MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur « l'irrégularité de la requête de prolongation en l'absence de documents liés aux diligences consulaires »
Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA n'est pas caractérisé en fait.
En effet, en dépit de ce qui est affirmé la copie du registre actualisé est produite et les pièces justificatives des diligences effectuées en vue de l'effectivité de l'éloignement également.
À cet égard, il sera précisé que les diligences consulaires n'ont pas à figurer sur le registre actualisé, en application du texte précité.
Le moyen doit être rejeté.
Au fond,
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA cité à l'appui de ce 'moyen', « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Monsieur [Y] soutient qu'il a quitté son pays d'origine pour la France en 2022 et que depuis lors il aurait été placé à six reprises en centre de rétention administrative 'sans que l'administration ne parvienne jamais à l'éloigner'. Il précise que les consulats « marocains, algériens et tunisien » ne l'aurait pas reconnu.
Ce fait témoigne de la particulière résistance de l'intéressé à quitter le territoire national, en ce qu'il ne collabore pas pour désigner clairement son pays d'origine.
Ces tentatives infructueuses, si tant est que les informations sur cette question s'avéraient exactes, témoignent de la volonté persistante de l'intéressé de se maintenir sur le territoire national en dépit de sa situation irrégulière.
En outre, son casier judiciaire témoigne de l'utilisation de multiples identités. Ledit document mentionne également, en tant que dernière condamnation y figurant, une condamnation en date du 8 avril 2025 en répression de faits de trafic de stupéfiants, mentionnant une peine accessoire d'interdiction définitive du territoire national.
Monsieur [Y] constitue, en conséquence, une menace caractérisée pour l'ordre public national.
L'échec des tentatives précédentes d'éloignement ne peut être valablement reproché à l'administration, monsieur [Y] s'opposant manifestement activement à la concrétisation de ces démarches.
Dès lors, il ne peut valablement se prévaloir de l'absence de perspectives d'éloignement, perspectives qu'il compromet de par sa propre attitude.
En outre, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie n'étant pas interrompues, le motif d le'absence de perspectives d'éloignement n'est qu'allégué en l'espèce.
Au vu du rejet de l'ensemble des moyens d'appel, il y aura lieu à confirmation de la décision querellée.