MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'élagage des pins.
5- Au soutien de son appel, Mme [T] expose qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité juridique d'exécuter le jugement de première instance, dans la mesure où elle a présenté une demande d'autorisation d'élagage des deux pins et d'extraction des racines de l'un d'eux auprès de la commune d'[Localité 1], mais que le maire d'[Localité 1] a fait opposition à sa requête, au motif que la taille des pins porterait atteinte à leur stabilité, et pourrait provoquer leur chute.
Elle rappelle que l'expert a conclu que la seule solution est de procéder régulièrement à des tailles douces afin de limiter les désagréments sur le fonds voisin, ce qu'elle a fait réaliser.
Elle conclut par conséquent au débouté de l'intégralité des demandes formées par Mme [L].
6- Mme [L] réplique que les arbres litigieux n'ont pas été élagués conformément aux dispositions du jugement critiqué, et sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, à procéder à la taille des houppiers des deux pins.
Elle souligne que dans sa demande d'autorisation d'élagage des arbres déposée auprès de la commune d'Arcachon, Mme [T] a omis de communiquer l'expertise judiciaire, ce qui a faussé la décision du maire, en ce que la décision administrative est fondée sur un risque de chute des pins, alors que ce risque a été clairement écarté par l'expert, qui a préconisé les coupes ordonnées par le tribunal.
Elle sollicite dès lors la condamnation de Mme [T] à déposer sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la présente décision un dossier d'autorisation des travaux prescrits par le tribunal, et à verser à ce dossier le rapport d'expertise judiciaire.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l'article 673 du code civil, 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
8- Il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [W] que les deux pins sont plantés sur le terrain de Mme [T], respectivement à 1, 18 mètre et 1, 46 mètre du fonds de Mme [L], et mesurent environ 25 et 23 mètres de haut.
9- L'expert constate que le débordement de certaines branches des houppiers est, pour le premier pin, de 5 mètres dans le jardin de Mme [L], et de deux mètres sur sa toiture, et, pour le second pin, de 2 mètres dans le jardin de cette dernière, et de 50 centimètres vers la gouttière de l'immeuble.
10- L'expert souligne que 'des aiguilles de pin et des branches mortes tombent régulièrement dans le jardin des époux [L] et/ou sur leur terrasse et toiture', et que le phénomène est amplifié par le fait qu'aucun élagage n'avait été réalisé au jour de la rédaction de son rapport.
11- Enfin, l'expert relève, à proximité de la terrasse de M.et Mme [L], une émergence des racines du pin de Mme [T] située à 2, 85 mètres de la clôture, et mesurant 70 centimètres de long sur 10 centimètres de large, en précisant qu'elles ne provoquent pas de gêne particulière.
12- L'expert préconise un élagage en taille douce des houppiers à renouveler tous les trois à cinq ans, en précisant que l'élagage des branches en débordement nuirait gravement à l'esthétique et à l'état sanitaire des deux pins.
13- Mme [T] justifie, par la production d'une facture émanant de la société Bassin Elagage en date du 9 mars 2022, avoir fait procéder à la taille sanitaire des deux arbres litigieux (pièce 6 [T]).
14- Cependant, il n'est pas contesté par l'appelante, et il est objectivé par les deux procès-verbaux de constat d'huissier du 14 mars 2022 et du 20 décembre 2024, versés aux débats par Mme [L], que les pins maritimes n'ont pas été élagués conformément aux dispositions du jugement critiqué (pièces 12 et 20 [L]).
15- Pour condamner Mme [T] à procéder à l'élagage des deux pins dont les branches avancent sur le fonds de Mme [L], le tribunal a considéré que nonobstant les conclusions de l'expert, le droit pour un propriétaire d'obtenir la suppression des branches avançant sur sa propriété est absolu et imprescriptible, et ne peut être limité, au motif de considérations tirées de l'esthétique ou de la santé des arbres concernés.
16- Il ressort des pièces versées aux débats, en l'espèce l'arrêté d'opposition en date du 30 septembre 2022 rendu par la mairie d'[Localité 1], et le rapport du service espaces verts (pièce 7 [T]), que dès le 30 août 2022, soit peu après le jugement du 3 août précédent, Mme [T] a présenté une demande d'autorisation d'abattage d'un pin et d'élagage d'un second pin, en application des dispositions de l'arrêté municipal du 24 novembre 2011 qui prévoit en son article 2 que 'tous les arbres sains supposés malades, dangereux ou morts situés sur tout le territoire de la commune d'[Localité 1] devront préalablement à leur abattage, faire l'objet d'un accord de l'administration municipale, après instruction d'une demande d'autorisation établie par écrit et complète'.
17- Or, et en dépit du fait que la demande était fondée sur une décision de justice, le maire d'[Localité 1] a émis opposition à la réalisation du projet décrit dans la demande, et a indiqué qu''il est préconisé une remontée de couronne par l'émimination des bois morts ou plus légers ansi qu'une taille très légère des nouvelles repousses '.
18- Cependant, la cour d'appel relève que, contrairement à ce qu'allègue Mme [T], et comme le souligne à juste titre l'intimée, la demande présentée par Mme [T] était ainsi rédigée 'abattage d'un pin sain suite à décision du tribunal de proximité d'Arcachon + demande d'élagage d'un second pin (la totalité de son houppier donnant sur fonds voisin', ce qui ne correspond pas au dispositif du jugement, qui avait seulement condamné Mme [T] à faire procéder à l'élagage des deux pins s'agissant des branches avançant sur le fonds des époux [L], et à faire extraire les racines du pin litigieux situées sur le fonds des époux [L], et non à l'abattage d'un pin et à l'élagage de la totalité du houppier de l'autre.
19- En considération de ces éléments, Mme [T] ne peut arguer de ce qu'elle aurait été empêchée d'exécuter la décision de justice critiquée, dès lors que la demande présentée auprès de la commune d'[Localité 1] ne l'a pas été dans les termes du dispositif du jugement du 3 août 2022.
20- Par conséquent, et dans la mesure où effectivement, comme l'a rappelé le tribunal, les dispositions de l'article 673 du code civil doivent recevoir application, en ce qu'elles constituent un droit absolu et imprescriptible pout tout propriétaire, le jugement sera intégralement confirmé.
21- Il appartiendra à Mme [T], sur laquelle pèse la charge de l'exécution de la décision, de déposer une nouvelle demande auprès des services de la mairie d'[Localité 1] dans les termes du jugement critiqué et du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de le lui ordonner.
22- [Localité 5] égard à la solution donnée au litge, le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [L] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, sera également confirmé.
Sur les mesures accessoires.
23- Le jugement est également confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
24- Mme [T], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure d'appel, et sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'artcle 700 du code de procédure civile.