MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'opposition à l'ordonnance d' injonction de payer a été formée le 7 juillet 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [M] [T] comparant en première instance , nonobstant son absence à l'audience du 20 février 2025 ,et n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Il expose que sa situation financière est très précaire, ayant déjà fait l'objet d'un plan d'apurement de ses dettes, que par ailleurs, son état de santé est dégradé en raison de la récidive de son cancer.
La S.A.S [Localité 3] fait valoir que monsieur [T] se prévaut d'une décision de la commission de surendettement datant de 2022, que selon ses charges, il lui reste un revenu disponible de 275,24 euros mais qu'il ne donne aucune explication sur le bien immobilier dont il semble être propriétaire, ni sur la part successorale à hauteur de 90.232 euros qu'il a reçue, qu'il a reconnu une possibilité de paiement de 100 euros par mois et ne démontre aucune impossibilité de paiement sans être placé dans une situation irréversible.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l'espèce, monsieur [T] verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus de 2023 (pièce n°4 - demandeur) et un relevé de la CARSAT du 1er octobre 2024 ( pièce 3) établissant la perception de revenus mensuels de 933.23 euros, ainsi qu'une décision de recevabilité et d'orientation par la commission de surendettement vers des mesures imposées datant de 2022 (pièce n°5 - demandeur).
Il produit également la déclaration de succession de sa mère , décédée le 30 août 2022, lui revenant en sa qualité d'héritier unique, à hauteur de 90.232 euros datant de 2022 comprenant la moitié indivise en pleine propriété d'un appartement à [Localité 5][Adresse 3] à [Localité 5]. Ces éléments étaient donc connus antérieurement à la décision critiquée.
Ses relevés de compte ( pièce19) établissent que sa retraite est à présent de 75.61+953.76=1029.37 euros.
Il résulte de la facture EDF du 12 mai 2025 produite en pièce 15 qu'il habite désormais dans le bien immobilier dont il est propriétaire et qui génère des charges de copropriété d'un montant trimestriel de 535 euros ( même pièce, 3ème page) soit 180 euros par mois , montant inférieur au loyer qu'il réglait auparavant (213.89 euros, même pièce page 2).
Son état de santé actuel, certes préoccupant et nécessitant un suivi important (pièce n°20 - demandeur) ne constitue pas un obstacle nouveau à l'exécution du jugement critiqué, à savoir une obligation de paiement.
Il en résulte que monsieur [M] [T] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent, il sera déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 02 avril 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon.
Monsieur [M] [T] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,