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Cour d'appel, chambre 1-11 ho, 29 avril 2026 — n° 26/00064

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour le maintien d'un patient en hospitalisation sous contrainte ?

Principe retenu

Le maintien d'un patient en hospitalisation sous contrainte doit être justifié par des éléments concrets prouvant que son état nécessite cette mesure. L'absence de dangerosité pour soi-même ou pour autrui peut remettre en question la légitimité de cette hospitalisation.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [M] présente des douleurs physiologiques et de l'anémie sévère.
  • Il a été hospitalisé et souhaite un suivi avec un thérapeute de son choix.
  • Des témoignages indiquent qu'il ne présente plus de dangerosité.
  • La décision d'admission à l'hôpital n'était pas correctement horodatée.
  • Le certificat médical nécessaire pour justifier l'hospitalisation n'a pas été fourni dans les délais requis.

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article R3211-22 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 3] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00064 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY2U Aix-en-Provence, le 28 Avril 2026 Le greffier à [Y] [M] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Avril 2026 concernant l'affaire : M. [Y] [M] Représentant : Me Pauline RHENTER, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT Procureur Général près la Cour d'Appel M. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION M. [B] [C] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 3] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00064 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY2U Aix-en-Provence, le 28 Avril 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier - Monsieur le Préfet - Maître Pauline RHENTER - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Avril 2026 concernant l'affaire : M. [Y] [M] Représentant : Me Pauline RHENTER, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT Procureur Général près la Cour d'Appel M. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION M. [B] [C] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D'AIME, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Monsieur [Y] [M] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Monsieur [Y] [M] déclare : J'ai eu des douleurs physiologiques importantes et je fais de l'anémie sévère. Il y a un lien entre microbiote et la santé psychique ce qui explique mon état. Je suis suivie et je suis sevrée de neuroleptiques. J'ai arrêté fin novembre. J'ai mon oncle et mes cousines à [Localité 2] et moi j'envisage de retourner en Martinique. J'ai gardé des contacts avec mon ex-conjoint. Le médecin m'a dit que je sortirai dans peu de temps. Elle ne m'a pas parlé de suivi de soins en ambulatoire. Mais j'aurais un suivi. On me parle de troubles, je suis consciente de mon état et je veux me soigner avec le thérapeute que j'ai choisi. Me [S] [W] :. Je ne soutiens plus le premier moyen tiré de l'absence d'intérêt du tiers demandeur. Nous avons cette attestation de témoin, monsieur [C] nous dit qu'il la connaît et qu'il connaît son état. Il discute avec elle, il est toujours en contact avec elle et lui reconnaît qu'il y a une évolution de l'état de la patiente. Pour lui son état ne nécessite plus une hospitalisation. Les visites autorisées se passent bien, tout se passe bien avec elle, elle est cohérente mais il la garde encore pour une certaine période et on ne comprend pas pourquoi il la garde. Elle est privée de sa liberté alors qu'elle n'est ni dangereuse pour elle-même et ni pour les autres. L'hôpital ne doit pas la garder pour rien. Il faut une sanction au fait que le centre hospitalier n'ait pas appliqué les textes. Il est difficile de prouver un grief. La décision d'admission datée du 02 avril, elle n'est pas horodatée. Cela doit se faire normalement avec la rédaction du certificat médical et on se fie au certificat médical. Mais on nous dit de ne pas s'y fier et cela est décalé au certificat médical de 72h. Et on nous dit qu'il n'y a pas de grief. Nous avons un bordereau de transmission des pièces à la CDSP, il manque la décision de maintien et on nous répond que cela ne fait pas grief car la CDSP peut se saisir seule. Il y a une erreur administrative. La CDSP est saisie tardivement donc elle ne peut pas émettre un avis défavorable et elle ne peut pas être présente dans les dossiers. La transmission doit être faite dans les temps et systématiquement. Le certificat médical a été communiqué hier, cette transmission est tardive certes je l'ai reçu contradictoirement et j'ai pu en discuter avec la patiente. Cependant, le certificat ne doit pas être transmis la veille ni le jour même. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge '. Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu. Vu le certificat médical initial du docteur [K] du 2 avril 2026 et la demande du tiers, monsieur [C] du même jour, Vu la décision du directeur de l'établissement hospitaleir du 2 avril 2026, Vu le certificat médical de 24h du docteur [F] du 2 avril 2026, Vu le certificat médical de 72h du docteur [O] du 5 avril 2026, Vu la saisine du juge chragé du contrôle en date du 8 avril 2026, Vu l'avis motivé du docteur [V] du 8 avril 2026, Vu la décision du juge chargé du contrôle du 10 avril 2026, Vu l'avis médical du docteur [V] du 27 avril 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS 1-sur la recevabilité de l'appel L'article R3211-18 du code de la santé publique prévoit: L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai L'appel interjeté dans les 10 jours de l'ordonnance elle-même est recevable. 2-sur les moyens d'irrégularité de la décision administartive L'article L3211-12-1 du CSP prévoit le contrôle oblogatoire du juge judiciaire en ces termes: I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. L'article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose par ailleurs que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui . L'examen par le juge d'un tel grief se fait in concreto *sur la tardiveté de la notification de la décision d'admission en hospitalisation complète L'article L3211-3 du CSP prévoit notamment: '.../... En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;.../... Ce texte ne prévoit aucun délai à cette fin. En l'espèce, s'il ressort de la mention portée sur la partie relative à la notification de la décision d'admission qu'un exemplaire de celle-ci a été remis à l'intéressée le 8 avril 2026, figure également en procédure un imprimé intitulé 'notification aux patients admis en soins psychiatriques sans leur consentement' attestant devant l'impossibilité pour madame [M] de signer la notification ce jour-là ,de l'information qui lui a été donnée quant à la décision d'admission et aux voies de recours, par un cadre de santé et une infirmière le 2 avril 2026. La décision de maintien sous le régime de l'hospitalisation complète prise le 5 avril 2026 a été portée à la connaissance de madame [M] le jour-même Il ne résulte donc pas de ces éléments une violation du texte susvisé et une atteinte aux droits de l'intéressée. Le moyen sera rejeté. *sur le tardiveté du certificat de 72h L'article L3211-2-2 du CSP prévoit: Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
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