Cour d'appel, 1ère chambre civile, 30 avril 2026 — n° 25/01470
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [V] [E] peut-il être condamné à indemniser la compagnie d'assurance pour les frais engagés en raison de sa mauvaise foi lors de la déclaration d'un sinistre ?
Principe retenu
L'assuré est tenu de déclarer avec exactitude les circonstances de son sinistre. En cas de mauvaise foi, il peut être condamné à indemniser l'assureur pour les frais engagés en raison de cette dissimulation.
Faits clés
- Acquisition d'un véhicule d'occasion pour 28 500 euros avec reprise d'un ancien véhicule.
- Contrôle technique révélant un kilométrage supérieur à celui déclaré lors de l'achat.
- Incendie du véhicule assuré sur la voie publique.
- Frais d'enquête de 2 624,40 euros engagés par l'assureur pour retracer l'historique du véhicule.
- Mauvaise foi de M. [V] [E] dans la déclaration du sinistre.
Articles cités
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [E] aux entiers dépens d'appel et autorise le recouvrement direct des dépens exposés en première instance et en appel en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [E] à payer à la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette les autres demandes.
LE CADRE-GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
ARRET
N°
[E]
C/
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 2]
Copie exécutoire
le 30 avril 2026
à
Me [P]
Me LE ROY
DB/MEC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01470 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKJR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 2] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant
par Me Alexandre THINON substituant Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Président de chambre, Président, M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 30 avril 2026.
Le 30 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
Motivations de la décision
*
* *
DECISION :
Le 1er août 2020, M. [V] [E] a acquis un véhicule d'occasion de marque BMW série 7 auprès du garage Prestige auto situé à [Localité 7] (93) pour un montant de 28 500 euros.
Le paiement a été effectué au moyen de la reprise d'un ancien véhicule Mercedes CL 600 valorisé à 25 000 euros, à laquelle s'est ajouté un versement en espèces de 3 500 euros.
Le certificat de cession a mentionné un kilométrage de 143 237 kilomètres.
Le 6 août 2020, M. [V] [E] a présenté le véhicule au contrôle technique auprès du centre Auto des [Adresse 3] à [Localité 3] (60).
Le procès-verbal a relevé un kilométrage de 143 263 kilomètres tout en mentionnant une défaillance indiquant que le kilométrage relevé était inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle.
Le certificat d'immatriculation a ensuite été établi au nom de M. [V] [E] le 13 octobre 2020.
Le 5 novembre 2020, M. [V] [E] a souscrit un contrat d'assurance automobile pour ce véhicule auprès de la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]. Il a opté pour une clause limitant le kilométrage à moins de 8 000 kilomètres par an et a communiqué un relevé de compteur de 143 281 kilomètres.
Le 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny (93) a prononcé la liquidation judiciaire de la société Prestige auto.
Le 23 mars 2022, le véhicule assuré a subi un incendie alors que M. [V] [E] circulait sur la voie publique reliant [Localité 8] (60) à [Localité 9] (60).
Le 24 mars 2022, l'assuré a déclaré le sinistre à la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] en mentionnant sur le formulaire de déclaration un kilométrage d'environ 146 100 kilomètres au moment de l'incendie.
À la suite de cette déclaration, l'assureur a mandaté le cabinet Expertise & concept, situé à [Localité 3] (60), qui a examiné le véhicule le 29 mars 2022. Parallèlement, la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] a missionné la société Fox investigations le 12 mai 2022 afin de mener une enquête sur les circonstances du sinistre et les conditions d'acquisition du véhicule.
L'enquêteur privé a déposé son rapport le 31 mai 2022, mettant en évidence d'une part que le véhicule affichait un kilométrage de 188 905 kilomètres le 10 octobre 2016 et de 201 490 kilomètres le 26 janvier 2017, et d'autre part que l'acquisition incluait un paiement en espèces de 3 500 euros non justifié légalement auprès d'un professionnel.
L'expert automobile a déposé son rapport d'expertise amiable le 13 juin 2022, concluant que le véhicule était techniquement et économiquement irréparable. L'expert a estimé le kilométrage réel à 204 550 kilomètres au jour du sinistre et a fixé la valeur de remplacement à 18 000 euros pour ce kilométrage estimé, précisant que la valeur de remplacement aurait été de 23 000 euros pour le kilométrage déclaré de 146 100 kilomètres.
Le 8 juin 2022, la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V] [E]. Par ce courrier, l'assureur a notifié une déchéance du droit à garantie au titre du sinistre et a mis en demeure l'assuré de régler la somme de 2 624 euros correspondant aux frais de gestion du sinistre.
Par courrier du 22 juin 2022, M. [V] [E] a contesté cette décision auprès de son assureur. La compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] a répondu le 5 juillet 2022 en maintenant sa décision de déchéance de garantie.
Le 20 juillet 2022, par l'intermédiaire de son avocat, Me [H] [P], M. [V] [E] a adressé une mise en demeure à la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] d'avoir à garantir les conséquences du sinistre et à régler la valeur du véhicule. La compagnie d'assurance a répondu à cette mise en demeure le 12 août 2022, confirmant sa position quant au refus de garantie.
Par assignation en date du 8 novembre 2022, M. [V] [E] a fait assigner la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de demander le paiement des sommes suivantes :
- 18 000 euros au titre du prix du véhicule ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 3 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
En réponse, la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] a demandé de débouter le demandeur de l'ensemble de ses réclamations. Elle a opposé, à titre principal, la clause contractuelle de déchéance de garantie en raison des fausses déclarations sur le kilométrage. Elle a réclamé la condamnation de M. [V] [E] au paiement de la somme de 2 624,40 euros en réparation de son préjudice au titre des frais d'enquête. La compagnie a également argué que la garantie n'était pas due car l'assuré n'a pas justifié de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule, ce qui contrevient aux dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. À titre subsidiaire, la compagnie d'assurance a sollicité de limiter l'indemnisation à la somme de 17 363 euros en stricte application des limites contractuelles.
Enfin, elle a demandé la condamnation de M. [V] [E] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Débouté M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit que la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] est en droit de lui opposer la perte de ses garanties suite à ses fausses déclarations ;
Condamné M. [V] [E] à verser à la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] la somme de 2 624,40 euros au titre des frais d'enquête ;
Condamné M. [V] [E] à verser à la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] [E] aux dépens de l'instance ;
Rappelé l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 26 février 2025, M. [V] [E] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 septembre 2025 par lesquelles M. [V] [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 en ce qu'il a débouté M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes, dit que la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] est en droit de lui opposer la perte de ses garanties suite à ses fausses déclarations, condamné M. [V] [E] à verser à la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] la somme de 2 624,40 euros au titre des frais d'enquête, condamné M. [V] [E] à verser à la compagnie Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [V] [E] aux dépens de l'instance ;
et statuant à nouveau,
Condamner la Caisse régionale d'assurances mutuelles [Localité 1] Val de [Localité 2] à payer à M. [V] [E] :
- la somme de 18 000 euros au titre du prix du véhicule ;
- la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la Caisse régionale d'assurances mutuelles [Localité 1] Val de [Localité 2] de ses demandes ;
Condamner la Caisse régionale d'assurances mutuelles [Localité 1] Val de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [V] [E] fait valoir :
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