MOTIFS DE LA DÉCISION
25. Le tribunal a jugé que l'action entreprise par M. [L] sur le fondement des vices cachés n'était pas prescrite dès lors que le point de départ du délai biennal se situait à la date du rapport d'expertise. Sur le fond, il a estimé que lors de la vente, le navire était affecté de vices cachés qui le rendaient impropre à son usage. Aussi, le premier juge a condamné les vendeurs à restituer le prix de vente du navire. En revanche, il n'a pas fait droit à la demande de remboursement des frais annexes à la vente considérant que la mauvaise foi des vendeurs n'était pas démontrée. De même, il n'a pas fait droit à la demande de remboursement des frais de renflouement du bateau, retenant la bonne foi des vendeurs.
26. Les époux [I] font valoir que l'action de M. [L] est prescrite. Ils considérent que le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant des vices rédhibitoires est un délai de forclusion qui court à compter de l'ordonnance de référé ayant fait droit à la demande d'expertise judiciaire et qui était en l'espèce expiré au jour de la délivrance de l'assignation au fond. Sur le fond, ils considèrent sur la foi du rapport d'expertise [N] qu'au jour de la vente, il n'est pas démontré que le bateau était atteint de vices cachés rédhibitoires. Ils considèrent que les désordres constatés par l'expert judiciaire proviennent du défaut d'entretien du bateau par M. [L], postérieurement à la vente. Ils ajoutent que l'impossibilité pour l'acheteur de restituer la chose fait obstacle à son action.
27. M. [L] soutient pour sa part que son action n'est pas prescrite car le délai de prescription n'aurait commencé à courir qu'à compter de l'ordonnance de référé du 26 février 2020 ayant désigné M. [V]; le délai ne pouvant courir à partir de la première ordonnance ayant désigné un expert qui se trouvait à la retraite; soit à compter du dépôt du rapport d'expertise. Sur le fond il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'au jour de la vente, le navire était affecté de vices cachés. Par ailleurs, il reprend dans ses dernières écritures au fond, sa demande de condamnation des vendeurs à lui payer les frais de renflouement, et ce, nonobstant l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 31 juillet 2024 qui a notamment jugé que sa demande de condamnation des époux [I] à lui payer les frais de renflouement d'un montant de 149 670.39 euros constituait un appel incident puisque cette demande avait été rejetée par le premier juge qui était irrecevable pour ne pas avoir été formée dans les trois mois à compter des premières conclusions des appelants.
Sur le délai d'action
28. L'article 1648 du code civil dispose : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
29. Le point de départ de ce délai est le jour où le demandeur a découvert le vice dans son ampleur et ses conséquences, ou le jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action.
30. Il ressort des éléments du dossier que c'est rapidement après la vente que M. [L] s'est aperçu que le bateau, présenté comme étant en bon état, était en réalité bien plus abîmé.
31. Toutefois, ce n'est qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 28 décembre 2020, qu'il a découvert le vice dans son ampleur et ses conséquences, le bateau ayant coulé peu de temps après l'achèvement des opérations d'expertise.
32. Il apparaît donc qu'à la date d'introduction de l'action en justice, soit celle de l'assignation du 13 décembre 2021, soit moins d'un an après le dépôt du rapport d'expertise, l'action engagée par M. [L] était recevable.
Sur le fond
33. Les appelants soutiennent que les désordres invoqués par M. [L] proviendraient d'un défaut d'entretien du bateau après la vente.
34. Cependant, la cour constate que l'expert judiciaire a clairement déterminé que les vices affectant le navire étaient antérieurs à la vente.
M. [V], bien qu'incapable de dater précisément l'apparition des désordres, a considéré, compte tenu de l'état de putréfaction de certaines pièces de bois, que leur dégradation avait commencé plusieurs années avant la vente.
35. L'expert judiciaire a également précisé que l'expertise [N] et fils n'avait pas révélé ces désordres, car cet expert amiable n'avait effectué aucun démontage, alors que les zones endommagées se situaient derrière les habillages d'aménagement.
36. Devant la cour d'appel M. [I] et Mme [D] tentent de démontrer que l'expert judiciaire se tromperait et qu'en réalité, au jour de la vente le bateau, se serait trouvé dans un bon état ainsi qu'en témoigneraient plusieurs témoins.
Toutefois, les témoignages et photographies produits par les appelants ne décrivent que l'aspect visible du navire, tel que rapporté par l'expert [N], mais non sa structure, qui était grandement altérée au jour de la vente et ne pouvait être découverte que par l'enlèvement des panneaux décoratifs.
37. Par ailleurs, les travaux réalisés en mai et juin 2018 concernaient uniquement les parties visibles du bateau et non sa structure (hiloires du roof, ponçage de la timonerie et de la lisse de pavois).
Par ailleurs, l'état du moteur est sans incidence sur celui de la structure du navire.
38. En conséquence, les témoignages ou photographies collectés par les appelants sont insuffisants à combattre l'existence d'un vice caché affectant le bateau au jour de sa vente.
39. Par ailleurs, le fait que l'acheteur ait eu du temps pour visiter à loisir le bateau avant la vente est sans incidence sur son état de connaissance des vices qui ne pouvaient être découverts que par un démontage préalable des panneaux décoratifs du bateau.
40. Aussi, la formule de style portée dans l'acte de vente aux termes de laquelle il déclarait bien connaître le navire et l'accepter dans l'état dans lequel il se trouvait est sans effet sur son action, alors que sa connaissance de celui-ci était limitée aux seuls éléments visibles du bateau.
41. Les vendeurs exposent par ailleurs que la disparition de la chose vendue, le bateau ayant coulé dans le port de [Localité 1], s'oppose à l'action de l'acheteur qui n'est plus en mesure de restituer la chose vendue.
42. Toutefois, l'article 1647 du code civile dispose : 'Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.'
43. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que le vice caché est à l'origine de la voie d'eau ayant entraîné la perte du navire alors que celui-ci était amarré dans le port de [Localité 1].
L'expert judiciaire avait en effet considéré avant même le naufrage que le navire était dangereux car il y avait un risque certain de voie d'eau importante et donc d'immersion .( Cf: rapport page 22)
44. Par ailleurs l'expert judiciaire envisageait par ailleurs la possibilité qu'il coule ( cf: rapport page 23)
45. En conséquence, c'est bien l'état du bateau au jour de sa vente qui est à l'origine de la disparition du bien, objet de la vente.
46. Dès lors si les vendeurs doivent restituer le prix de vente à M. [L], celui-ci du fait la disparition de la chose du fait de sa mauvaise qualité n'a pas à la restituer conformément aux dispositions de l'article 1647 du code civil .
Sur l'appel incident de M. [L]
47. Nonobstant l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 31 juillet 2024, qui a déclaré irrecevable l'appel incident de M. [L] concernant la condamnation de ses vendeurs au paiement des frais de renflouement ou de destruction du bateau, l'intimé reprend une telle demande devant la cour d'appel.
48.