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Cour d'appel, chambre Économique, 30 avril 2026 — n° 24/00371

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [J] [Q] est-il tenu de rembourser le solde débiteur de son compte-chèque à la SA BNP Paribas ?

Principe retenu

Un débiteur est tenu de rembourser le solde débiteur de son compte-chèque, sauf preuve de la non-conformité des frais et intérêts appliqués. La déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas l'établissement bancaire des intérêts au taux légal.

Faits clés

  • M. [J] [Q] a un découvert en compte courant de 11.126,87 euros.
  • La SA BNP Paribas a assigné M. [J] [Q] pour obtenir le paiement de ce découvert.
  • Le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de la SA BNP Paribas en première instance.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et a condamné M. [J] [Q] à payer 9.322,76 euros.
  • Les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2021.

Articles cités

article L 312-92 du code de la consommation article 1231-6 du code civil article 472 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 954 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], excepté en ce qu'il a rejeté la demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [J] [Q] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 9.322,76 euros, au titre du solde débiteur du compte-chèque, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2021. Déboute la SA BNP Paribas de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel. Comdamne M. [J] [Q] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de : Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, M. José LEFEBVRE , conseiler, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

Motivations de la décision

* * * DECISION Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner M.[J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de': - 11.126,87 euros au titre d'un découvert en compte, avec intérêts de droit à compter du 30 décembre 2021, - 600 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par jugement réputé contradictoire, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire': - rejeté les demandes de la SA BNP Paribas fondées sur le découvert en compte courant, - rejeté la demande en paiement de la SA BNP Paribas au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens. Par un acte en date du 18 janvier 2024, la SA BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 mars 2024, la SA BNP Paribas conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 11.126,87 euros au titre du solde débiteur du compte chèque, avec intérêts à compter du 30 décembre 2021 date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, outre aux dépens. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [J] [Q], par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, transformé en procès verbal de recherches infructueuses. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur la régularité de la convention Le premier juge a débouté la SA BNP Paribas de sa demande en paiement, au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve de la régularité de la signature électronique, malgré la demande faite en ce sens à l'audience. La SA BNP Paribas expose qu'elle a consenti à M. [J] [Q], suivant convention de compte du 4 septembre 2021, l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt, avec une facilité de caisse de 400 euros'; que se prévalant du dépassement de la durée du découvert autorisé, elle a mis en demeure M. [Q] d'avoir à régulariser sous 60 jours, sous peine de clôture de l'autorisation de découvert par lettre recommandée du 22 octobre 2021, en vain, et que par lettre recommandée du 30 décembre 2021, elle a prononcé la clôture du compte et sollicite désormais le paiement du découvert. Elle reproche au premier juge d'avoir commis une erreur d'appréciation des pièces produites et soutient que le compte bancaire a été ouvert par M. [Q] en agence, en présence du chargé de compte qui a procédé à la vérification d'identité du client. Elle fait valoir que le recueil de signature a été manuscritement signé par M. [Y] le 4 septembre 2021, en présente du collaborateur de la banque. Elle précise que c'est à la suite de ce recueil de signature que M. [Q] a signé électroniquement la prise de connaissance et d'acceptation des diverses conventions liées aux produits de la banque. Elle ajoute qu'elle produit le chemin de preuve, l'attestation LSTI et justifie dès lors d'une signature électronique qualifiée bénéficiant de la présomption de fiabilité conformément à l'article 1367 du code civil. L'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique la banque doit établir l'existence de la signature et la preuve de sa qualification qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la cour relève que l'ouverture du compte bancaire n'a pas été réalisée à distance par M. [J] [Q] le 4 septembre 2021, mais à l'agence de [Localité 5] de l'établissement bancaire, en présence du chargé de compte, qui a procédé à la vérification d'identité du client. Il est ainsi produit le recueil de signatures daté du 4 septembre 2021 sur lequel apparaît la signature manuscrite de M. [J] [Q], réalisée en présence du collaborateur de la banque, M. [Z] [G], qui a apposé son visa au recueil de signatures en signant manuscritement ledit document. La SA BNP Paribas communique également': - la convention de signature signée électroniquement par M. [Q] relative à la prise de connaissance et d'acceptation des diverses conventions liées aux produits de la banque, - le fichier de preuve horodaté par la SA BNP Paribas et scellé avec le document signé électroniquement ainsi que l'archivage du document, - l'attestation LSTI du prestataire qui déclare le procédé conforme au règlement européen précité et mentionne une évaluation de conformité valable jusqu'au 6 avril 2022. Il résulte de ces éléments que la SA BNP Paribas justifie du niveau d'authentification de signature électronique utilisée et donc de la fiabilité du processus utilisé au cas présent. Dès lors, la cour à la différence du premier juge, estime que la SA BNP Paribas établit l'existence et la validité de la relation contractuelle l'ayant unie à M. [Q], en vertu de la convention de compte «'Esprit libre'» ouverte en ses livres. Sur la demande en paiement de la SA BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte-chèque La banque expose que M. [Q] a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte à partir du 1er octobre 2021, de sorte qu'elle s'est trouvée contrainte, après les réclamations d'usage demeurées sans effet, de clôturer le compte par pli recommandé avec avis de réception du 30 décembre 2021. Elle précise qu'elle n'a pas proposé d'offre de crédit dans les trois mois de la situation débitrice non autorisée et s'en rapporte le cas échéant à la déchéance des frais et intérêts pratiqués depuis le 1er octobre 2021, représentant la somme de 1.804,11 euros. Au cas présent, la convention stipule en ses conditions générales que la banque peut résilier le compte par courrier recommandé avec accusé de réception avec un préavis de deux mois ou sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible ou décès du client.
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