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Cour d'appel, chambre a - civile, 29 avril 2026 — n° 24/01535

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-remise des conclusions dans le délai imparti sur la déclaration d'appel ?

Principe retenu

La déclaration d'appel est susceptible de caducité si l'appelant ne remet pas ses conclusions dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile.

Faits clés

  • M. [X] [R] a formé appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2024.
  • L'avis de fixation de l'affaire a été notifié le 12 juin 2025.
  • L'appelant n'a pas conclu dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis.
  • Une ordonnance de caducité a été prononcée d'office.
  • M. [X] [R] a été condamné aux dépens d'appel.

Articles cités

article 905-2 du code de procédure civile

Dispositif

Constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 24/1535 et l'extinction de l'instance d'appel ; Condamnons M. [X] [R] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2024, M. [X] [R] a formé appel d'un jugement en date du 8 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire d'Angers, intimant dans ce cadre la Commune d'Avrillé. Le 5 septembre 2024, le président de la chambre A - Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire selon la procédure à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par avis du 12 juin 2025, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à l'audience du 27 avril 2026 avec ordonnance de clôture le 25 mars 2026. L'intimé a constitué avocat le 9 septembre 2024. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, il a été invité à présenter ses observations en vue de l'audience du 26 novembre 2025. L'appelant n'a pas transmis de conclusion ou d'observation sur l'avis de caducité. L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026. Compte-tenu d'un changement de la composition, une réouverture des débats a été ordonnée au 25 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version applicable a présent appel dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le mois de l'avis de fixation en date du 12 juin 2025. Il encourt, en conséquence, la caducité de sa déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile. Partie perdante, il supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS ,
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