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DECISION :
Le 11 juin 2012, M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] ont, dans le cadre d'un démarchage à domicile, commandé auprès de la SARL Vivenci énergies la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque ainsi qu'un pack écologique comprenant notamment une solution domotique et un chauffe-eau thermodynamique, dont le prix a été financé par un crédit souscrit auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL Vivenci énergies, puis clôturée pour insuffisance d'actifs. Un mandataire ad hoc a été désigné.
Par acte d'huissier des 16 juillet et 14 septembre 2021, M. et Mme [Q] ont fait assigner Mme [U] [D] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Vivenci énergies et la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Vu le jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal, retenant la prescription de leur action, a déclaré M. et Mme [Q] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Vivenci énergies le 11 juin 2012 et en nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour, rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par la SA Cofidis et condamné M. et Mme [Q] à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Vu l'arrêt en date du 22 février 2024 par lequel la cour d'appel de Douai, saisie de l'appel interjeté par M. et Mme [Q], a confirmé le jugement entrepris et y ajoutant a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à l'encontre de la société Cofidis, les a condamnés in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'arrêt en date du 28 mai 2025 par lequel la première chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q], a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à l'encontre de M.et Mme [Q], et en ce qu'il déclare irrecevable l'action en nullité fondée sur le dol, remet sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avec cet arrêt et les renvoie les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Vu la saisine régulière de la cour de céans le 8 septembre 2025 par M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt imparti par l'article 1034 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions n°2 notifiées le 10 novembre 2025, par lesquelles, M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- déclaré M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Vivenci énergies le 11 juin 2012 et en qualité du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la SA Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis ;
- condamné in solidum M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclarer les demandes de M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] recevables et bien fondées ;
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] et la SARL Vivenci énergies pour violation des dispositions impératives du code de la consommation ;
En conséquence,
Constater et au besoin prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;
Constater que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux.
Condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à verser à M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] l'intégralité des sommes suivantes :
- 26 600,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 14 293.40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, en exécution du prêt souscrit ;
- 10 000,00 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble ;
- 12 601.00 euros au titre des frais engagés pour le remplacement des installations défectueuses
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, et la société Vivenci énergies de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
Condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent que doit s'appliquer le délai de 20 ans prévu par l'article 2232 du code civil à défaut de démonstration par la partie qui se prévaut de la prescription d'un fait déclencheur.
Ils prétendent que ce n'est qu'après la réalisation d'un rapport d'étude technique démontrant l'absence de rentabilité de l'installation qu'ils ont consulté un avocat et qu'ainsi ils ont découvert que le bon de commande était irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation.
Ils invoquent que l'action en responsabilité contre la société de crédit pour faute dans le déblocage des fonds a été engagée dans le délai de 5 ans à compter du jour du rapport d'expertise.
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2026, par lesquelles, la SA Cofidis demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclarer l'intégralité des demandes de M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] irrecevables, la prescription étant acquise.
À titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :
Condamner solidairement M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à rembourser à la SA Cofidis le capital d'un montant de 26 600 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
Condamner la SA Cofidis à payer à M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] la somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'insolvabilité du vendeur.
En tout état de cause :
Débouter Monsieur M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] de leur demande de condamnation de Cofidis à leur payer 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation, 12 601 euros au titre du remplacement des installations défectueuses et 5 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral.
Condamner solidairement M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner solidairement M. [I] [Q] et Mme [F] [J] épouse [Q] aux entiers dépens.