Cour d'appel, chambre 1-11 ho, 30 avril 2026 — n° 26/00075
Synthèse de la décision
Question juridique
La mesure d'isolement d'un patient peut-elle être maintenue sans évaluation psychiatrique préalable ?
Principe retenu
La mesure d'isolement d'un patient doit être nécessaire, proportionnée et adaptée aux risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient ou autrui. Elle peut être renouvelée par périodes, sous réserve d'évaluations cliniques régulières.
Faits clés
- M. [E] [W] a été admis en hospitalisation complète sur décision préfectorale.
- Il a été placé à l'isolement le 24 avril 2026.
- Une ordonnance a été rendue le 28 avril 2026 pour maintenir la mesure d'isolement.
- M. [E] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 avril 2026.
- Des évaluations médicales ont décrit un patient agressif et délirant, avec un risque élevé de passage à l'acte.
Articles cités
article R3211-31-1 du code de la santé publique
article R3211-42 du code de la santé publique
article R3211-43 du code de la santé publique
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2026 à 14H08 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE, ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de M. [E] [W].
Vu l'appel interjeté par M. [E] [W], par mail reçu au greffe de la cour d'appel le le 29 Avril 2026 à 14H50,
Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 29 Avril 2026 à 15h42
En application des dispositions de l'article R3211-31-1 du code de la santé publique, M. [E] [W] a demandé à être entendu et ne s'est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil.
Selon la procédure figurant au dossier, M. [E] [W] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 24 avril 2026
Le même jour, M. [E] [W] a été placé à l'isolement.
Par ordonnance rendue le 28 Avril 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ;
Par mail du 29 Avril 2026 à 14H50, le conseil de M. [E] [W] a interjeté appel.
Madame l'Avocat Général a communiqué ses réquisitions dans lesquelles elle requière la confirmation de l'ordonnance querellée ;
A l'audience,
Monsieur [E] [W] a été entendu par téléphone, il a notamment déclaré : 'Oui, je suis placé à l'isolement. Ok.... ça va moi. Oui, bien. (Propos inaudible). J'ai bien mangé. Je me suis lavé mon corps, de côté' ;
(Il sera observé que monsieur n'est manifestement pas en état de comprendre la situation)
Son avocat a été entendu elle soulève la nullité de la procédure, la mesure d'isolement ayant été prise sans évaluation psychiatrique préalable et s'en réfère à son mémoire d'appel ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 28 Avril 2026à 14H08. M. [E] [W], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour par mail du 29 Avril 2026 à 14H50. Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu l'article L3222-5-1 du code de la santé publique
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
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