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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 30 avril 2026 — n° 24/02462

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle entraîne-t-elle l'obligation de restituer les prestations versées ?

Principe retenu

En cas de nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, les prestations versées sont considérées comme indues et doivent être restituées. L'assureur a également le droit de conserver les primes versées.

Faits clés

  • Mme [C] [R] a rempli un questionnaire de santé pour son adhésion à un contrat d'assurance.
  • Elle a été placée en arrêt de travail et a perçu des prestations d'incapacité temporaire.
  • L'assureur a notifié la nullité de son adhésion pour fausse déclaration intentionnelle.
  • Mme [R] a contesté la décision de l'assureur.
  • Le jugement a confirmé l'obligation de Mme [R] de restituer les sommes perçues.

Articles cités

article L. 113-8 du code des assurances article 1302-1 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [C] [R] du surplus de ses demandes ; Condamne Mme [C] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

ARRET N° [R] C/ S.A. GROUPAMA GAN VIE Copie exécutoire le 30 avril 2026 à Me CASTELLOTE Me BACLET DB/GH/MEC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02462 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDIJ Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Madame [C] [R] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTE ET S.A. GROUPAMA GAN VIE SA agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 05 février 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier. Sur le rapport de et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 30 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION : Le 13 décembre 2012, Mme [C] [R] a rempli et signé un questionnaire de santé en vue de son affiliation au contrat d'assurance de groupe (prévoyance) souscrit par son employeur la SARL Ets Deloffre auprès de la SA Groupama Gan vie. Le 1er janvier 2013, l'affiliation de Mme [R] au régime de prévoyance « dimension prévoyance entreprise » n° 3810/5075, a pris effet. Ce contrat avait pour but de garantir les risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente. Le 9 mars 2019, Mme [R] a été placée en arrêt de travail. À la suite de cet arrêt de travail et après application d'un délai de franchise contractuelle de 30 jours, la SA Groupama Gan vie a pris en charge Mme [R] au titre de la garantie incapacité temporaire du 8 avril 2019 au 20 novembre 2019. L'assureur a versé à l'assurée une somme totale de 13 515,58 euros pour cette période. Après étude du dossier médical, le médecin conseil de l'assureur a estimé que les réponses apportées par Mme [R] au questionnaire de santé initial étaient inexactes. Par lettre recommandée en date du 6 janvier 2020, la SA Groupama Gan vie a notifié à Mme [R] la nullité de son adhésion pour fausse déclaration intentionnelle, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances. L'assureur a indiqué qu'il ne verserait plus de prestation pour l'arrêt de travail du 9 mars 2019 et a mis en demeure Mme [R] de lui rembourser la somme de 13 515,58 euros, selon lui, indûment perçue. Le 21 janvier 2020, Mme [R] a adressé un courrier recommandé à l'assureur pour contester formellement cette décision. Elle s'est déclarée indignée par la mise en cause de sa bonne foi, a affirmé avoir répondu sans réticence et a expliqué que sa prise en charge aux urgences psychiatriques et sa profonde mélancolie suite au décès de son frère ne lui avaient pas permis d'appréhender sa situation comme relevant des pathologies listées et visées par le questionnaire. En réponse à cette contestation et par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2020, la SA Groupama Gan vie a maintenu sa position. L'assureur a confirmé sa décision initiale notifiée le 6 janvier 2020, à savoir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. Il a indiqué que Mme [R] ne pouvait répondre par la négative aux questions du questionnaire de santé portant sur les troubles psychiques tels que l'anxiété ou la dépression au cours des 5 dernières années (question n° 2a1) et le suivi d'un traitement médical de type tranquillisant (question n° 10). Il a affirmé que l'omission de ces antécédents a diminué l'appréciation du risque par l'assureur et a maintenu que le caractère intentionnel est établi. Il note que Mme [R] n'a apporté aucun élément médical nouveau pour contester cette décision et l'a l'invitée à transmettre de nouvelles pièces au médecin conseil si elle le souhaitait. La protection juridique de Mme [R] a adressé une réclamation à la médiation de l'assurance en date du 28 avril 2020. Le service réclamations de la SA Groupama Gan vie a répondu par courrier du 23 juin 2020, confirmant le refus de prise en charge et la nullité de l'adhésion pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle. Mme [R] a assigné la société Groupama Gan Vie devant le tribunal judiciaire de Beauvais par acte du 8 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions de première instance, elle : - a contesté la décision de nullité de l'adhésion ; - a demandé au tribunal de juger que le contrat souscrit a plein et entier effet ; - s'est opposée à toute demande de remboursement de la part de la société Groupama Gan vie ; - a sollicité une expertise, à titre subsidiaire et avant dire droit ; - a sollicité la condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - a sollicité la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure. Elle a soutenu ne pas avoir eu connaissance des conditions générales et particulières du contrat avant le sinistre, celles-ci ne lui ayant pas été remises. Elle a fait valoir que la clause de déchéance invoquée ne peut donc être considérée comme acceptée ni lui être opposable. Elle a affirmé que sa déclaration n'avait pas pour objectif de modifier l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur et a donc nié avoir eu l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque. Elle a soutenu qu'aucune inexactitude dans le questionnaire de santé n'était de nature à altérer l'opinion du risque. En réponse, la société Groupama Gan Vie a sollicité la confirmation de la nullité de l'adhésion de Mme [R] au contrat « dimension prévoyance entreprise » n° 3810/5075. Elle a demandé la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 13 515,38 euros en remboursement des sommes indûment versées, la conservation des primes lui ayant été versées ainsi que 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure. Elle a fait valoir que la nullité encourue était prévue par la loi (article L.113-8 du code des assurances) et non par une simple clause contractuelle. Elle a reproché à Mme [R] d'avoir répondu faussement par la négative aux questions portant sur les troubles psychiques (question n° 2a) et sur le suivi d'un traitement médical (question n° 10) dans le questionnaire de santé du 13 décembre 2012. Elle a produit l'avis de son médecin conseil attestant que si ces éléments avaient été connus, une surprime ou des exclusions de garanties auraient été appliquées, prouvant ainsi que la fausse déclaration a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur. Le 22 août 2022, Mme [R] a signifié des conclusions d'incident demandant la condamnation de l'assureur sous astreinte à produire le questionnaire médical et les documents médicaux en sa possession. Le 3 novembre 2022, Mme [R] a signifié de nouvelles conclusions d'incident actant que les pièces avaient été produites et se désistant de sa demande de production de pièces. Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge de la mise a constaté le désistement de l'incident de communication de pièces. Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a : Débouté Mme [R] de sa demande d'expertise ; Déclaré nulle l'adhésion de Mme [R] au contrat "Dimension Prévoyance Entreprise" n° 3810/5075 ; Condamné Mme [R] à verser à la société Groupama Gan vie la somme de 13 515,58 euros ; Rappelé que conformément à l'article L113-8 du code des assurances, les primes payées jusqu'au 6 janvier 2020, date d'information quant à la nullité du contrat, demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts, celles postérieurement perçues à la date du 6 janvier 2020 seront déduites de la somme due par Mme [R] ; Condamné Mme [R] aux dépens de l'instance ; Condamné Mme [R] à verser à la société Groupama Gan vie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision. Mme [C] [R] a interjeté appel de cette décision le 4 juin 2024. Le 3 octobre 2024, la société Groupama Gan vie a notifié des conclusions d'incident demandant au conseiller de la mise en état de radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance. Le 28 janvier 2025, la société Groupama Gan vie a notifié des conclusions de désistement de son incident, désistement accepté par Mme [R] le même jour, cette dernière s'étant acquittée de l'ensemble des causes du jugement entrepris. Le 19 mars 2025, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance constatant le désistement de l'incident de procédure par la société Groupama Gan vie et a laissé les dépens de l'incident à la charge de cette dernière. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 mai 2025 par lesquelles Mme [R] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L 113-2, L 113-4 et L 113-8 du code des assurances,
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