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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 30 avril 2026 — n° 25/03356

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de rachat d'un contrat de réservation est-elle caduque en raison de l'expiration du terme prévu contractuellement ?

Principe retenu

La caducité d'une clause contractuelle peut être déclarée lorsque le terme prévu pour son application est arrivé à expiration. En conséquence, l'absence d'intérêt à agir peut être constatée si la clause est devenue inapplicable.

Faits clés

  • Contrat de réservation signé le 15 juin 2004 pour des lots dans une résidence pour personnes âgées.
  • Clause de rachat stipulant un rachat à 105% du prix dans 15 ans.
  • Expiration du terme contractuel pour la clause de rachat.
  • Demande de condamnation au paiement d'une amende civile rejetée.
  • Indemnité de procédure de 5 000 euros accordée à la SARL de Belval.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Annule les constitutions et conclusions régularisées dans l'intérêt des sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Senlis et le juge de mise en état du même tribunal ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle - déclare irrecevable l'action en exécution du contrat de réservation pour défaut d'intérêt à agir en raison de la caducité de la clause de rachat du contrat de réservation du fait de l'expiration du terme prévu contractuellement ; - constate l'extinction de l'instance ; La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la SARL de Belval recevable à agir ; Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais ; Condamne in solidum les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au profit de la SARL de Belval au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

ARRET N° E.U.R.L. SARL DE BELVAL C/ S.A.R.L. DOLCEA CREATION GDP VENDOME OBLIGATIONS DE PATRIMMO EXPENSION) Société GDP [Localité 1] Copie exécutoire le 30 avril 2026 à Me LE ROY Me LECLERCQ-LEROY CJ/GH/MEC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03356 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNWY Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 2] DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : La société SARL DE BELVAL agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Mickaël COHEN, de la SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau d'ANNECY APPELANTE ET S.A.R.L. DOLCEA CREATION GDP VENDOME OBLIGATIONS DE PATRIMMO EXPENSION) agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] La Société GDP [Localité 1] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anastasia PITCHOUGUINA de la SOLARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 05 février 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 30 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION : Suivant contrat de réservation du 15 juin 2004 rédigé sous l'entête « Groupe GDP [Localité 1] », la société Patrimmo Expension, « filiale de GDP [Localité 1] », et par l'intermédiaire de la société Patrimogestion désignée comme « contact commercial », proposait à la SARL de Belval d'acquérir les lots n° 54-55-56-57 d'une résidence en l'état futur d'achèvement pour personnes âgées dépendantes « Les Jardins de Médicis » située à [Localité 5], pour un montant total frais inclus de 461 267,70 euros, sous la condition de contracter un bail commercial avec la société d'exploitation de la société GDP [Localité 1], nommée alors GDP [Localité 1] Gestion. Aux termes de l'Annexe III du contrat de réservation, outre une garantie des loyers/rentabilité, « le Groupe GDP [Localité 1] ou l'une de ses sociétés adhérentes, gestionnaire des Résidences pour Personnes Âgées sous le Label « [Adresse 3] », propose le rachat des lots à condition de 105% du prix de l'immobilier HT dans 15 ans hors frais de notaire, si les investisseurs privés de la résidence désirent revendre tout ou partie de leur investissement effectué. Dans ces conditions, le Groupe GDP [Localité 1] met à la disposition des investisseurs une possibilité de sortie, car il souhaite bénéficier d'une réelle priorité d'achat ». Par acte authentique du 23 décembre 2004, il était procédé à la vente des lots au prix de 326 240 euros hors taxes et frais entre la société GDP [Localité 1] Promotion et la société De Belval, sans référence à une clause de rachat. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2023, la société de Belval informait la société GDP [Localité 1] et la société Dolcea Création GDP [Localité 1] venant aux droits de la société Patrimmo Expension, de sa volonté de voir racheter ses 4 lots aux conditions de la garantie de rachat inscrite dans le contrat de réservation. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. C'est dans ces conditions que, par acte du 21 juillet 2023, la société de Belval a assigné la société GDP [Localité 1] et la société Dolcea Création GDP [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins notamment de réalisation des lots en se prévalant de l'existence d'une offre de rachat indépendante de l'acte de vente. Dans le cadre de la mise en état, les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] ont soulevé plusieurs incidents de procédure. Elles ont conclu à : - l'irrecevabilité de l'action à leur encontre, au motif que la société GDP [Localité 1] n'est pas signataire du contrat de réservation, et qu'en outre le contrat de réservation est devenu caduc à la signature du contrat de vente, seul contrat applicable, auquel les deux sociétés ne sont pas parties, - la condamnation de la société de Belval à une amende civile de 10 000 euros, - la condamnation de la société de Belval à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société de Belval a soutenu que son action est recevable puisque les sociétés sont parties au « contrat de réservation » dont l'exécution est sollicitée. Elle a par ailleurs soutenu l'incompétence du juge de la mise en état pour se prononcer sur la caducité de la clause de garantie de l'annexe 3 du contrat de réservation, ou pour apprécier si une action est dilatoire ou abusive et en conséquence pour prononcer une condamnation à une amende civile. Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'action en exécution du contrat de réservation pour défaut d'intérêt à agir en raison de la caducité de la clause de rachat du contrat de réservation du fait de l'expiration du terme prévu contractuellement ; - rejeté les fins de non-recevoir tirées d'un autre motif ; - rejeté la demande de condamnation à une amende civile ; - constaté l'extinction de l'instance ; - condamné les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] aux dépens de l'instance; - condamné les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] à verser à la société de Belval la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 12 juin 2025,la SARL de Belval a interjeté appel de l'ordonnance. Par ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2026, elle demande à la cour de Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'action en exécution du contrat de réservation pour défaut d'intérêt à agir en raison de la caducité de la clause de rachat du contrat de réservation du fait de l'expiration du terme prévu contractuellement ; - constaté l'extinction de l'instance ; - condamné les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] aux dépens de l'instance; - condamné les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] à verser à la société de Belval la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » Déclarer nuls tous les actes (constitutions et conclusions) régularisés dans l'intérêt des sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Beauvais et le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais, Subsidiairement, Déclarer que le juge de mise en état était incompétent pour statuer sur la caducité de la clause de rachat contenue en Annexe III du contrat dit de réservation, En toute hypothèse, Déclarer recevable la SARL de Belval en son action à l'encontre des sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1], Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et à défendre, - rejeté la demande de condamnation à une amende civile, - condamné les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] aux dépens de l'instance ; - condamné les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] à verser à la société de Belval la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté l'exécution provisoire de la décision. Débouter les sociétés Dolcea Création GDP [Localité 1] et GDP [Localité 1] de toutes leurs demandes; Condamner in solidum les sociétés Dolcea Création GDP [Localité 1] et GDP [Localité 1] à payer à la société de Belval une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner in solidum aux entiers dépens. Sur la nullité des actes de procédure, elle fait valoir que les deux sociétés ont constitué devant le tribunal judiciaire de Beauvais en première instance en qualité d'avocat postulant un avocat inscrit au barreau d'Amiens mandaté par un avocat plaidant inscrit au barreau de Paris. Elle estime qu'un avocat au barreau d'Amiens ne peut postuler que devant le tribunal judiciaire d'Amiens. Elle soutient que la sanction est la nullité pour irrégularité de fond pour défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Elle expose que la nullité de représentation fondée sur l'article 5, al. 3, de la loi du 31 décembre 1971 est une nullité de fond, invocable en tout état de cause (article 118 du code de procédure civile), que la nullité de fond échappe à la compétence exclusive du juge de la mise en état, qu'aucune intention dilatoire n'est démontrée, que la constitution en appel ne couvre pas la nullité et que la nullité emporte anéantissement des conclusions et actes de première instance ainsi que de l'ordonnance attaquée.
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