RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par acte du 30 octobre 199, le GAEC de la Prêle a conclu avec la SAS Castel Frères une convention d'épandage agricole des effluents industriels de la SAS impliquant la création par la SAS d'un bassin de stockage sur les terres exploitées par le GAEC.
Suite à la cessation de son activité sur le site, la SAS a supprimé ce bassin durant l'année 2010.
Se plaignant de la suppression de ce bassin, M. [Q] [L] et le GAEC de la Prêle ont fait assigner la SAS devant le tribunal judiciaire d'Angers qui, par jugement du 22 juin 2020, a :
- débouté M. [Q] [L] et le GAEC de la Prêle de leur demande de dommages-intérêts au titre de la réfection du bassin de rétention à l'encontre de la SAS Castel Frères,
- débouté M. [Q] [L] et le GAEC de la Prêle de leur demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice de perte d'exploitation à l'encontre de la SAS Castel Frères,
- débouté M. [Q] [L] et le GAEC de la Prêle de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Castel Frères de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
- condamné M. [Q] [L] et le GAEC de [Adresse 3] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2020, M. [Q] [L] et le GAEC de la Prêle ont formé appel de ce jugement, intimant dans ce cadre la SAS Castel Frères.
Par arrêt mixte du 11 juin 2020, la cour d'appel d'Angers a :
- constaté que la SAS Castel Frères a manqué à ses obligations contractuelles d'entretien et de réparation des réseaux et accessoires fixes visés au contrat du 30 octobre 1991,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à présenter toutes explications, observations et/ou pièces relatives à la propriété des terres sur lesquelles a été mis en oeuvre le système d'épandage litigieux,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2024,
- réservé les plus amples demandes des parties ainsi que les dépens.
Le 28 janvier 2025, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir.
L'affaire a été retenue, après réouverture des débats, à l'audience du 25 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 24 septembre 2025, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer les appelants irrecevables en leur appel ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions faute de qualité et d'intérêt à agir,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que la seule personne recevable et fondée à réclamer l'indemnisation d'un préjudice en lien avec la suppression du bassin est le véritable propriétaire des parcelles sur lesquelles celui-ci a été réalisé ainsi que relevé par la cour d'appel dans son arrêt mixte ; que Mme [X] [L] en est usufruitière et M. [Q] [L] nu-propriétaire ; que, dès lors que l'usufruitière - au terme de la donation-partage - ne doit aucune garantie au nu-propriétaire sur l'état du bien lequel concerne notamment la réserve de stockage, seule celle-ci pouvait introduire l'instance et non de nu-propriétaire. Elle en déduit que seule Mme [X] [L] avait qualité et intérêt à réclamer l'indemnisation de son préjudice ; qu'elle est étrangère à la procédure ; qu'en conséquence les appelants doivent être déclarés irrecevables à agir faute de qualité et d'intérêt.
Aux termes de leurs conclusions d'incident n°2 du 24 novembre 2025, les appelants demandent conseiller de la mise en état de :
- dire et juger que l'intimée est irrecevable en son incident,
- en tout état de cause, l'en débouter,