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Cour d'appel, rétention administrative, 29 avril 2026 — n° 26/00702

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de maintien en rétention administrative est-elle justifiée par des diligences suffisantes de l'administration ?

Principe retenu

L'administration doit justifier de diligences utiles et suffisantes pour établir les perspectives d'éloignement d'un étranger en rétention. L'absence de réponse des autorités consulaires ne peut pas être considérée comme un défaut de diligence si les relations entre les États ne sont pas interrompues.

Faits clés

  • Monsieur [X] [C] est de nationalité malienne et a été placé en rétention administrative.
  • Une obligation de quitter le territoire national a été notifiée le 19 septembre 2024.
  • La préfecture a effectué des demandes auprès des autorités consulaires en mars et avril 2026.
  • Monsieur [X] [C] a déclaré préférer rester en France mais est prêt à aller chercher des documents en Italie.
  • L'administration n'a pas fourni de preuves suffisantes des diligences effectuées.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 avril 2026 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [C] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 29 Avril 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Delphine BELOUCIF NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [C] né le 12 Mai 1990 à [Localité 2] de nationalité Malienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 août 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 19 septembre 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mars 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 30 mars 2026 à 9h33; Vu l'ordonnance du 28 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 Avril 2026 à 14H36 par Monsieur [X] [C] ; Monsieur [X] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Le retenu confirme son identité. Je suis né dans la première région 'KAES'. Je n'ai pas grand chose à dire. Je préfère rester ici mais s'il faut que j'aille chercher des documents en Italie, je peux y aller et revenir. Monsieur reste silencieux à la question de madame la présidente concernant la raison de son appel. Madame l'interprète : Lors de l'entretien avec l'avocat, il a fait valoir qu'il ne voulait parler à une femme. Il comprend la langue. Monsieur [X] [C] : Oui, oui je comprends. Vous voulez quoi comme réponse' C'est compliqué pour moi de m'exprimer. C'est compliqué de parler parce qu'on est à la télé, il faut parler de politique et je ne comprends rien à la politique. Me Delphine BELOUCIF est entendue en sa plaidoirie : - Sur l'irrégularité de la requête préfectorale; La requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé concernant les diligences consulaires. La procédure est irrégulière. - Sur le défaut de diligences de l'administration et absence de perspectives d'éloignement; L.'administration doit justifier de toutes les diligences utiles et suffisantes. La préfecture a effectué une demande auprès des autorités le 02/03/2026 et 24/04/2026. Nous n'avons aucune réponse apportée par le consulat Malien. Il n'y a pas de laisser passer. La préfecture n'établit pas qu'il y aura une réponse prochainement. La préfecture est restée vague concernant les démarches entreprises. On ne connaît pas la nature des échanges, les relances effectuées. Nous avons un défaut de diligences et une absence de perspectives d'éloignement. Maître [T] [P] est entendu en ses observations : - Sur la régularité de la requête préfectorale; Le registre actualisé comporte toutes les mentions. Il figure sur le registre la prévenance de monsieur, la décision qui fonde la mesure de placement, la notification des droits. Selon l'article L744-2 du CESEDA, le défaut de mentions concernant les diligences consulaires sur le registre n'entraîne pas une irrégularité de la procédure. - Sur les diligences; Elles ont été faites. Vous avez les dates et les relances dans le dossier. Ce moyen ne peut prospérer. Je vous demande de le rejeter. Je rappelle que l'absence de réponse de la part des autorités consulaires ne peut s'apparenter à une carence de l'administration dès lors qu'elle a entrepris l'ensemble des démarches. Monsieur a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de repartir dans son pays. Il indique vouloir aller en Italie, cela contrevient à l'article L711-2 du CESEDA Monsieur [X] [C] : Est-ce que je vais rester au centre'

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. A titre liminaire, il sera observé qu'à l'audience, monsieur [C] refuse de répondre sans préciser la raison de son refus ; il lui a été demandé s'il comprenait l'interprète, ce qu'il a confirmé. Sur l'irrégularité de la requête de prolongation en l'absence de documents liés aux diligences consulaires Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Ce moyen n'est pas caractérisé en fait. En effet, la copie du registre actualisé est produite, ainsi que les documents attestant des diligences consulaires effectuées. Le moyen doit être rejeté. Au fond, Sur le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Monsieur [C] a fait l'objet d'une interdiction de territoire national de 2 ans suite à condamnation du tribunal correctionnel de Gap du 10 novembre 2025. Ce fait a été repris par le juge de première instance pour justifier la prolongation en application de l'article précité. Monsieur [C] n'a pas contesté la menace à l'ordre public motivant la prolongation de la mesure. A l'audience, il confirme son intention de se maintenir sur le territoire national, précisant envisager un passsage en Italie pour y récupérer des papiers d'identité avant de revenir en France. En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de laissez-passer en date du 2 mars 2026 ainsi que d'une relance en date du 24 avril 2026. Il sera précisé que l'administration n'a pas l'obligation d'effectuer des relances et ne peut être tenu responsable de l'absence de réponse des autorités consulaires étrangères, plus particulièrement en l'espèce, s'agissant d'un ressortissant qui n'a mis à disposition de l'administration aucun document d'identité rendant nécessaire une demande d'identification. Il doit être considéré que l'administration préfectorale rapporte la preuve de diligences suffisantes. L'absence de perspectives d'éloignement ne résulte que de la simple allégation de l'intéressé, les relations consulaires entre la France et son pays d'origine étant pas interrompues. Au vu du rejet de l'ensemble des moyens d'appel, la décision devra être confirmée.
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