MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur la demande de désignation d'un médiateur
L'appelant fait valoir que la survenance de plusieurs événements météorologiques d'une particulière violence aurait porté atteinte à la structure du bien litigieux. Il soutient être convaincu que les acquéreurs n'ont pas eu connaissance de ces désordres, lesquels auraient entraîné une dégradation de l'immeuble.
Que le projet de réitération de l'acte authentique ne mentionnait pas l'existence d'un tel sinistre durant la validité du compromis de vente et qu'une médiation favoriserait le dialogue entre les parties.
Les intimés répliquent que les parties disposaient d'un délai suffisant pour organiser une médiation préalablement à l'instance et estiment que la demande formée en cours de procédure présente un caractère purement dilatoire.
Sur ce,
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure applicable au litige, le juge saisi peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
En l'espèce, il est établi que les acquéreurs ont été dûment informés des différents désordres survenus, lesquels ont, en outre, été expressément mentionnés dans l'acte de vente.
Dès lors, la mesure de médiation sollicitée n'apparaît pas de nature à favoriser la recherche d'une solution amiable au différend et ce d'autant moins que les autres parties à l'instance s'y opposent d'emblée.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de désignation d'un médiateur.
II ' Sur la vente immobilière
A. Sur la validité de la vente et ses conséquences
Les époux [R] soutiennent que le comportement de M. [V] a été de nature à entraver l'ensemble du processus de vente et qu'à l'issue des retards successifs intervenus dans cette affaire, ils ne sont plus en mesure de satisfaire à la réalisation de la condition suspensive, laquelle avait pourtant été acquise antérieurement.
Qu'en effet, l'immeuble n'est plus celui qui était décrit dans le compromis de vente compte tenu de différentes informations portées à leur connaissance après la signature de celui-ci par M. [V].
Que surtout, il leur est désormais impossible de réaliser la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt compte tenu du renchérissement des conditions d'octroi des prêts bancaires.
Qu'ainsi, selon les dernières offres en leur possession (mai 2023), le coût de l'emprunt nécessaire pour acquérir l'immeuble aurait augmenté de 317 602 €.
Que parallèlement, les prix immobiliers ayant baissé, le prix de vente de leur maison actuelle enregistrerait une baisse de 170 000 €.
Ils en déduisent que la vente ne peut pas être considérée comme parfaite et subsidiairement, qu'elle devrait être résolue aux torts exclusifs de M. [V].
Mme [K] s'associe à la position des époux [R] et fait valoir que si la vente avait vocation à être parfaite, les agissements ultérieurs de M. [V] ont toutefois placé les acquéreurs dans l'impossibilité d'acquérir le bien dans les conditions initialement prévues.
Elle insiste sur le fait que cette situation est exclusivement imputable à M. [V] de sorte qu'elle ne saurait être tenue au paiement de la commission due à l'agent immobilier.
Comme les époux [Q], elle conclut donc à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la vente parfaite et, subsidiairement, à ce que soit prononcée sa résolution.
La SAS [C] [P] soutient, pour sa part, que la vente était parfaite dès la signature du compromis et qu'à ce titre la commission d'agence est due par les acquéreurs, conformément aux stipulations contractuelles figurant dans ce compromis.
M. [V] fait valoir qu'à la suite de fortes pluies et d'épisodes de grêle particulièrement intenses, le bien immobilier objet de la vente a subi de nombreuses dégradations, le rendant non conforme à l'état dans lequel il était décrit au compromis de vente.
Qu'il ne voulait pas être associé à une présentation déloyale du bien vendu tel qu'elle résultait du projet d'acte authentique.
Que ce n'est que le 2 août 2022 que le projet d'acte a fait mention d'un rapport d'expertise demandé par l'assureur et que par la suite, étant de santé fragile à la suite d'un grave accident de la circulation, il a subi en août 2022, une forte poussée inflammatoire qui l'a contraint à rester alité.
Que s'il n'a pas donné de procuration c'est en raison du fait qu'il considérait que le bien proposé à la vente n'était plus celui décrit dans le compromis de vente, ce dont les époux [R] ont convenu puisqu'ils ont renoncé à leur achat.
Il ajoute que ces derniers ne disposent pas des fonds nécessaires et que c'est donc de leur fait que la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt n'a pu s'accomplir.
Dès lors, soutient-il, ceux-ci n'ont pas respecté les clauses du contrat et sont redevables de la clause pénale à l'égard des vendeurs.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1583 du code civil, « la vente est parfaite entre les parties, la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès que l'on est convenu de la chose et du prix quoi que la chose n'ait pas été livrée, ni le prix payé ».
S'agissant de la résolution de la vente, l'article 1227 du code civil prévoit que celle-ci peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Son régime est précisé par l'article 1229, lequel dispose que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation, et que les parties sont tenues de se restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
En outre, l'article 1230 du code civil dispose que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution.
En l'espèce, un contrat de mandat a été conclu entre la société [C] [P], M. [V] et Mme [K], portant sur la vente de leur ancienne résidence pour un prix de 1 100 000 euros. Ce mandat stipulait une commission d'agence mise à la charge de l'acquéreur d'un montant de 47 500 euros, ainsi qu'une clause pénale fixée à 52 500 euros, correspondant à 5 % du prix du bien.
Les époux [R] ont formulé une offre d'achat, suivie de la signature d'un compromis de vente prévoyant un prix de 1 047 500 euros.
Ce compromis caractérise la rencontre des volontés des parties sur la chose et sur le prix. Il ne ressort pas de ses stipulations que la réitération par acte authentique ait été érigée en élément constitutif du consentement des parties.
Il s'ensuit que la vente doit être regardée comme parfaite dès la signature du compromis de vente. Toutefois, la commission d'agence ne devient exigible qu'au moment de la réitération de la vente par acte authentique, conformément aux stipulations contractuelles.
Elle restait cependant soumise à la réalisation des conditions suspensives prévues et en particulier, à la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention des emprunts nécessaires au financement de l'opération mais il n'est pas contesté que ces conditions suspensives ont été réalisées à telle enseigne qu'à la date prévue pour la signature de l'acte authentique, la totalité du prix prévu avait été versé en comptabilité du notaire instrumentaire.
Cependant, M. [V] ne s'est pas présenté pour procéder à la réitération de l'acte devant le notaire, justifiant son refus par la survenance d'événements météorologiques ayant, selon lui, gravement dégradé le bien, au point qu'il ne correspondait plus à celui décrit dans le compromis de vente.
Les différentes dégradations invoquées ont été mentionnées dans le projet d'acte notarié afin d'en informer les acquéreurs, sans que la vente ait toutefois été réitérée. Ces dégradations, combinées au laps de temps écoulé depuis la signature du compromis, ont contribué à rendre la réalisation de la vente impossible.