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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 30 avril 2026 — n° 25/02714

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une condamnation pour concurrence déloyale sur le recouvrement des créances?

Principe retenu

La cour rappelle que la condamnation pour concurrence déloyale entraîne des obligations de paiement de dommages et intérêts, et que le créancier peut demander des mesures d'exécution forcée pour recouvrer sa créance. De plus, les frais irrépétibles sont laissés à la charge de chaque partie.

Faits clés

  • M. [E] [I] a été condamné à payer 20 000 euros pour concurrence déloyale.
  • Une ordonnance a radié son appel en raison de non-exécution des condamnations pécuniaires.
  • Le tribunal correctionnel a également condamné M. [E] [I] à 1 500 euros pour préjudice moral.
  • La SARL [C] [T] & fils a cherché à recouvrer les sommes dues par saisie-attribution.
  • La cour a autorisé la saisie des rémunérations de M. [E] [I].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Autorise la SARL [C] [T] & fils à pratiquer une saisie des rémunérations de M. [E] [I], actuellement versées par France travail ; Fixe le montant des créances de la SARL [C] [T] & fils, arrêtées au 9 juillet 2024, aux sommes de 24 454,16 euros d'une part et à la somme de 1 014,96 euros d'autre part ; Condamne M. [E] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ; Rejette les autres demandes. LE CADRE-GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

ARRET N° S.A.R.L. [C] [T] & FILS C/ [I] Copie exécutoire le 30 avril 2026 à Me LE ROY Me [S] DB/MEC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02714 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMS6 Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. [C] [T] & FILS agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué à l'audience par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Monsieur [E] [I] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS INTIME DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Président de chambre, Président, M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 30 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier. Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 30 avril 2026.

Motivations de la décision

* * * DECISION : Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Reims a condamné M. [E] [I], en qualité d'entrepreneur individuel, à payer à la SARL [C] [T] & fils la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale. À cette condamnation principale s'est ajoutée une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700'du code de procédure civile. M. [I] a interjeté appel de cette décision mais par ordonnance d'incident du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Reims a prononcé la radiation de son appel, faute pour lui d'avoir exécuté les condamnations pécuniaires de première instance. Cette même ordonnance l'a condamné à payer la somme supplémentaire de 800'euros au titre des frais irrépétibles. Parallèlement, le Conseil de prud'hommes de Reims a, le 28 mai 2021, rendu un jugement qui a validé le licenciement pour faute lourde prononcé à l'encontre de M. [E] [I]. Ce jugement a laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs. La cour d'appel de Reims, par un arrêt confirmatif rendu le 27 avril 2022, a débouté M. [E] [I] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais, contrairement à la première instance, l'a condamné au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal correctionnel de Reims a en outre condamné M. [E] [I] à payer à la SARL [C] [T] & fils la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. M. [E] [I] n'ayant procédé à aucun règlement spontané, la SARL [C] [T] & fils a cherché à recouvrer une partie des sommes allouées. Le 3 août 2022, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur dans les livres de la Caisse d'épargne. Toutefois, cette mesure d'exécution s'est révélée infructueuse, car le solde du compte saisi s'est élevé à seulement 7,96 euros, soit un montant inférieur au solde bancaire insaisissable. Face à cette carence, la SARL [C] [T] & fils a fait signifier, le 7 octobre 2022, un acte de mainlevée de cette saisie-attribution. À la suite de l'échec de cette exécution sur les avoirs bancaires, la société créancière a actualisé sa créance en y intégrant les frais de recouvrement et les intérêts au taux légal majoré ayant couru depuis les décisions de justice. C'est dans ce contexte que la société a constitué un dossier en vue d'initier une nouvelle démarche contentieuse pour saisir les rémunérations de M. [E] [I]. Par requête en date du 14 octobre 2024, la SARL [C] [T] & fils a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de : - être autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations du travail perçues par M. [E] [I] ; - recouvrer une créance d'un montant total de 29 224,16 euros, qui s'est décomposé en 22'232,32 euros en principal, 1 077,86 euros au titre des frais, et 5 913,98 euros au titre des intérêts. Cette demande de saisie était fondée exclusivement sur quatre des titres exécutoires, soit le jugement du tribunal de commerce du 16 mars 2021, le jugement du Conseil de prud'hommes du 28 mai 2021, l'ordonnance d'incident de la Cour d'appel du 6 juillet 2021 et l'arrêt de la Cour d'appel du 27 avril 2022. Le jugement du tribunal correctionnel de Reims rendu le 28 juin 2022, qui a condamné M. [E] [I] à payer ces 1 500 euros pour préjudice moral, n'est donc pas concerné par le présent litige. Le débiteur, pour s'opposer à cette saisie de ses rémunérations, a soutenu que le jugement du 16 mars 2021 visait expressément sa qualité d'entrepreneur individuel et que la SARL [C] [T] & fils n'avait pas fourni à l'appui de sa requête l'extrait K-bis de son entreprise individuelle. Il soutenait que, faute de produire ce document prouvant son immatriculation, la demande de la société créancière ne pouvait pas prospérer et devait être intégralement rejetée. Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal de Soissons a : - rejeté la requête du 14 octobre 2024, émanant de la SARL [C] [T] et fils ; - condamné la SARL [C] [T] et fils aux entiers dépens de l'instance, et à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [E] [I], le montant de 1 200 euros. Le premier juge a fondé sa décision sur le seul motif que la SARL [C] [T] et fils ne fournissait pas d'extrait K-bis de l'entreprise individuelle de M. [I]. Par déclaration du 2 mai 2025, la SARL [C] [T] et fils a interjeté appel de cette décision. Le 9 juillet 2025, l'appelante a déposé ses conclusions au greffe. Le lendemain, le greffe a émis un avis de fixation à bref délai. Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025 délivré à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, la SARL [C] [T] & fils a fait signifier la déclaration d'appel à M. [E] [I]. Par ce même acte, l'appelante a également fait signifier ses conclusions ainsi que l'avis de fixation. M. [E] [I] a constitué avocat le 27 juillet 2025, par l'intermédiaire de Me [F] [S]. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 juillet 2025 par lesquelles la SARL [C] [T] & fils demande à la cour de : - Déclarer la SARL [C] [T] & fils recevable et bien fondée en son appel ; - Infirmer l'ordonnance rendue le 1er avril 2024 en ce qu'elle rejette la requête du 14 octobre 2024 émanant de la SARL [C] [T] et fils et du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - Autoriser la saisie des rémunérations sur M. [E] [I], actuellement employé de France travail ; - Fixer les créances, arrêtées au 9 juillet 2024, à 24 454,16 euros et 2 714,80 euros ; - Condamner M. [E] [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que le premier juge a écarté à tort sa requête au motif de l'absence d'un extrait k-bis de l'entreprise individuelle de M. [E] [I] alors qu'elle avait communiqué cet extrait k-bis par conclusions du 6 septembre 2024, - que la pièce étant en possession de la cour sans contestation adverse, la saisie des rémunérations doit être autorisée, - que le débiteur n'a jamais réglé la moindre somme suite à ses condamnations, - qu'une tentative de saisie-attribution pratiquée le 3 août 2022 s'est avérée inopérante avec un compte créditeur de seulement 7,96 euros, - que les décomptes actualisés justifient la fixation des créances aux sommes de 25 454,16 euros et 2 714,80 euros, en incluant les intérêts arrêtés au 9 juillet 2024, L'avocate constituée de M. [E] [I] n'a pas conclu mais a adressé ses pièces à la cour le 16 janvier 2026. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de la partie appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions. La clôture a été prononcée le 8 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 15 janvier 2026 à 9h30. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'autorisation de saisie des rémunérations : En application des dispositions des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations du travail de son débiteur. En outre et depuis la loi du 14 février 2022 (entrée en vigueur le 15 mai 2022), le patrimoine de l'entrepreneur individuel est automatiquement scindé en deux : un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel.
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