MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé qu'à l'audience, monsieur [C] refuse de répondre sans préciser la raison de son refus ; il lui a été demandé s'il comprenait l'interprète, ce qu'il a confirmé.
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation en l'absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Ce moyen n'est pas caractérisé en fait. En effet, la copie du registre actualisé est produite, ainsi que les documents attestant des diligences consulaires effectuées.
Le moyen doit être rejeté.
Au fond,
Sur le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Monsieur [C] a fait l'objet d'une interdiction de territoire national de 2 ans suite à condamnation du tribunal correctionnel de Gap du 10 novembre 2025. Ce fait a été repris par le juge de première instance pour justifier la prolongation en application de l'article précité. Monsieur [C] n'a pas contesté la menace à l'ordre public motivant la prolongation de la mesure.
A l'audience, il confirme son intention de se maintenir sur le territoire national, précisant envisager un passsage en Italie pour y récupérer des papiers d'identité avant de revenir en France.
En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de laissez-passer en date du 2 mars 2026 ainsi que d'une relance en date du 24 avril 2026.
Il sera précisé que l'administration n'a pas l'obligation d'effectuer des relances et ne peut être tenu responsable de l'absence de réponse des autorités consulaires étrangères, plus particulièrement en l'espèce, s'agissant d'un ressortissant qui n'a mis à disposition de l'administration aucun document d'identité rendant nécessaire une demande d'identification.
Il doit être considéré que l'administration préfectorale rapporte la preuve de diligences suffisantes.
L'absence de perspectives d'éloignement ne résulte que de la simple allégation de l'intéressé, les relations consulaires entre la France et son pays d'origine étant pas interrompues.
Au vu du rejet de l'ensemble des moyens d'appel, la décision devra être confirmée.