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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 30 avril 2026 — n° 26/00033

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Adonis Hôtels et Résidences peut-elle obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant pour parasitisme ?

Principe retenu

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement doit être fondée sur des éléments démontrant l'existence de conséquences manifestement excessives. En l'absence de preuves suffisantes de la situation financière de la société, la demande est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • La société Adonis Hôtels et Résidences a été condamnée pour parasitisme par le Tribunal de commerce de Toulon.
  • Le jugement a ordonné la suppression de références au Circuit du Castellet sur le site internet de la société Adonis.
  • La société Adonis a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
  • Elle a produit des relevés de compte et une attestation d'expert-comptable pour justifier sa demande.
  • Le tribunal a jugé ces éléments insuffisants pour établir une situation financière critique.

Dispositif

DECLARONS la société Adonis Hôtels et Résidences irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, même partielle, attachée au jugement du 20 novembre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon ; CONDAMNONS la société Adonis Hôtels et Résidences aux dépens ; CONDAMNONS la société Adonis Hôtels et Résidences à payer à la société Excelis la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 20 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Toulon a : - débouté la société Adonis Hôtels et Résidences de sa demande visant à ce que soient dites et jugées irrecevables les demandes de la société Excelis pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; - ordonné à la société Adonis Hôtels et Résidences la suppression, dans le nom de domaine de son site internet www.hotel-circuit-castellet.fr de la référence aux termes 'circuit' et 'castellet' en l'état de la confusion avec le Circuit Paul Ricard du [Localité 1] exploité par la société Excelis, qu'une telle dénomination peut créer dans l'esprit des internautes, - ordonné à la société Adonis Hôtels et Résidences la suppression, sur le site www.adonis-le-castellet.com de toute référence au Circuit du [Localité 1] et aux événements qui y sont organisés ; - débouté la société Excelis de sa demande d'ordonner la publication, sur le site internet www.hotel-circuit-castellet.fr, et aux frais de la société Adonis Hôtels et Résidences, d'un communiqué placé sous le titre 'Publication Judiciaire' qui devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de police 12, le titre étant de police 14, disponible le 8 ème jour suivant la date à laquelle le présent jugement sera exécutoire, directement sur la première page-écran de la page d'accueil du site, pendant une durée de 15 jours, puis sur une page du site immédiatement accessible par un lien hypertexte depuis une rubrique (ou une icône) intitulée ' condamnation judiciaire' et figurant sur la première page de la page d'écran-accueil du site pendant une durée de 1 mois, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard : 'Par jugement du [DATE DU JUGEMENT], le tribunal de commerce de Toulon a jugé que la société Adonis Hôtels et Résidences s'était rendue coupable de parasitisme au détriment de la société Excelis en faisant indûment référence, sur le présent site internet, au Circuit du Castellet et aux événements qui y sont organisés, alors pourtant qu'elle n'a aucun lien juridique ni financier avec le Circuit ; - débouté la société Excellis de sa demande d'ordonner la publication, sur le site internet www.hotel-circuit-castellet.fr, et aux frais de la société Adonis Hôtels et Résidences, d'un communiqué placé sous le titre 'Publication judiciaire' qui devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de police 12, le titre étant de police 14, disponible le 2ème jour suivant la date à laquelle le présent jugement sera exécutoire, directement sur la première page écran de la page accueil du site, pendant une durée de 15 jours, puis sur une page du site immédiatement accessible par un lien hypertexte depuis une rubrique (ou une icône) intitulée ' Condamnation judiciaire' et figurant sur la première page de la page d'écran-accueil du site pendant une durée de 1 mois, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard : 'par jugement du [DATE DU JUGEMENT], le tribunal de commerce de Toulon a jugé que la société Adonis Hôtels et Résidences s'était rendue coupable de parasitisme au détriment de la société Excelis en faisant indûment référence, sur le présent site internet, au Circuit du Castellet et aux événements qui y sont organisés, alors portant qu'elle n'a aucun lien juridique ni financier avec le Circuit ;

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'assignation devant le premier juge est en date du 06 novembre 2024. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». La société Adonis Hotels et Résidences comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. La société Adonis Hôtels et Résidences fait valoir que la condamnation serait contraire au principe de la responsabilité civile et ne repose sur aucun élément comptable contradictoirement discuté, que par ailleurs, la publication judiciaire de la condamnation est de nature à détruire la réputation et l'image de la société, que ces conséquences manifestement excessives sont intervenues postérieurement à la décision puisqu'elles en découlent. La société Excelis expose que la situation financière de la partie bénéficiaire n'est pas un critère à retenir, que la société Adonis Hôtels et Résidences ne produit aucune pièce comptable permettant d'établir que le paiement de la condamnation la placerait en grande difficulté, que la société Excelis a réalisé une saisie qui a croisé les démarches de la société Adonis, mais il n'y a aucune volonté de sa part de dissimuler ladite saisie. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. Il sera rappelé que les condamnations résultant de la décision de première instance ne saurait constituer en elles-mêmes une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciables puissent-elles être à la partie succombante. Il ne peut par ailleurs être considéré qu'elles se révèlent après la décision puisque contenues dans les demandes adverses débattues contradictoirement , elles sont à sa connaissance, l'imprévision n'ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de découverte de conséquences manifestement excessives. Il en est notamment ainsi de la publication du jugement. Le moyen soulevé par la société Adonis Hôtels et Résidences en ce que la condamnation serait contraire au principe de la responsabilité civile comme ne reposant sur aucun élément comptable contradictoirement discuté, relève de la condition tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision critiquée. La société Adonis Hotels et Résidences verse aux débats ses relevés de compte au 31 décembre 2025 (pièce n°3- demandeur) ainsi qu'une attestation d'expert-comptable du 9 janvier 2026 attestant des dépenses mensuelles (pièce n°5 - demandeur). Ces éléments notamment les soldes bancaires à un instant donné sont insuffisants à établir la situation financière de la société Adonis Hôtels et Résidences et, par conséquent, à caractériser le fait que l'exécution provisoire conduirait à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité ou à un péril financier irrémédiable au règlement des condamnations pécuniaires, révélés postérieurement à la décision alors qu'aucun élément financier antérieure n'est produit, pas plus que des bilans comptables permettant de connaître sa santé financière . Il en résulte que la société Adonis Hôtels et Résidences échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Par conséquent, la société Adonis Hôtels et Résidences sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, même partielle s'agissant du cantonnement sollicité, attachée au jugement du 20 novembre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon. La société Adonis Hôtels et Résidences succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société Excelis la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé,
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