à suivre.

Faits clés

  • Contrôle comptable d'assiette par l'Urssaf Aquitaine à partir du 7 janvier 2021.
  • Examen des factures de sous-traitance de M. [F] le 4 mai 2021.
  • Constatation d'un chiffre d'affaires supérieur aux déclarations de M. [F].
  • M. [F] a été mis en demeure de payer un montant total de 22 025 euros le 1er septembre 2022.
  • Déclaration d'appel faite par M. [F] au tribunal judiciaire au lieu de la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement prononcé le 2 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par M.[F], Y ajoutant, Déboute l'URSSAF Aquitaine de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE La Sasu [1] (société [1]) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette à compter du 7 janvier 2021 par l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale Aquitaine (Urssaf Aquitaine). Le 4 mai 2021, l'Urssaf Aquitaine a procédé à un examen sur place des factures de sous-traitance. Après analyse des factures émises par M. [I] [F], sous traitant de la société [1], immatriculé depuis le 17 octobre 2016 en qualité de micro-entrepreneur, auprès de l' URSSAF Aquitaine, celle-ci a constaté que le chiffre d'affaire réalisé par M. [F] est supérieur aux déclarations faites auprès de l'organisme de recouvrement. Elle a sollicité un droit de communication auprès de l'établissement bancaire de M. [F] afin de reconstituer son chiffre d'affaires. Par courrier du 3 septembre 2021, elle a invité M. [F] à se présenter dans ses locaux le 2 septembre 2021 afin d'y être entendu dans le cadre d'une audition libre. Le 12 mai 2022, un procès-verbal de travail dissimulé n° 33129/2021 a été adressé au Procureur de la République. Le 12 mai 2022, l'Urssaf Aquitaine a notifié une lettre d'observations à M. [F] portant sur les chefs de redressement suivants : - chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle, pour un montant de 14 831 euros, - chef de redressement n°2 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire, pour un montant de 5 932 euros. Le 1er septembre 2022, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [F] de payer un montant total de 22 025 euros dont 14 831 euros de cotisations, 5 932 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 1 262 euros de majorations de retard. Le 23 janvier 2023, M. [F] a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par ordonnance de dessaisissement du 17 juillet 2023 a constaté le désistement du requérant. M. [F] a contesté parallèlement comme suit la procédure suivie à son encontre: * devant le 20 octobre 2022, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine (CRA de l'Urssaf Aquitaine) laquelle a par décision du 29 juin 2023 rejeté ce recours, * devant le 21 septembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par décision du 1er mars 2023, le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux a validé la composition pénale - proposée par procès verbal du 31 octobre 2022 à M. [F] - par laquelle ce dernier : - a été reconnu coupable d'avoir du 17 octobre 2016 au 16 juillet 2021 minoré son chiffre d'affaires, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, et de s'être soustrait aux déclarations obligatoires relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci en sa qualité d'employeur de [Z] [O], [N] [C] et de [V] [F], - s'est engagée à réparer les dommages causés par l'infraction pour un montant de 200 euros dans un délai de six mois à l' URSSAF Aquitaine et à suivre un stage ou une formation à caractère sanitaire ou social, à ses frais, à savoir un stage de sensibilisation contre le travail illégal auprès de la chambre des métiers de la Gironde pour une durée de deux jours dans un délai de six mois. Par jugement du 2 décembre 2024, le pôle social a : - dit que le redressement opéré au titre du travail dissimulé avec verbalisation est justifié et doit être maintenu, tant en son principe qu'en son montant, - rejeté la demande de remise de dette formulée par [I] [F], - en conséquence, - condamné [I] [F] à verser à l'Urssaf Aquitaine les sommes suivantes: - 14 831 euros au titre de rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale relatives aux années 2020 et 2021, - 5 932 euros au titre de la majoration de redressement, relatives aux années 2020 et 2021, - 1 262 euros au titre de majorations de retards, - condamné [I] [F] aux entiers dépens,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL Moyens des parties L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M.[F] au motif que la notification de la décision de la décision attaquée indique le délai et les modalités de l'appel mais que cependant, M.[F] a adressé son courrier de recours au greffe du pôle social et non à la cour d'appel. M.[F] ne fait valoir aucune observation particulière. Réponse de la cour En application de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. Il en résulte qu'est ' irrecevable la déclaration faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.' ( Civ. 2e, 8 juin 2023, no 21-23.684 P). La transmission de la déclaration d'appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d'appel ne vaut pas saisine régulière de la cour d'appel, dès lors que celle-ci n'émane pas des parties mais serait tributaire d'initiatives du greffe dépourvues de fondement textuel. Au cas particulier, M.[F] a adressé sa déclaration au 'tribunal judiciaire, pôle social' alors que la notification du jugement dont il entendait faire appel lui indiquait expressément : ' ... le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sise [Adresse 3]'. C'est par les bons soins du greffe du pôle social que la déclaration d'appel litigieuse a été transmise à la cour. Au vu des principes sus - rappelés, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M.[F] contre le jugement du 2 décembre 2024 à le faire. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur le fond de l'affaire et à répondre à la demande de réouverture des débats. SUR LES DEPENS Les dépens d'appel doivent être supportés par M.[F]. Il n'est pas inéquitable de débouter l' URSSAF Aquitaine de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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